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04/10/2022 | FRANCE | N°21NT02074

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 04 octobre 2022, 21NT02074


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme H... G... C... E... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite et la décision du 12 août 2020 par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a successivement rejeté son recours, formé contre la décision du 13 janvier 2020 de l'autorité consulaire française à Khartoum (Soudan) refusant de lui délivrer un visa de long séjour demandé en qualité de membre de famille de réfugié.

Par un jugement n°s 2007453

et 2009244 du 7 juin 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Pr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme H... G... C... E... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite et la décision du 12 août 2020 par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a successivement rejeté son recours, formé contre la décision du 13 janvier 2020 de l'autorité consulaire française à Khartoum (Soudan) refusant de lui délivrer un visa de long séjour demandé en qualité de membre de famille de réfugié.

Par un jugement n°s 2007453 et 2009244 du 7 juin 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2021, Mme H... G... C... E..., représentée par Me Clayes, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler la décision du 12 août 2020 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa demandé ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est entachée d'erreur dans l'appréciation du caractère probant des documents produits pour établir son identité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que le moyen invoqué par la requérante n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 7 juin 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de Mme G... C... E... tendant à l'annulation de la décision implicite et de la décision du 12 août 2020 par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a successivement rejeté son recours, formé contre la décision du 13 janvier 2020 de l'autorité consulaire française à Khartoum (Soudan) refusant de lui délivrer un visa de long séjour demandé en qualité de membre de famille de réfugié. Mme G... C... E... relève appel de ce jugement et doit être regardée comme demandant seulement l'annulation de la décision du 12 août 2020 de la commission qui s'est substituée à sa décision implicite.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 12 août 2020 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :

2. La commission de recours a fondé sa décision du 12 août 2020 sur ce que l'acte de naissance produit par Mme G... C... E... a été dressé vingt-deux ans après sa naissance, trois ans après son mariage avec M. B... C... et postérieurement à l'obtention du statut de réfugié de ce dernier.

3. D'une part, aux termes de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " I. - Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint (...), si le mariage (...) est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile. / II. - (...) / Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. / Pour l'application du troisième alinéa du présent II, ils produisent les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311- 1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 721-3 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux. (...) ".

4. D'autre part, aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. (...) ". Aux termes de l'article 47 du code civil, dans sa rédaction alors applicable : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".

5. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.

6. Il ressort des pièces du dossier que Mme G... C... E... a produit, à l'appui de sa demande de visa, deux actes de naissance délivrés les 24 janvier 2019 et 9 novembre 2020 par un " officier " de la direction générale du registre de l'état civil du ministère de l'intérieur soudanais, qui indiquent qu'elle est née le 1er janvier 1997 de M. G... C... E... et de Mme F... D.... La requérante a également produit son acte de mariage du 7 novembre 2015, certifié conforme à l'original par un juge du " tribunal de Hassahissa de statut personnel ", et dont les sceaux et signatures sont authentifiés par le directeur général de l'administration des tribunaux au Soudan. Enfin, la requérante verse au dossier une copie de son passeport et du livret de famille établi par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, qui comportent des mentions identiques quant à son nom et à sa date de naissance. Si l'administration soutient que l'acte de naissance a été dressé tardivement et par une autorité incompétente, elle ne précise pas quelles règles relatives à l'état-civil soudanais auraient été méconnues en l'espèce. Enfin, si les actes de naissance mentionnent que Mme G... C... E... est née à " Village n° 5, Kinana et banlieue de Kinana ", à Al Jabalaine, dans l'Etat du Nil Blanc et son passeport énonce qu'elle est née à " El Jabalin ", ces mentions sont équivalentes, seule l'orthographe de la transcription en alphabet latin étant différente. Dès lors c'est par une inexacte application des dispositions précitées que la commission a refusé de délivrer à Mme G... C... E... le visa demandé au motif que l'identité de l'intéressée et son lien familial avec M. B... C... n'étaient pas établis.

7. Il résulte de ce qui précède que Mme G... C... E... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. L'exécution du présent arrêt implique nécessairement qu'un visa de long séjour soit délivré à Mme G... C... E.... Il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer un tel visa à l'intéressée dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les frais liés au litige :

9. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme G... C... E... et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 7 juin 2021 et la décision du 12 août 2020 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à Mme G... C... E... le visa d'entrée et de long séjour demandé dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Mme G... C... E... la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme H... G... C... E... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 16 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Francfort, président de chambre,

- M. Rivas, président assesseur,

- Mme Ody, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022.

La rapporteure,

C. A...

Le président,

J. FRANCFORT Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21NT02074


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT02074
Date de la décision : 04/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FRANCFORT
Rapporteur ?: Mme Cécile ODY
Rapporteur public ?: M. MAS
Avocat(s) : CLAEYS

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-10-04;21nt02074 ?
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