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23/09/2022 | FRANCE | N°22NT01859

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 23 septembre 2022, 22NT01859


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. J... N... G... et Mme H... G..., agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs C... B... G..., J... F... G... et E... G..., ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 18 décembre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de délivrer à Adama B... G..., à Thierno F... G... et à E... G... des visas de long séjour au titre de la réunification familiale.

Par un jugement no 2111572 du 25 avril 2022, le tribunal

administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par un...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. J... N... G... et Mme H... G..., agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs C... B... G..., J... F... G... et E... G..., ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 18 décembre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de délivrer à Adama B... G..., à Thierno F... G... et à E... G... des visas de long séjour au titre de la réunification familiale.

Par un jugement no 2111572 du 25 avril 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 juin 2022, M. J... N... G... et Mme H... G..., agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs C... B... G..., J... F... G... et E... G..., représentés par Me Le Floch, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités ou, à défaut, de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au profit de Me Le Floch en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que :

- la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur d'appréciation ;

- le motif tiré de l'absence de décision de justice confiant la garde des enfants à M. G... et d'autorisation de Mme G... A... les laisser venir en France est entaché d'erreur d'appréciation au regard de l'arrêt no 21NT01626 rendu le 1er juin 2022 par la cour administrative d'appel de Nantes ;

- la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.

Il soutient qu'il a demandé à l'autorité consulaire de délivrer les visas sollicités.

Par une décision du 20 mai 2022, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Nantes a accordé à M. G... le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (55 %).

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. I... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. J... N... G..., ressortissant guinéen né le 29 décembre 1973 à Thianguel Koin Tougué (Guinée), s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile du 27 septembre 2018. Le 1er juillet 2019, son épouse, Mme H... G..., ainsi que leurs trois enfants, les jeunes C... B... G..., née en 2011, Thierno F... G..., né en 2013, et E... G..., née en 2015, ont sollicité la délivrance de visas d'entrée et de long séjour en qualité de membres de la famille de réfugié. Trois des quatre enfants nés d'une précédente union entre le réfugié et Mme M... D..., ressortissante guinéenne, ont également sollicité de tels visas, à savoir M. K... G..., né en 2001, Mme H... G..., née en 2004, et Mme L... G..., née en 2008. Ces demandes de visas de long séjour déposées auprès des autorités consulaires françaises à Dakar (Sénégal) ont été rejetées le 13 décembre 2019. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre ce refus consulaire par une décision du 17 juin 2020, dont les requérants ont demandé l'annulation au tribunal administratif de Nantes. Par son jugement no 2005671 du 15 décembre 2020, le tribunal administratif de Nantes a, d'une part, annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en tant qu'elle concerne Mme C... B... G..., M. J... F... G... et Mme E... G..., d'autre part, enjoint au ministre de l'intérieur de réexaminer les demandes de visas d'entrée et de long séjour présentées pour les mêmes personnes et, enfin, rejeté le surplus des conclusions de la demande de première instance. Par une décision du 18 décembre 2020, le ministre de l'intérieur, déférant à l'injonction de réexamen prononcée par le tribunal, a de nouveau refusé de délivrer à Adama B... G..., Thierno F... G... et E... G... les visas sollicités. M. et Mme G... relèvent appel du jugement du 25 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande d'annulation de cette décision du ministre de l'intérieur.

Sur l'exception de non-lieu à statuer :

2. Si le ministre de l'intérieur soutient, sans en justifier, qu'il a demandé le 29 juillet 2022 à l'autorité consulaire compétente de délivrer les visas sollicités par les intéressés, il ne ressort pas des pièces du dossier que les visas ont effectivement été délivrés. Par suite, la requête des époux G... n'est pas privée d'objet et il y a lieu d'y statuer.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Le ministre de l'intérieur s'est fondé, pour refuser de délivrer à Adama B... G..., à Thierno F... G... et à E... G... les visas sollicités, sur le motif tiré de l'absence de production d'une décision de justice conférant à M. G... l'exercice de l'autorité parentale sur ses enfants et d'une autorisation de la mère de ses enfants de laisser ceux-ci venir en France, dès lors que l'identité et, partant, la maternité de Mme G... à l'égard des jeunes C... B..., J... F... et E... G... ne sont pas établis.

4. Aux termes de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, recodifié aux articles L. 561-2 et suivants : " I. - Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint (...) / (...) / 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. / (...) / II. - Les articles L. 411-2 à L. 411-4 et le premier alinéa de l'article L. 411-7 sont applicables. / Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. / Pour l'application du troisième alinéa du présent II, ils produisent les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 721-3 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. (...) ".

5. Aux termes de l'article L. 411-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, recodifié à l'article L. 434-3 : " Le regroupement familial peut également être sollicité pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint dont, au jour de la demande, la filiation n'est établie qu'à l'égard du demandeur ou de son conjoint ou dont l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. " Aux termes de l'article L. 411-3 du même code, recodifié à l'article L. 434-4 : " Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l'un ou l'autre, au titre de l'exercice de l'autorité parentale, en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l'autorisation de l'autre parent de laisser le mineur venir en France. "

6. Par un arrêt no 21NT01626 du 1er juin 2022, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé le refus de visa d'entrée et de long séjour en France opposé à Mme G... et a enjoint au ministre de l'intérieur de lui délivrer le visa sollicité. Au point 11 de cet arrêt, la cour a considéré que l'identité de Mme G... pouvait être tenue pour établie par la production du jugement supplétif n° 294 rendu le 9 février 2021 par le juge de paix de Tougué du tribunal de première instance de Labé et de l'acte de naissance qui l'a transcrit. Ce motif est le support nécessaire du dispositif de cet arrêt auquel s'attache l'autorité absolue de la chose jugée, laquelle s'attache également à ses motifs. Il résulte en outre de cet arrêt de la cour que Mme G... a droit, de façon rétroactive, à la délivrance d'un visa de long séjour afin de rejoindre son mari en France. Dès lors, le ministre de l'intérieur a fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent et inexactement apprécié les faits de l'espèce en refusant les visas sollicités aux motifs, d'une part, que l'identité et, partant, la maternité de Mme G... à l'égard des jeunes C... B..., J... F... et E... n'étaient pas établies, et, d'autre part, qu'aucune décision de justice conférant à M. G... l'exercice de l'autorité parentale sur ses enfants et aucune autorisation de leur mère de les laisser venir en France n'avaient été produites, alors que ces documents n'étaient pas nécessaires compte tenu du droit reconnu à Mme G... de venir rejoindre son mari en France.

7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. et Mme G... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Le présent arrêt implique, eu égard aux motifs qui le fondent, que le ministre de l'intérieur fasse droit aux demandes de visa. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas d'entrée et de long séjour sollicités par les jeunes C... B... G..., J... F... G... et E... G... dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

9. M. G... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Le Floch de la somme de 1 000 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 25 avril 2022 et la décision du 18 décembre 2020 du ministre de l'intérieur sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire droit à la demande des jeunes jeunes C... B... G..., J... F... G... et E... G... tendant à se voir délivrer un visa d'entrée et de long séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'État versera à Me Le Floch une somme de 1 000 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. et Mme G... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. J... N... G..., à Mme H... G..., à Me Le Floch et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,

- M. Bréchot, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 septembre 2022.

Le rapporteur,

F.-X. I...Le président,

A. Pérez

La greffière,

K. Bouron

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

No 22NT01859


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT01859
Date de la décision : 23/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. François-Xavier BRECHOT
Rapporteur public ?: Mme BOUGRINE
Avocat(s) : LE FLOCH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-09-23;22nt01859 ?
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