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23/09/2022 | FRANCE | N°20NT00358

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 23 septembre 2022, 20NT00358


Vu les procédures suivantes :

Procédure contentieuse antérieure :

I. Par une requête enregistrée sous le n° 1704161, Mme D... F... et M. B... G... ont demandé au tribunal administratif de Nantes :

1°) d'annuler l'arrêté du 6 avril 2017 par lequel la préfète de Maine-et-Loire a opposé la prescription quadriennale à leur réclamation indemnitaire préalable ;

2°) d'annuler l'arrêté du 15 mai 2007 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a délivré à la société Energie 21 un permis de construire pour l'édification de six éoliennes sur le territoir

e de la commune de Tigné ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 84 000 euros en répa...

Vu les procédures suivantes :

Procédure contentieuse antérieure :

I. Par une requête enregistrée sous le n° 1704161, Mme D... F... et M. B... G... ont demandé au tribunal administratif de Nantes :

1°) d'annuler l'arrêté du 6 avril 2017 par lequel la préfète de Maine-et-Loire a opposé la prescription quadriennale à leur réclamation indemnitaire préalable ;

2°) d'annuler l'arrêté du 15 mai 2007 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a délivré à la société Energie 21 un permis de construire pour l'édification de six éoliennes sur le territoire de la commune de Tigné ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 84 000 euros en réparation des divers préjudices qu'ils estiment avoir subis à raison de la faute qu'auraient commise les services de l'Etat en produisant une carte erronée dans le cadre de la procédure contentieuse qu'ils avaient engagée à l'encontre de l'arrêté préfectoral du 15 mai 2007.

II. Par une requête enregistrée sous le n° 1903036, Mme D... F... et M. B... G... ont demandé au tribunal administratif de Nantes :

1°) d'annuler la décision implicite et la décision expresse du 8 février 2019 par lesquelles le préfet de Maine-et-Loire a rejeté leur réclamation indemnitaire préalable ;

2°) de condamner l'Etat à verser à Mme F... et à M. G... les sommes respectives de 254 500 euros et 134 500 euros en réparation des divers préjudices qu'ils estiment avoir subis à raison de la faute qu'auraient commise les services de l'Etat dans le cadre de la procédure contentieuse engagée à l'encontre de l'arrêté préfectoral du 15 mai 2007.

Par un jugement nos 1704161, 1903036 du 6 décembre 2019, le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 6 avril 2017 par lequel la préfète de Maine-et-Loire a opposé la prescription quadriennale à leur réclamation indemnitaire préalable et rejeté le surplus de leurs conclusions.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 3 février 2020 et le 18 mai 2021, M. et Mme B... et D... A... E..., représentés par Me Monamy, demandent à la cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement du 6 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs conclusions indemnitaires ;

2°) de condamner l'Etat à verser à Mme F... et à M. G... les sommes respectives de 254 500 euros et 134 500 euros en réparation de leurs préjudices ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- dans le cadre de la procédure contentieuse qu'ils avaient engagée à l'encontre de l'arrêté préfectoral du 15 mai 2007, les services de l'Etat ont délibérément produit une carte erronée, représentant, à tort, le territoire de la commune de Tigné en dehors du périmètre de l'unité paysagère du couloir du Layon, en vue de dissimuler à la cour administrative d'appel de Nantes l'atteinte portée par le projet de parc éolien à cette unité paysagère, comportement constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

- ils subissent, à raison de ce comportement fautif, les préjudices suivants : un préjudice de 2 000 euros correspondant aux sommes qu'ils ont versées en première instance, en appel et en cassation à la société bénéficiaire du permis de construire au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; un préjudice de 20 000 euros correspondant aux nuisances visuelles et sonores ainsi qu'à l'état de stress permanent liés à la présence du parc éolien à moins de 800 mètres de leur habitation ; un préjudice de 112 500 euros correspondant à la perte de revenus résultant de l'impossibilité, pour eux, de poursuivre, pendant toute la période d'exploitation du parc éolien leur activité de gîte rural ; un préjudice de 120 000 euros correspondant à la perte de valeur vénale de la propriété de Mme A....

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2021, le ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucune faute ne saurait être reprochée aux services de l'Etat.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C... ;

- les conclusions de Mme Bougrine, rapporteure publique ;

- et les observations de Me Monamy, représentant M. et Mme A... E....

Considérant ce qui suit :

1. Par deux arrêtés des 15 mai 2007 et 2 avril 2009, le préfet de Maine-et-Loire a, d'une part, délivré à la société Energie 21, devenue depuis lors la société WPD, un permis de construire pour l'installation de six éoliennes sur le territoire de la commune de Tigné, et, d'autre part, délivré un permis modificatif ayant pour objet le remplacement du type d'éolienne initialement prévu par un nouveau modèle d'éolienne. Par un jugement du 27 avril 2010, le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande notamment de M. et Mme G..., l'arrêté préfectoral du 15 mai 2007 en tant qu'il autorisait l'installation de l'éolienne n° 4 et rejeté le surplus des conclusions de leur demande. Par un arrêt du 27 avril 2012, la cour administrative d'appel de Nantes a, d'une part, statuant après évocation, et faisant droit à l'appel incident de la société WPD, rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis de construire initial en ce qu'il portait sur l'installation de l'éolienne n° 4, et, d'autre part, rejeté leurs conclusions dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté leur demande contre le permis initial en ce qu'il autorisait l'installation des éoliennes n° 1, 2, 3, 5 et 6 et contre le permis modificatif du 2 avril 2009. Par une décision du 6 juin 2014, le Conseil d'Etat a rejeté le pourvoi en cassation formé contre cet arrêt. Par un courrier du 20 février 2017, reçu le 23 février suivant, M. et Mme G... ont demandé au préfet de Maine-et-Loire de leur allouer la somme de 84 000 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de la faute qu'auraient commise les services de l'Etat en produisant dans le cadre de l'instance précédemment engagée devant les juridictions administratives une carte erronée, représentant, à tort, la commune de Tigné en dehors de l'unité paysagère du " couloir du Layon ". Par un arrêté du 6 avril 2017, la préfète de Maine-et-Loire a opposé à leur demande la prescription quadriennale de leur créance. Par un courrier du 16 novembre 2018, reçu le 21 novembre suivant, M. et Mme G... ont sollicité, à nouveau, l'indemnisation des mêmes préjudices, mais à hauteur cette fois de 254 500 euros pour Mme G... et 134 500 euros pour M. G.... Par une décision implicite, puis par une décision expresse du 8 février 2019, le préfet de Maine-et-Loire a rejeté leurs nouvelles demandes. Par un jugement du 6 décembre 2019, le tribunal administratif de Nantes a, d'une part, annulé l'arrêté du 6 avril 2017 de la préfète de Maine-et-Loire opposant à leur demande la prescription quadriennale de leur créance et, d'autre part, rejeté le surplus de leurs conclusions. M. et Mme G... relèvent appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté leurs conclusions indemnitaires.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Pour rechercher l'engagement de la responsabilité de l'Etat, M. et Mme G... soutiennent que les services de l'Etat auraient volontairement induit en erreur la cour sur l'incidence paysagère réelle du projet de parc éolien en produisant devant elle, dans l'instance relative à l'examen de la légalité du permis de construire autorisant la création de ce parc éolien, une carte extraite d'un document intitulé Les parcs éoliens dans le Maine-et-Loire, représentant, de manière volontairement erronée, le territoire de l'ancienne commune de Tigné en dehors de l'unité paysagère du " couloir du Layon ", unité qui n'est pas, selon le même document, favorable à l'implantation de projets de parcs éoliens " en raison de la grande sensibilité du paysage ".

3. Il résulte de l'instruction que la carte en question a été élaborée en 2009, à l'issue d'un groupe de travail associant des représentants des services de l'Etat et des élus locaux, et qu'elle avait vocation à identifier, à une époque où n'existaient pas encore les zones de développement de l'éolien terrestre et le schéma régional de l'éolien terrestre, dispositifs issus de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, des secteurs géographiques favorables à l'installation de parcs éoliens, mais aussi à informer les porteurs de projets sur le degré de précision attendu du volet paysager de l'étude d'impact selon la sensibilité du secteur d'implantation. A la différence de la carte de la " Vallée du Layon " figurant dans l'Atlas des paysages du Maine-et-Loire de 2003 et de la carte de l'unité paysagère " Les coteaux du Layon et de l'Aubance " figurant dans l'Atlas des paysages des Pays de la Loire de 2017, la carte de l'unité paysagère du " couloir du Layon " extraite du document intitulé Les parcs éoliens dans le Maine-et-Loire ne présente donc pas un objet exclusivement paysager, de sorte que la différence de périmètre de l'unité paysagère relevée entre ces différentes cartes, et dont se prévalent M. et Mme G..., ne saurait, par elle-même, établir la réalité d'une quelconque manœuvre frauduleuse des services de l'Etat.

4. Il résulte, en outre, de l'instruction, et notamment des motifs de l'arrêt du 27 avril 2012, devenu définitif, que, pour vérifier l'existence d'une atteinte à la qualité des paysages et écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'ancien article R. 111-21 du code de l'urbanisme, la cour administrative d'appel s'est fondée sur les caractéristiques paysagères propres au site d'implantation du projet, telles qu'elles ressortaient des photographies et plans versés au dossier, sans examiner la situation de l'ancienne commune de Tigné vis-à-vis de l'unité paysagère du " couloir du Layon ". Ainsi, la production par les services de l'Etat de la carte du " couloir du Layon " extraite du document intitulé Les parcs éoliens dans le Maine-et-Loire n'a, en tout état de cause, exercé aucune influence sur l'appréciation portée par la cour sur l'insertion paysagère du projet contesté, ni, plus largement, sur l'issue de l'instance, de sorte que l'existence d'un lien direct de causalité entre la prétendue faute des services de l'Etat et les préjudices allégués n'est pas davantage établie.

5. Il suit de là que les conditions d'engagement de la responsabilité de l'Etat ne sont pas, en l'espèce, réunies.

6. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme G... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs conclusions indemnitaires.

Sur les frais liés à l'instance :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme de 3 000 euros que réclament M. et Mme G... au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme G... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... et D... A... E... et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée pour information au préfet de Maine-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,

- M. Le Brun, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 septembre 2022.

Le rapporteur,

Y. C...

Le président,

A. PEREZ

La greffière,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20NT00358


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT00358
Date de la décision : 23/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

68-03-06 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire. - Contentieux de la responsabilité (voir : Responsabilité de la puissance publique).


Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Yann LE BRUN
Rapporteur public ?: Mme BOUGRINE
Avocat(s) : MONAMY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-09-23;20nt00358 ?
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