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07/10/2022 | FRANCE | N°21NT00209

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 07 octobre 2022, 21NT00209


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'Institut français du textile et de l'habillement a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge des rappels de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005, 2006, 2007, 2008 et 2009 dans les rôles de la commune de Cholet et, subsidiairement, de prononcer la réduction de ces rappels par application du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée.

Par un jugement n° 1801431 du 15 janvier 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa d

emande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 25 janvie...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'Institut français du textile et de l'habillement a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge des rappels de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005, 2006, 2007, 2008 et 2009 dans les rôles de la commune de Cholet et, subsidiairement, de prononcer la réduction de ces rappels par application du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée.

Par un jugement n° 1801431 du 15 janvier 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2021 et régularisée le 26 janvier 2021, des mémoires enregistrés les 23 avril 2021 et 8 juillet 2022 et un mémoire enregistré le 16 septembre 2022 qui n'a pas été communiqué, l'Institut français du textile et de l'habillement, représenté par Mes Goarant-Moraglia et Donguy, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge totale sollicitée à titre principal ou la décharge partielle sollicitée à titre subsidiaire ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les activités collectives d'intérêt général qu'il exerce ne sont pas imposables à la taxe professionnelle ; la ventilation des bases d'imposition afférentes aux activités imposables et aux activités exonérées a été opérée en fonction des immobilisations et du temps de travail consacrés aux activités imposables ;

- il est fondé à se prévaloir, en ce qui concerne la sectorisation des bases imposables à la taxe professionnelle, du point 21 de l'instruction du 17 décembre 1979 référencée

6 E-7-79, de l'instruction administrative du 14 janvier 1976, référencée 6 E-1-76 et des points 26 à 31 de l'instruction du 9 juin 1997 référencée 6 E-8-97 ;

- à titre subsidiaire, il bénéficie d'un plafonnement complémentaire en fonction de la valeur ajoutée au titre des taxes professionnelles des années 2005, 2006, 2007, 2008 et 2009 et il résulte de l'application combinée des dispositions des articles L.199 C du livre des procédures fiscales et 1647 B sexies du code général des impôts, ce dernier dans sa version applicable aux impositions litigieuses, que la demande de plafonnement de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée peut être formulée pour la première fois devant le juge ;

- il se prévaut à cet égard de l'instruction administrative publiée sous la référence BOI-CTX-DG-20-40-20-20120912.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 avril 2021, un mémoire enregistré le 4 novembre 2021, qui n'a pas été communiqué, et un mémoire enregistré le 8 septembre 2022 le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la demande de plafonnement était tardive et dès lors irrecevable et que les autres moyens soulevés par l'Institut français du textile et de l'habillement ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la recherche ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948 ;

- l'arrêté du 14 avril 2000 portant création de l'Institut français du textile et de l'habillement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public,

- et les observations de Me Roche, représentant l'Institut français du textile et de l'habillement.

Considérant ce qui suit :

1. L'Institut français du textile et de l'habillement est un centre technique industriel, créé par un arrêté du 14 avril 2000, en application des dispositions de la loi du 22 juillet 1948 fixant le statut juridique des centres techniques industriels, codifiées à ce jour aux articles L. 521-1 et suivants du code de la recherche. Il a déclaré comme bases d'imposition à la taxe professionnelle, pour l'établissement dont il dispose à Cholet (Maine-et-Loire), les seules immobilisations qu'il estimait relever de son secteur lucratif et a exclu celles afférentes à son activité d'intérêt général ainsi qu'une quote-part de la valeur des immobilisations faisant l'objet d'une utilisation mixte. Par deux lettres des 16 décembre 2008 et 30 novembre 2009, l'administration fiscale lui a notifié des rappels de taxe professionnelle au titre des années 2005, 2006, 2007, 2008 et 2009, mises en recouvrement les 30 novembre et 31 décembre 2011. Par une réclamation du 20 janvier 2012, l'Institut français du textile et de l'habillement a demandé la décharge de ces impositions complémentaires. Après le rejet de sa demande gracieuse et de sa réclamation préalable, il a demandé au tribunal administratif de Nantes, à titre principal, de prononcer la décharge des impositions supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005, 2006, 2007, 2008 et 2009 à raison de son établissement situé à Cholet et, à titre subsidiaire, de prononcer la réduction de ces impositions par application d'un complément de plafonnement en fonction de la valeur ajoutée. Par un jugement du 15 janvier 2021, le tribunal a rejeté sa demande. L'Institut français du textile et de l'habillement fait appel de ce jugement.

Sur le caractère imposable des activités en litige :

2. D'une part, aux termes de l'article 1447 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " I. - La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée (...) ". Il en résulte que ne sont pas assujetties à la taxe professionnelle les personnes qui se livrent à une exploitation ou effectuent des opérations, même à titre habituel, de caractère non lucratif. Doit être regardée comme lucrative l'activité par laquelle une personne procure à des organismes poursuivant un but lucratif avec lesquels elle entretient des relations privilégiées un avantage concurrentiel, en leur permettant de réduire leurs coûts, d'augmenter leurs recettes ou de faciliter l'exercice d'un des aspects de leur activité. Dans l'hypothèse où une personne morale exerce à la fois des activités taxables et non taxables à la taxe professionnelle, elle n'est redevable de cette taxe qu'à raison des bases d'imposition relatives à ses activités professionnelles taxables. Si ces différentes activités sont effectuées par le même personnel et utilisent les mêmes immobilisations, il y a lieu de prendre en compte, pour le calcul de la taxe professionnelle, les salaires versés au prorata du temps passé par le personnel à des activités taxables et la valeur locative des immobilisations au prorata de leur temps d'utilisation pour ces mêmes activités.

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 342-1 du code de la recherche, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " Dans toute branche d'activité où l'intérêt général le commande (...), il peut être créé par l'autorité administrative compétente des établissements d'utilité publique, dénommés centres techniques industriels ". Aux termes de l'article L. 342-2 du même code : " Les centres techniques industriels ont pour objet de promouvoir le progrès des techniques, de participer à l'amélioration du rendement et à la garantie de qualité dans l'industrie. / A cet effet, notamment, ils coordonnent et facilitent les initiatives. Ils exécutent ou font exécuter les travaux de laboratoires et d'ateliers expérimentaux indispensables, et en particulier, dans le cadre de la législation existante et en accord avec les organismes habilités à cette fin, ils participent aux enquêtes sur la normalisation et à l'établissement des règles permettant le contrôle de la qualité. Ils font profiter la branche d'activité intéressée des résultats de leurs travaux ". L'article L. 342-6 du même code dispose : " Les centres techniques industriels sont dotés de la personnalité morale et jouissent de l'autonomie administrative et financière (...) ". Aux termes du L. 342-8 du même code : " Les ressources des centres techniques industriels comprennent, notamment : / a) Les crédits qui leur sont alloués ou le produit des taxes qui leur est affecté dans les conditions prévues par les lois de finances ; / b) Des subventions ; / c) Les rémunérations pour services rendus (...) ".

4. Enfin, aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 14 avril 2000 portant création de l'Institut français du textile et de l'habillement : " Il est créé un centre technique industriel dénommé Institut français du textile et de l'habillement (...) " et aux termes de l'article 2 du même arrêté : " L'Institut français du textile et de l'habillement a pour mission de promouvoir et d'aider le progrès des techniques, l'amélioration de la productivité et l'élévation de la qualité dans les secteurs du textile et de l'habillement, et en particulier a pour objet de : / - effectuer toutes recherches technologiques ou organisationnelles, par ses moyens propres ou en association avec d'autres organismes ; / - développer la qualité, la métrologie, les essais et les contrôles dans les entreprises et sur les produits ; / - promouvoir l'innovation et les nouvelles technologies dans les produits et les procédés ; / - assurer la veille technologique et la diffusion de l'information ; / - diffuser la technologie et les meilleures pratiques, notamment par la formation et l'assistance technique ; / - aider à l'amélioration de l'environnement et des conditions de travail et à la sécurité des produits et des processus de production ; / - participer aux travaux de normalisation et à la certification ; / - mener des coopérations internationales ".

5. Il résulte des dispositions mentionnées aux points 3 et 4 que l'Institut français du textile et de l'habillement est, en tant que centre technique industriel, reconnu d'utilité publique, investi d'une mission d'intérêt général et financé en partie par une dotation budgétaire de l'Etat dont le versement s'est substitué, depuis 2005, à la perception d'une taxe parafiscale. Les activités de l'Institut français du textile et de l'habillement consistent à promouvoir le progrès des techniques et à participer à l'amélioration du rendement et à la garantie de qualité dans les secteurs du textile et de l'habillement afin de faire profiter la branche d'activité intéressée des résultats de ses travaux.

6. Excepté en ce qui concerne son activité de prestations de services individualisées facturées spécifiquement aux utilisateurs et s'exerçant dans le domaine des analyses, essais, contrôles, formations, études, certifications, conseils et recherches privées, laquelle n'est pas en litige, il résulte de l'instruction que les activités exercées par l'institut en matière de recherche, d'information, d'aide à l'amélioration de l'environnement et des conditions de travail et à la sécurité des produits et des processus de production et de normalisation bénéficient à toutes les entreprises françaises du secteur du textile indistinctement et ne leur confèrent ainsi aucun avantage concurrentiel. Ces activités ne revêtent, par suite, pas un caractère lucratif. Il suit de là que les immobilisations corporelles de l'Institut français du textile et de l'habillement directement et exclusivement affectées aux activités non lucratives précitées doivent être exclues de la base d'imposition à la taxe professionnelle. Dès lors, c'est à tort que l'administration fiscale a pris en compte la valeur locative de ces immobilisations corporelles pour asseoir les rappels de taxe professionnelle litigieux.

7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés, que l'Institut français du textile et de l'habillement est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005, 2006, 2007, 2008 et 2009 dans les rôles de la commune de Cholet.

Sur les frais liés au litige :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de l'Institut français du textile et de l'habillement, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1801431 du 15 janvier 2021 du tribunal administratif de Nantes est annulé.

Article 2 : L'Institut français du textile et de l'habillement est déchargé des rappels de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005, 2006, 2007, 2008 et 2009 dans les rôles de la commune de Cholet.

Article 3 : L'Etat versera à l'Institut français du textile et de l'habillement la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'Institut français du textile et de l'habillement et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, présidente de chambre,

- M. Geffray, président-assesseur,

- Mme Picquet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2022.

La rapporteure

P. A...La présidente

I. Perrot

La greffière

A. Marchais

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 21NT00209

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21NT00209
Date de la décision : 07/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. PERROT
Rapporteur ?: Mme Pénélope PICQUET
Rapporteur public ?: M. BRASNU
Avocat(s) : CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 16/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-10-07;21nt00209 ?
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