Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée (SARL) AT Déménagements a demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la réduction, à hauteur de la somme de 46 425 euros, du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de l'année 2014, de prononcer la décharge des majorations et intérêts de retard dont est assorti ce rappel et enfin, de mettre à la charge de l'Etat la rétribution à son profit du lanceur d'alerte.
Par un jugement n° 1802369 du 3 mars 2020, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 août 2020 la SARL AT Déménagements, représentée par Me Butelot, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle se prévaut de ce qu'en application des instructions données dans le cadre de la lettre de Mme A... à l'association des déménageurs internationaux, il n'y avait pas lieu d'appliquer la taxe sur la valeur ajoutée au transport national, ce qui est une prise de position formelle au sens de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
- les pénalités de 40% ne sont pas justifiées ;
- l'article L. 10-0 AC du livre des procédures fiscales relatif au lanceur d'alerte inclut dans son champ d'application les manquements aux règles de taxe sur la valeur ajoutée.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2021 le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen tiré de ce que l'article L. 10-0 AC du livre des procédures fiscales inclut dans son champ d'application les manquements aux règles de taxe sur la valeur ajoutée est inopérant et que les autres moyens soulevés par la SARL AT Déménagements ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ;
- la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 portant loi de finances pour 2017 ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
- l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le décret n° 2017-601 du 21 avril 2017 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- et les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée (SARL) AT Déménagements, située à Bourges, exerce l'activité de services de déménagement. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2014. Par une proposition de rectification du 9 septembre 2016, elle a été assujettie à un rappel de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2014, d'un montant, en droits et pénalités, de 275 389 euros, dont elle a demandé au tribunal administratif d'Orléans la décharge en droits à hauteur de 46 425 euros, ainsi que des pénalités correspondantes. Les impositions litigieuses ont été mises en recouvrement le 15 septembre 2017. Par un jugement du 3 mars 2020, le tribunal a rejeté sa demande. La SARL AT Déménagements fait appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
2. Il résulte de l'instruction, et il n'est pas contesté par la société requérante, que les impositions en litige sont fondées au regard de l'application de la loi fiscale.
En ce qui concerne l'interprétation administrative de la loi fiscale :
3. Aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. (...) ".
4. La requérante se prévaut d'une réponse donnée par la secrétaire d'Etat au budget le 25 février 2000, adressée à l'Association française des déménageurs internationaux, aux termes de laquelle " (...) les prestations de transport sous-traitées devraient être taxées dans l'Etat membre de départ, conformément aux dispositions de l'article 28 ter C de la sixième directive, dans l'hypothèse d'un transport intracommunautaire de biens. Cette taxation ne constitue pas pour le titulaire du contrat principal une charge définitive dans la mesure où cette taxe peut faire l'objet d'un remboursement. Dans ces conditions et par simplification, il est admis que le prestataire ne facture pas la taxe sur la valeur ajoutée afférente au transport national, dans l'hypothèse où le preneur de la prestation (le titulaire du contrat principal) est établi dans un pays tiers et pourrait obtenir le remboursement de cette taxe au titre des dispositions de la 13ème directive. ". Toutefois, la SARL AT Déménagements n'entre pas dans le cas cité dans cette réponse ministérielle dès lors qu'il est constant qu'elle a facturé à ses clients, dans le cadre de ses activités de déménagement en qualité de sous-traitant, la taxe sur la valeur ajoutée pour la partie import réalisée sur le territoire national, et alors d'ailleurs qu'elle n'établit ni même n'allègue que les titulaires des contrats principaux étaient établis dans un pays tiers (extérieur à l'Union Européenne) et pouvaient obtenir le remboursement de cette taxe.
5. Si la requérante fait valoir qu'elle a rectifié les factures en cause, il résulte de l'instruction que les nouvelles factures produites ont été établies six ans après les factures d'origine et plus de trois ans après la réception de la proposition de rectification. En outre, les prestations concernées, les destinations et les clients finaux n'y ont pas été indiqués. Ces factures ne sont pas conformes aux règles de facturations prévues au II de l'article 289 du code général des impôts et à l'article 242 nonies A de l'annexe II au même code, dès lors qu'elles ne mentionnent pas la disposition pertinente du code général des impôts ou la disposition correspondante de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ou toute autre mention indiquant que l'opération bénéficie d'une mesure d'exonération. De plus, ces documents refacturent le montant TTC initial sans mention de la taxe sur la valeur ajoutée au lieu de refacturer le montant initial minoré de la taxe initialement mentionnée à tort. Enfin, ces nouvelles factures ne concernent que le client A.T. Déménagements Limoges qui est une entreprise liée à la requérante par la détention de son capital et par son gérant et l'administration fait valoir sans être contredite que ces bordereaux n'ont eu aucun effet sur les déclarations fiscales souscrites par la société cliente AT Déménagements Limoges. Au vu de l'ensemble de ces éléments, la SARL AT Déménagements n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la réponse ministérielle donnée par la secrétaire d'Etat au budget le 25 février 2000.
Sur les pénalités :
6. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; / (...) ".
7. Pour justifier l'application des pénalités prévues au a. de l'article 1729 du code général des impôts, l'administration fiscale soutient que la SARL AT Déménagements reconnaît explicitement l'enregistrement et sa connaissance de la dette de taxe sur la valeur ajoutée figurant dans ses livres, que le montant de la taxe sur la valeur ajoutée éludée a représenté 42 % de la taxe reversée en 2014 et que des irrégularités identiques en matière de taxe sur la valeur ajoutée avaient déjà été constatées lors d'une précédente vérification de comptabilité de la société effectuée en 2011. Par ces éléments, l'administration fiscale établit le caractère délibéré du manquement et par suite le bien-fondé de la pénalité infligée à la SARL AT Déménagements. Par suite, il n'y a pas lieu d'accorder à cette dernière la décharge de la majoration pour manquement délibéré.
Sur l'application de l'article L. 10-0 AC du livre des procédures fiscales :
8. La requête d'appel ne comporte plus de conclusions aux fins de mettre à la charge de l'Etat la rétribution de l'aviseur fiscal et, dès lors, le moyen qui y est exposé et est tiré de ce que l'article L. 10-0 AC du livre des procédures fiscales inclut dans son champ d'application les manquements aux règles de taxe sur la valeur ajoutée est inopérant. En tout état de cause, les renseignements sur les manquements aux règles régissant la taxe sur la valeur ajoutée ne figurent au nombre des renseignements mentionnés à l'article 109 de la loi du 29 décembre 2016 portant loi de finances pour 2017 susceptibles d'ouvrir droit à indemnisation par l'administration fiscale que depuis le 1er janvier 2020, alors que la demande d'indemnisation présentée à cette fin par l'intéressée a été rejetée le 24 avril 2018.
9. Il résulte de ce qui précède que la SARL AT Déménagements n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande de décharge. Par voie de conséquence, sa demande relative aux frais liés au litige doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SARL AT Déménagements est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée AT Déménagements et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, présidente de chambre,
- M. Penhoat, premier conseiller,
- Mme Picquet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2022.
La rapporteure
P. B...La présidente
I. Perrot
La greffière
S. Pierodé
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20NT02557
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