Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... E... et Mme D... B... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 16 mai 2017 par lequel le maire de Bouguenais a refusé de leur délivrer un permis d'aménager trois lots à bâtir sur le terrain constitué des parcelles cadastrées à la section CE sous les n°s 69, 257 et 258, situé rue des Brandes à Bouguenais.
Par un jugement n° 1812217 du 8 décembre 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 février 2021, M. A... E... et Mme D... B..., représentés par Me Plateaux, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 8 décembre 2020 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d'annuler l'arrêté du 16 mai 2017 du maire de Bouguenais ;
3°) d'enjoindre au maire de Bouguenais de leur délivrer le permis sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Bouguenais la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'arrêté du 16 mai 2017 est entaché d'illégalité dès lors que le maire de Bouguenais, en procédant à l'abrogation de cet arrêté en cours d'instance, puis en opposant un sursis à statuer sur la nouvelle demande de permis d'aménager pour un motif autre que celui initialement retenu, a nécessairement admis que cet arrêté était illégal ;
- cet arrêté est entaché d'illégalité dès lors que le maire de Bouguenais pouvait légalement délivrer le permis sollicité en l'assortissant d'une prescription spéciale tenant à l'aménagement d'un espace de stockage des déchets en limite d'emprise publique, une telle prescription spéciale étant suffisante pour assurer la conformité du projet de lotissement au point 4.4 de l'article 4 du règlement de la zone UC du plan local d'urbanisme, alors en vigueur.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mars 2021, la commune de Bouguenais, représentée par Me Ardouin, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme globale de 3 000 euros soit mise à la charge de M. E... et de Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C...,
- les conclusions de Mme Bougrine, rapporteure publique,
- les observations de Me Delaunay, substituant Me Plateaux, représentant M. E... et Mme B... et les observations de Me Ardouin, représentant la commune de Bouguenais.
Considérant ce qui suit :
1. Le 24 février 2017, M. E... et Mme B... ont déposé une demande de permis d'aménager un lotissement, composé de trois lots à bâtir, sur le terrain constitué des parcelles cadastrées à la section CE sous les n°s 69, 257 et 258, situé rue des Brandes à Bouguenais (Loire-Atlantique). Par un arrêté du 16 mai 2017, le maire de Bouguenais a refusé de leur délivrer le permis sollicité. M. E... et Mme B... relèvent appel du jugement du 8 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. En premier lieu, l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme dispose que : " Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis ". Aux termes de l'article L. 442-1-2 du même code : " Le périmètre du lotissement comprend le ou les lots destinés à l'implantation de bâtiments ainsi que, s'ils sont prévus, les voies de desserte, les équipements et les espaces communs à ces lots. Le lotisseur peut toutefois choisir d'inclure dans le périmètre du lotissement des parties déjà bâties de l'unité foncière ou des unités foncières concernées ".
3. Une opération d'aménagement ayant pour effet la division d'une propriété foncière en plusieurs lots constitue un lotissement, au sens de ces dispositions, s'il est prévu d'implanter des bâtiments sur l'un au moins de ces lots. Une telle opération doit respecter les règles tendant à la maîtrise de l'occupation des sols édictées par le code de l'urbanisme et les documents locaux d'urbanisme. Il appartient par suite à l'autorité compétente de refuser le permis d'aménager sollicité lorsque, compte tenu de ses caractéristiques telles qu'elles ressortent des pièces du dossier qui lui est soumis, le projet de lotissement prévoit l'implantation de constructions dont la conformité avec les règles d'urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d'urbanisme requises.
4. L'article L. 151-6 du code de l'urbanisme dispose que : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. ". Aux termes de l'article R. 151-47 du même code : " Afin de répondre aux besoins en matière de mobilité, de sécurité et de salubrité, le règlement peut fixer : (...) / 2° Les conditions permettant une bonne desserte des terrains par les services publics de collecte des déchets ".
5. Aux termes de l'article 4 du règlement du plan local d'urbanisme de Bouguenais, applicable à la zone UC : " (...) 4.4 " collecte des déchets. Pour toute construction nouvelle, un espace destiné au stockage des déchets en attente de collecte doit être prévu sur le terrain d'assiette du projet de construction. / Pour toutes les opérations ou constructions desservies par une voie en impasse ne comportant pas en son extrémité une aire de manœuvre permettant le retournement des engins d'enlèvement des ordures ménagères, un espace destiné à la présentation des déchets en attente de collecte doit être aménagé en limite de l'emprise publique. ".
6. Il ressort des pièces du dossier que la voie de desserte interne du lotissement, configurée en impasse, ne permet pas le retournement des engins d'enlèvement des ordures ménagères. Il ressort, également, du dossier de demande de permis, notamment des plans qui y sont joints, qu'aucun espace destiné à la présentation des déchets en attente de collecte n'est aménagé sur cette voie. Si M. E... et Mme B... produisent, pour la première fois en appel, un nouveau plan de composition du lotissement, sur lequel apparaît une " aire de présentation ", d'une longueur de 3,70 mètres et d'une largeur de 0,80 mètre, pouvant accueillir jusqu'à six bacs roulants d'un volume de 240 litres chacun, soit un nombre de bacs roulants conforme aux exigences du règlement de collecte des déchets de Nantes Métropole, ce plan n'était pas joint au dossier de demande de permis. En outre, il ressort de l'examen de ce plan que cette " aire de présentation " se situe en dehors du périmètre du lotissement, tel qu'il a été délimité dans le dossier de demande. Dès lors, le maire de Bouguenais n'a pas fait une inexacte application des dispositions réglementaires précitées en refusant de délivrer, pour le motif tiré de l'absence d'aménagement d'espace de présentation des déchets, le permis sollicité. Enfin, contrairement à ce qui est soutenu, et en tout état de cause, le maire n'aurait pu délivrer un permis d'aménager en l'assortissant d'une prescription spéciale tenant au respect de ces dispositions, la largeur de la voie de desserte interne du lotissement étant insuffisante, en limite d'emprise publique, pour accueillir un tel espace tout en continuant à respecter la largeur minimale de quatre mètres exigée " en tout point " pour les " voies nouvelles " par l'article UC 3 du règlement du plan.
7. Il résulte de l'instruction que le maire de Bouguenais aurait pris la même décision s'il s'était seulement fondé sur le motif tiré du non-respect des dispositions du point 4.4 de l'article UC 4 du règlement du plan local d'urbanisme, ce motif suffisant à lui seul à en justifier la légalité.
8. En second lieu, M. E... et Mme B... ne peuvent utilement se prévaloir, pour contester la légalité de la décision contestée, de l'abrogation de cette décision au cours de l'instance devant le tribunal administratif, une telle abrogation ne révélant aucunement, par elle-même, l'illégalité de la décision abrogée, ni de ce que, postérieurement à l'abrogation de cette décision, le maire de Bouguenais a décidé, sur le fondement de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme, de surseoir à statuer sur la nouvelle demande de permis d'aménager qu'ils ont présentée.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. E... et Mme B... doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Bouguenais, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent M. E... et Mme B... au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. E... et Mme B... une somme globale de 1 500 euros à verser à la commune de Bouguenais au titre de ces dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. E... et de Mme B... est rejetée.
Article 2 : M. E... et Mme B... verseront à la commune de Bouguenais une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E..., représentant unique désigné par Me Plateaux, mandataire et à la commune de Bouguenais.
Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Buffet, présidente de chambre,
Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,
M. Le Brun, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 octobre 2022.
Le rapporteur,
Y. C...
La présidente,
C. BUFFET
La greffière,
A. LEMEE
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21NT00458