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23/09/2022 | FRANCE | N°21NT00236

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 23 septembre 2022, 21NT00236


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Etablissement L. Tessier a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la réduction des impositions supplémentaires de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013, 2014, 2015 et 2016 dans les rôles de la commune de Cornillé-les-Caves (Maine-et-Loire) à raison du site qu'elle exploite dans cette commune et d'ordonner l'application des intérêts moratoires sur les impositions dégrevées.

Par un

jugement n° 1810935 du 27 novembre 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejet...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Etablissement L. Tessier a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la réduction des impositions supplémentaires de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013, 2014, 2015 et 2016 dans les rôles de la commune de Cornillé-les-Caves (Maine-et-Loire) à raison du site qu'elle exploite dans cette commune et d'ordonner l'application des intérêts moratoires sur les impositions dégrevées.

Par un jugement n° 1810935 du 27 novembre 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 janvier et 6 août 2021 la SAS Etablissement L. Tessier, représentée par Me Dionisi, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la réduction sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les panneaux d'isolation thermique présentent un caractère mobile et, à titre subsidiaire, relèvent de l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties prévue par les dispositions du 11° de l'article 1382 du code général des impôts, et l'instruction publiée sous la référence BOI-IF-TFB-10-50-30 ajoute à la loi ;

- le système de sécurité incendie relève de l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties prévue par les dispositions du 11° de l'article 1382 du code général des impôts ;

- les cuves, les citernes et les tanks à lait ne constituent pas des constructions soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties au sens des dispositions de l'article 1381 du code général des impôts et relèvent de l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties prévue au 11° de l'article 1382 du code général des impôts ;

- la passerelle est un bien meuble ne relevant pas des biens soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties en application des dispositions de l'article 1381 du code général des impôts et, à titre subsidiaire, elle relève de l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties prévue au 11° de l'article 1382 du code général des impôts.

Par des mémoires en défense enregistrés les 26 juillet et 3 novembre 2021 le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la SAS Etablissement L. Tessier ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- et les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société par actions simplifiée (SAS) Etablissement L. Tessier exploite un établissement industriel de fabrication de fromages sur le territoire de la commune de Cornillé-les-Caves. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration fiscale a réévalué la valeur locative de son établissement selon la méthode comptable prévue à l'article 1499 du code général des impôts. Elle a, en conséquence, été assujettie à des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises au titre des années 2013, 2014, 2015 et 2016. La SAS Etablissement L. Tessier a demandé au tribunal administratif de Nantes la réduction de ces cotisations supplémentaires. Par un jugement du 27 novembre 2020, le tribunal a rejeté sa demande. La SAS Etablissement L. Tessier fait appel de ce jugement.

2. D'une part, l'article 1380 du code général des impôts dispose que : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ". Selon l'article 1381 du même code : " Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : / 1° Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d'usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d'exploitation ; / 2° Les ouvrages d'art et les voies de communication (...) ". Selon l'article 1382 du code général des impôts : " Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : / (...) / 11° Les outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels à l'exclusion de ceux visés aux 1° et 2° de l'article 1381 ". Aux termes du premier alinéa de l'article 1495 de ce code : " Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d'après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l'évaluation ". Aux termes du II de l'article 324 B de l'annexe III au même code : " Pour l'appréciation de la consistance il est tenu compte de tous les travaux équipements ou éléments d'équipement existant au jour de l'évaluation ".

3. Pour apprécier, en application de l'article 1495 du code général des impôts et de l'article 324 B de son annexe III, la consistance des propriétés qui entrent, en vertu de ses articles 1380 et 1381, dans le champ de la taxe foncière sur les propriétés bâties, il est tenu compte non seulement de tous les éléments d'assiette mentionnés par ces deux derniers articles mais également des biens faisant corps avec eux. Sont toutefois exonérés de cette taxe, en application du 11° de l'article 1382 du même code, ceux de ces biens qui font partie des outillages, autres installations et moyens matériels d'exploitation d'un établissement industriel, c'est-à-dire ceux de ces biens qui relèvent d'un établissement qualifié d'industriel au sens de l'article 1499, qui sont spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d'être exercées dans un tel établissement et qui ne sont pas au nombre des éléments mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1381.

4. D'autre part, aux termes de l'article 1467 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, à l'exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11° et 12° de l'article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période (...) ".

5. Il résulte des dispositions citées au point précédent que les biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu du 11° de l'article 1382 du code général des impôts ne sont pas compris dans les bases de la cotisation foncière des entreprises.

6. En premier lieu, s'agissant des panneaux d'isolation thermique des ateliers de fabrication, d'affinage et de stockage des fromages fabriqués par la SAS Etablissement L. Tessier, d'une part, il n'est pas établi par des factures ou des photographies qu'ils présenteraient intégralement un caractère démontable et mobile alors que, lors de son intervention sur place, le vérificateur a constaté que " ces panneaux sont fixés aux murs des chambres de fabrication de fromages ". D'autre part, les éléments produits par la requérante, non accompagnés d'explications détaillées et de photographies, n'établissent pas que ces panneaux sont spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d'être exercées dans un établissement industriel. Enfin, le moyen tiré de ce que le service ne pouvait opposer à l'intéressée l'instruction publiée sous la référence BOI-IF-TFB-10-50-30 dès lors qu'en excluant les revêtements isothermes de l'exonération prévue au 11° de l'article 1382 du code général des impôts elle ajoute à la loi est inopérant en l'espèce puisque, pour les motifs précités, la requérante ne peut pas bénéficier de cette exonération en application de la loi fiscale.

7. En deuxième lieu, s'agissant du système de sécurité incendie, ses caractéristiques techniques ne sont pas mentionnées, les explications de la requérante sont peu détaillées, se bornent à indiquer que les différentes étapes relatives à la cuisson présentent un risque accru de survenance d'incendie, et les seuls libellés des immobilisations, non étayés par des photographies ainsi que leur prix ne permettent pas d'établir que ces immobilisations seraient spécifiquement adaptées aux activités susceptibles d'être exercées dans un établissement industriel et ne présenteraient pas un caractère standardisé.

8. En troisième lieu, concernant les cuves, les citernes et les tanks à lait, il n'est pas contesté que la capacité de chaque ouvrage est de 100 m3, qu'ils sont fixés et boulonnés sur une dalle en béton armé et sont reliés aux réseaux d'approvisionnement de la SAS Etablissement L. Tessier en amont et en aval par des installations de pompage permettant le remplissage et le transport du lait vers les outils de production. Ainsi, ils doivent être regardés comme des installations destinées à stocker des produits au sens du 1° de l'article 1381 du code général des impôts et, dès lors, ne peuvent pas bénéficier de l'exonération prévue au 11° de l'article 1382 du même code.

9. En quatrième et dernier lieu, si la SAS Etablissement L. Tessier soutient que la passerelle, acquise en 2012 à un prix de 9 900 euros, a un caractère mobilier, elle n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations, alors que le vérificateur a constaté sur place que cette passerelle était fixe et scellée au sol. Il ne résulte pas de l'instruction, la requérante ne fournissant notamment aucune explication détaillée ou photographie, que cette passerelle serait spécifiquement adaptée aux activités susceptibles d'être exercées dans un établissement industriel.

10. Il résulte de ce qui précède la SAS Etablissement L. Tessier n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande de réduction. Par voie de conséquence, sa demande relative aux frais liés au litige doit être rejetée.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SAS Etablissement L. Tessier est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée Etablissement L. Tessier et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, présidente de chambre,

- M. Penhoat, premier conseiller,

- Mme Picquet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2022.

La rapporteure

P. A...La présidente

I. Perrot

La greffière

S. Pierodé

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 21NT00236

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21NT00236
Date de la décision : 23/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. PERROT
Rapporteur ?: Mme Pénélope PICQUET
Rapporteur public ?: M. BRASNU
Avocat(s) : MDL SOCIETE D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-09-23;21nt00236 ?
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