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23/09/2022 | FRANCE | N°20NT00524

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 23 septembre 2022, 20NT00524


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SA Actual Finances, aux droits de laquelle vient la SAS Actual Leader Group, a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge, en droits et intérêts de retard, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2011.

Par un jugement n° 1705910 du 12 décembre 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 1

3 février 2020 et 11 octobre 2021 la SAS Actual Leader Group, représentée par Me Foessel, demande à...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SA Actual Finances, aux droits de laquelle vient la SAS Actual Leader Group, a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge, en droits et intérêts de retard, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2011.

Par un jugement n° 1705910 du 12 décembre 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 février 2020 et 11 octobre 2021 la SAS Actual Leader Group, représentée par Me Foessel, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les avoirs commerciaux consentis par la SA GTA Finance au profit de ses filiales, qui ont été remis en cause par le service, revêtaient un caractère commercial et la perte correspondante était, en conséquence, intégralement déductible de ses résultats imposables ; l'abandon de créances est lié à une facturation de prestations de services ;

- le chiffre d'affaires de la SA GTA Finance était presque uniquement généré par les prestations de services facturées aux sociétés qu'elle contrôlait ; le montant de ce chiffre d'affaires était très supérieur à celui des dividendes versés par ces sociétés ; dans ces conditions, la SA GTA Finance a consenti à certaines de ses filiales en difficulté financière des abandons de créances ; la défaillance éventuelle des filiales aurait été de nature à amputer significativement sa propre activité.

Par des mémoires en défense enregistrés les 6 août 2020 et 19 octobre 2021 le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la SAS Actual Leader Group ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- et les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. A l'issue de la vérification de comptabilité dont la société anonyme GTA Finance, membre du groupe Actual spécialisé dans le travail temporaire, a fait l'objet, l'administration fiscale a remis en cause la déductibilité des avoirs commerciaux que cette société a consentis à certaines de ses filiales, au titre des années 2010 et 2011, au motif qu'il s'agissait d'abandons de créances à caractère financier. La société mère fiscalement intégrée, la SA Actual Finances, a informé l'administration fiscale de la cessation, à compter du 1er janvier 2011, de l'intégration fiscale. Compte tenu de cette cessation, le service a rapporté le montant des rectifications des résultats de la SA GTA Finance des exercices clos en 2010 et 2011 au résultat de la SA Actual Finances de l'exercice 2011. Cette société a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge, en droits et intérêts de retard, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2011. Par un jugement du 12 décembre 2019, le tribunal a rejeté cette demande. La SA Actual Finances, devenue SAS Actual Leader Group le 19 décembre 2018, relève appel de ce jugement.

2. Aux termes de l'article 38 du code général des impôts rendu applicable à l'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code : " (...) le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation (...) / 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. (...) ". En vertu de l'article 39-1 du code général des impôts, le bénéfice net imposable d'une entreprise est établi sous déduction de toutes charges.

3. Les principes qui régissent les avantages octroyés entre sociétés mères et leurs filiales reposent sur la distinction entre ceux qui sont inspirés par des motifs commerciaux et ceux qui sont motivés par des raisons financières. L'avantage de nature commerciale, qui est fondé par le souci de la société qui a consenti l'aide de sauvegarder ou de préserver son activité ou de la développer, est intégralement déductible de l'assiette de l'impôt sur les sociétés du contribuable qui a fourni l'aide, quelle que soit la situation nette de la filiale bénéficiaire de l'aide. En revanche, au regard de l'impôt sur les sociétés de l'exercice concerné, l'avantage à caractère financier n'est déductible chez la société mère qui l'a octroyé que dans la mesure où il vient diminuer un actif net négatif de la filiale.

4. En 2010 et 2011, afin de soutenir financièrement certaines de ses filiales, la SA GTA Finance a renoncé à une partie de la facturation de la redevance qu'elle percevait de ces sociétés en émettant des avoirs à leur profit. Le service a considéré que ces renonciations, pour un montant total de 415 654 euros, devaient être regardées comme des abandons de créances. Il en a donc remis en cause le caractère déductible, estimant que l'aide ainsi apportée était de nature financière.

5. Il résulte de l'instruction que les prestations fournies par la SA GTA Finance et en contrepartie desquelles cette dernière percevait de ses filiales une redevance de 3% constituant le fondement des abandons consentis étaient des prestations de nature administratives. Si la SAS Actual Leader Group soutient que les avoirs ou abandons ainsi consentis par la SA GTA Finance au profit de ses filiales revêtaient en réalité un caractère commercial et avaient pour but de sécuriser son propre chiffre d'affaires, et que la perte correspondante était, en conséquence, intégralement déductible de ses résultats imposables, elle ne l'établit pas. A cet égard, ne peuvent être regardés comme probants les éléments versés par elle pour la première fois devant la cour et consistant, d'une part, en une attestation d'un commissaire aux comptes, établie le 24 juin 2020, selon laquelle la quote-part de l'activité commerciale de la SA GTA Finance était en 2011 de 68,92% pour les moyens et de 65,47% pour les recettes et, d'autre part, en des tableaux, réalisés par un cabinet d'expertise comptable, qui présentent une ventilation des différents services rendus par la holding, selon qu'ils présentent un caractère financier ou commercial, et qui indiquent que les services commerciaux représenteraient 63% des charges de la holding. En effet, l'analyse ainsi réalisée par la société limite le secteur financier aux seules prestations de service à caractère purement financier, alors que doivent être également rattachés à la catégorie des prestations financières tous les services administratifs qu'une holding rend habituellement à ses filiales. Les fonctions dites " support ", désignées dans le tableau fourni sous l'intitulé " centre de gestion agence " et " gestion poste client ", que la société requérante qualifie de dépenses commerciales, doivent en réalité être rattachées au secteur financier. Il en résulte que les seules prestations pouvant être regardées comme ayant un caractère commercial sont celles correspondant au poste " accords nationaux clients grands comptes ", qui désigne l'activité de négociation de contrats avec des grandes entreprises, ainsi que celles correspondant au poste " accords de communication et sponsoring ". Les deux activités ainsi susceptibles d'être qualifiées de commerciales, soit la partie communication et la partie négociation d'accords, représentent environ 2 millions d'euros de dépenses annuelles, soit 40% seulement des dépenses totales. Dans ces conditions, les activités commerciales étant minoritaires par rapport à l'ensemble de l'activité de la holding, les avoirs consentis aux filiales présentent, comme le soutient à juste titre l'administration, un caractère majoritairement financier, de sorte qu'ils n'étaient ainsi pas déductibles des résultats de la société requérante.

6. Il résulte de ce qui précède que la SAS Actual Leader Group n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais liés à l'instance doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SAS Actual Leader Group est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Actual Leader Group et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, présidente,

- M. Penhoat, premier conseiller,

- Mme Picquet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2022.

Le présidente-rapporteure

I. A...L'assesseur

A. PenhoatLa greffière

S. Pierodé

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20NT00524


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20NT00524
Date de la décision : 23/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. PERROT
Rapporteur ?: M. Jean-Eric GEFFRAY
Rapporteur public ?: M. BRASNU
Avocat(s) : FIDAL SOCIETE D'AVOCATS LE MANS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-09-23;20nt00524 ?
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