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07/10/2022 | FRANCE | N°21NT00051

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 07 octobre 2022, 21NT00051


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCA Terrena a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie dans les rôles de la commune d'Ecouflant (Maine-et-Loire) au titre des années 2012 à 2017 et dans ceux de la commune de Saint-Gildas-des-Bois au titre des années 2012 à 2016, 2018 et 2019.

Par un jugement nos1704262, 1704386, 1802869, 1806344 et 2006922 du 13 novembre 2020, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

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rocédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 8 janvier 2021 la SCA Terren...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCA Terrena a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie dans les rôles de la commune d'Ecouflant (Maine-et-Loire) au titre des années 2012 à 2017 et dans ceux de la commune de Saint-Gildas-des-Bois au titre des années 2012 à 2016, 2018 et 2019.

Par un jugement nos1704262, 1704386, 1802869, 1806344 et 2006922 du 13 novembre 2020, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 8 janvier 2021 la SCA Terrena, représentée par Me Burban, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ou, à titre subsidiaire, de réduire les cotisations contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 7 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle conteste la méthode d'évaluation comptable retenue en ce qui concerne les silos de céréales dans ses sites à Saint-Gildas-des-Bois et Ecouflant ;

- ces silos de collecte et de regroupement ne sont pas des installations industrielles dès lors que le taux de rotation est très faible, la consommation d'électricité est variable selon les mois et les moyens techniques ne sont utilisés que pour une simple manutention des céréales pour leur stockage lors de leur entrée en silo et de leur sortie ; les matériels et installations techniques ne jouent pas un rôle prépondérant dans l'activité exercée dans chaque site ;

- compte tenu de la nouvelle jurisprudence du Conseil d'Etat du 11 décembre 2020, il convient à tout le moins de procéder à une nouvelle détermination de l'assiette des deux cotisations foncières des entreprises et donc de la valeur locative ;

- elle se prévaut se prévaut de la fiche pratique n° 12, publiée sur le site internet " impots.gouv.fr ", et de l'instruction référencées BOI-IF-TFB-10-50-30 ;

- à titre subsidiaire, les silos doivent être exclus de l'assiette de la cotisation foncière des entreprises dès lors qu'ils entrent dans le champ d'application des biens d'équipement spécialisés sur le fondement du 11° de l'article 1382 du code général des impôts.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 août 2021 le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la SCA Terrena ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- et les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SCA Terrena, qui intervient dans différents secteurs de l'agroalimentaire et notamment dans la production, la collecte, le stockage, la conservation, la transformation et la vente de céréales et autres produits agricoles, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices 2012 et 2013, au cours de laquelle l'administration a constaté des discordances de la valeur locative foncière entre les biens inscrits à l'actif des bilans et ceux pris en compte par la société pour l'établissement de la cotisation foncière des entreprises au titre des années 2012 à 2015, puis a procédé à des rehaussements de cette cotisation pour les cinq sites de Saint-Gildas-des-Bois, Ancenis, Ecouflant, Céaux-en-Couhe et Beaufort-en-Vallée. La société a contesté ces rehaussements pour les silos de stockage de céréales des sites d'Ecouflant et de Saint-Gildas-des-Bois. Elle a également contesté le montant des cotisations foncières des entreprises établies au titre des années 2016, 2018 et 2019 en ce qui concerne le site de Saint-Gildas-des-Bois, et au titre des années 2016 à 2017 en ce qui concerne celui d'Ecouflant. Par des décisions des 2 février 2018, 14 mai 2018 et 20 mai 2020, l'administration a rejeté ces réclamations. Par un jugement du 13 novembre 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté les demandes de la SCA Terrena tendant à la décharge de ces impositions. La société relève appel de ce jugement.

Sur l'application de la loi fiscale :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 1494 du code général des impôts : " La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties (...) est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte. ". Il résulte des dispositions de l'article 324 A de l'annexe III à ce code que, pour l'application de ces dispositions, on entend : " / 1° Par propriété normalement destinée à une utilisation distincte : (...) b. En ce qui concerne les établissements industriels, l'ensemble des sols, terrains, bâtiments et installations qui concourent à une même exploitation et font partie du même groupement topographique (...) 2° Par fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte, lorsqu'ils sont situés dans un immeuble collectif ou un ensemble immobilier : (...) b. L'établissement industriel dont les éléments concourent à une même exploitation (...) ". Aux termes du I de l'article 1496 du même code : " La valeur locative des locaux affectés à l'habitation (...) est déterminée par comparaison avec celle de locaux de référence choisis, dans la commune, pour chaque nature et catégorie de locaux. ". Enfin, le premier alinéa de l'article 1499 de ce code dispose que : " La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'Etat ".

3. En premier lieu, les règles en matière de valeur locative sont respectivement définies à l'article 1496 pour ce qui est des " locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice soit d'une activité salariée à domicile, soit d'une activité professionnelle non commerciale ", à l'article 1498 en ce qui concerne " tous les biens autres que les locaux visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 " et à l'article 1499 s'agissant des " immobilisations industrielles ". Revêtent un caractère industriel, au sens de cet article, les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant.

4. En l'espèce, s'agissant du silo du site d'Ecouflant, qui est au demeurant le plus gros du département de Maine-et-Loire avec une hauteur maximale de 40 mètres, tours de manipulation comprises, et qui sert à stocker du blé, du maïs, du colza et du tournesol, il se subdivise en deux tours, l'une de 35 000 m3 en volume et 25 000 tonnes en capacité et l'autre de 39 000 m3 et 29 000 tonnes, soit un total de 74 000 m3 et 54 000 tonnes. Ce silo, dont la valeur comptable totale s'élève à 10 567 286 euros, nécessite la mise en œuvre d'importants moyens techniques, comprenant notamment ceux destinés au remplissage, au stockage avec un système de dépoussiérage et au séchage des céréales avec ventilation pour éliminer l'humidité ainsi qu'à la régulation de leurs conditions de conservation thermométrique, comme deux séchoirs d'un montant de 146 351 euros et de 282 716 euros, un transporteur à chaîne et un élévateur pour 62 300 euros, des extracteurs d'air et l'électricité des automatismes des cellules du silo pour 279 000 euros. S'agissant de l'autre silo à Saint-Gildas-des-Bois, la SCA Terrena dispose de deux sous-silos avec un volume total de 39 630 m3 et l'usine d'alimentation animale du site utilise 50,51% des céréales stockées dans le silo. Comme dans l'autre site, la société met en oeuvre d'importants moyens techniques, d'une valeur comptable totale de 1 141 082 euros, comprenant ceux destinés au remplissage, au stockage avec un système de dépoussiérage pour 92 920 euros et au séchage des céréales avec ventilation 28 660 euros ainsi qu'à la régulation de leurs conditions de conservation thermométrique, le silo lui-même étant évalué à 3 407 412 euros. Eu égard à leurs conditions d'utilisation et à leurs valeurs comptables, ces matériels et installations techniques jouent un rôle prépondérant dans l'activité exercée dans chaque site. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a estimé que les immobilisations relatives aux silos en litige revêtaient un caractère industriel et a retenu la méthode d'évaluation définie à l'article 1499 du code général des impôts.

5. En second lieu, aux termes de l'article 1380 du code général des impôts dispose : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ". Selon l'article 1381 du même code : " Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : / 1° Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d'usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d'exploitation ; / 2° Les ouvrages d'art et les voies de communication (...) ". Selon l'article 1382 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : / (...) / 11° Les outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels à l'exclusion de ceux visés à l'article 1381 1° et 2° ". Aux termes du premier alinéa de l'article 1495 de ce code : " Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d'après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l'évaluation ". Aux termes du II de l'article 324 B de l'annexe III au même code : " Pour l'appréciation de la consistance il est tenu compte de tous les travaux, équipements ou éléments d'équipement existant au jour de l'évaluation ".

6. Pour apprécier, en application de l'article 1495 du code général des impôts et de l'article 324 B de son annexe III, la consistance des propriétés qui entrent, en vertu de ses articles 1380 et 1381, dans le champ de la taxe foncière sur les propriétés bâties, il est tenu compte, non seulement de tous les éléments d'assiette mentionnés par ces deux derniers articles mais également des biens faisant corps avec eux. Sont toutefois exonérés de cette taxe, en application du 11° de l'article 1382 du même code, ceux de ces biens qui font partie des outillages, autres installations et moyens matériels d'exploitation d'un établissement industriel, c'est-à-dire ceux de ces biens qui relèvent d'un établissement qualifié d'industriel au sens de l'article 1499, qui sont spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d'être exercées dans un tel établissement et qui ne sont pas au nombre des éléments mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1381.

7. Si la société requérante soutient, à titre subsidiaire, que les silos litigieux doivent être exclus de l'assiette de la cotisation foncière des entreprises dès lors qu'ils entrent dans le champ d'application des biens d'équipement spécialisés sur le fondement du 11° de l'article 1382 du code général des impôts, elle n'apporte pas les éléments à l'appui de ses affirmations. En revanche, étant des installations destinées à stocker des produits, les silos sont au nombre des installations qui sont soumises à la cotisation au sens du 1° de l'article 1381.

Sur l'interprétation administrative de la loi fiscale :

8. La SCA Terrena n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la fiche pratique n° 12, publiée sur le site internet " impots.gouv.fr ", dès lors que cette fiche se borne à rappeler, sans y ajouter, une décision de justice qui concerne la notion de rôle prépondérant d'un outillage.

9. La SCA Terrena n'est pas davantage fondée à se prévaloir, sur le même fondement, de l'instruction référencée BOI-IF-TFB-10-50-30 compte tenu de ce que ses deux silos présentent, chacun, une capacité supérieure à 100 m3. Ces silos n'entrent donc pas dans les prévisions de cette instruction.

10. Il résulte de ce qui précède que la SCA Terrena n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes. Par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SCA Terrena est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCA Terrena et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, présidente de chambre,

- M. Geffray, président-assesseur,

- Mme Picquet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2022.

Le rapporteur

J.E. A...

La présidente

I. PerrotLa greffière

A. Marchais

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21NT00051


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21NT00051
Date de la décision : 07/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. PERROT
Rapporteur ?: M. Jean-Eric GEFFRAY
Rapporteur public ?: M. BRASNU
Avocat(s) : BURBAN

Origine de la décision
Date de l'import : 16/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-10-07;21nt00051 ?
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