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04/10/2022 | FRANCE | N°21NT01823

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 04 octobre 2022, 21NT01823


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. H... B... E... et Mme I... D... F... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 12 novembre 2020 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours, dirigé contre la décision du 27 janvier 2020 par laquelle l'autorité consulaire française à Khartoum (Soudan) a refusé de délivrer à Mme D... F... un visa de long séjour en qualité de membre de famille de réfugié.

Par un jugement n° 2112081 du 11

mai 2021, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 12 novembre 2020...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. H... B... E... et Mme I... D... F... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 12 novembre 2020 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours, dirigé contre la décision du 27 janvier 2020 par laquelle l'autorité consulaire française à Khartoum (Soudan) a refusé de délivrer à Mme D... F... un visa de long séjour en qualité de membre de famille de réfugié.

Par un jugement n° 2112081 du 11 mai 2021, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 12 novembre 2020 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à Mme D... F... le visa demandé dans un délai de deux mois.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2021, le ministre de l'intérieur demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B... E... et Mme D... F... devant le tribunal administratif de Nantes.

Il soutient que l'identité et le lien marital de la demanderesse du visa ne sont établis ni par l'acte de naissance et le passeport produits ni par des éléments de possession d'état.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2022, M. H... B... E... et Mme I... D... F..., représentés par Me Papineau, concluent au non-lieu à statuer et à titre subsidiaire au rejet de la requête.

Ils soutiennent qu'aucun des moyens invoqués par le ministre de l'intérieur n'est fondé.

Par une ordonnance du 11 mars 2022, le report de la clôture d'instruction a été fixé au 11 avril 2022.

Un mémoire présenté pour H... B... E... et Mme I... D... F... a été enregistré le 12 septembre 2022, soit après la clôture d'instruction.

La demande de H... B... E... tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle a été rejetée par une décision du 15 février 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 11 mai 2021, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 12 novembre 2020 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de délivrer à Mme D... F... un visa de long séjour en qualité de membre de famille de réfugié. Le ministre de l'intérieur relève appel de ce jugement.

Sur l'exception de non-lieu à statuer :

2. Si par une décision du 28 août 2021, postérieure à l'introduction du recours, un visa d'entrée et de long séjour a été délivré à Mme D... F..., laquelle est arrivée sur le territoire français le 13 novembre 2021, cette circonstance ne rend pas sans objet l'appel du ministre de l'intérieur contre le jugement annulant la décision du 12 novembre 2020 refusant à l'intéressée la délivrance d'un tel visa.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. La décision de la commission de recours est fondée sur ce que l'acte de naissance produit par Mme D... F... ne mentionne pas la date d'enregistrement de l'évènement, ni la date de délivrance du document et sur ce que le lieu de naissance qui y est mentionné diffère de celui indiqué sur le passeport de l'intéressée, la production d'un tel document relevant d'une intention frauduleuse et ne permettant pas d'établir l'identité de la demanderesse du visa.

4. Aux termes de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " (...) Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. / Pour l'application du troisième alinéa du présent II, ils produisent les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 721-3 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. (...) ".

5. Aux termes de l'article L. 111-6 du même code, alors en vigueur : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil (...) ". Aux termes de l'article 47 du code civil, dans sa rédaction alors applicable : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".

6. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.

7. Il ressort des pièces du dossier que Mme D... F... a produit, à l'appui de sa demande de visa, un acte de naissance établi par un " officier " de la direction générale du registre de l'état civil du ministère de l'intérieur soudanais, qui indique qu'elle est née le 15 novembre 1994 de M. D... F... et de Mme C... G... B.... Si l'administration soutient que cet acte de naissance ne mentionne pas la date de l'enregistrement ni la date de délivrance du document, elle ne précise pas quelles règles relatives à l'état-civil soudanais auraient été méconnues en l'espèce. En outre, Mme D... F... étant née en 1994, l'administration ne peut utilement se prévaloir, ni de l'article 28 du " Civil Registry Act " de 2001 qui prévoit l'obligation d'enregistrement immédiat du nouveau-né, ni des articles 20.1 et 20.5 du " Civil Register Act " de 2011 qui prévoient un délai légal de déclaration de naissance de quinze jours ou bien, en cas de dépassement de ce délai, l'approbation du directeur général de l'état civil. Dès lors c'est par une inexacte application des dispositions citées aux points 4 et 5 que la commission de recours a rejeté la demande de visa présentée par Mme D... F... au motif que l'identité de cette dernière n'était pas établie.

8. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. B... E... et Mme D... F..., la décision du 12 novembre 2020 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de délivrer à Mme D... F... le visa de long séjour qu'elle sollicitait.

D E C I D E :

Article 1er : La requête du ministre de l'intérieur est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. H... B... E... et Mme I... D... F... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 16 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Francfort, président de chambre,

- M. Rivas, président assesseur,

- Mme Ody, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022.

La rapporteure,

C. A...

Le président,

J. FRANCFORT Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21NT01823


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT01823
Date de la décision : 04/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FRANCFORT
Rapporteur ?: Mme Cécile ODY
Rapporteur public ?: M. MAS
Avocat(s) : PAPINEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-10-04;21nt01823 ?
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