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20/09/2022 | FRANCE | N°21NT01911

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 20 septembre 2022, 21NT01911


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 24 octobre 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation.

Par un jugement n° 1812056 du 21 mai 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2021, M. C... B..., représenté par Me Aounil, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;r>
2°) d'annuler la décision du 24 octobre 2019 du ministre de l'intérieur ;

3°) d'accéder à sa deman...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 24 octobre 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation.

Par un jugement n° 1812056 du 21 mai 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2021, M. C... B..., représenté par Me Aounil, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler la décision du 24 octobre 2019 du ministre de l'intérieur ;

3°) d'accéder à sa demande de naturalisation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision contestée est fondée sur des faits matériellement inexacts énoncés dans une note blanche ancienne ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée le 16 juillet 2021 au ministre de l'intérieur, qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- et les observations de Me Aounil, pour M. B....

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 21 mai 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. B... tendant à l'annulation de la décision du 24 octobre 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation. M. B... relève appel de ce jugement.

Sur la légalité de la décision contestée :

2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte notamment l'intégration de l'intéressé dans la société française et les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.

3. La décision contestée est fondée sur ce que, lors de son entretien avec les services spécialisés de sécurité dans le cadre de sa demande de naturalisation, M. B... aurait prétendu être " agent de l'Etat roumain " et membre de l'agence roumaine de lutte anti-drogue (AMA), alors qu'après vérification auprès des autorités roumaines, il s'est avéré que l'intéressé était membre de l'association non gouvernementale " ANA " et qu'il aurait tenté d'induire en erreur les services spécialisés en jouant sur la proximité des deux acronymes.

4. Il ressort des pièces du dossier que lors de son entretien avec les services instructeurs, M. B... a présenté sa carte d'adhésion à l'AMA, association non gouvernementale agissant dans le domaine de la prévention de la consommation de stupéfiants. En revanche il ne ressort des pièces du dossier, notamment de la note blanche insuffisamment circonstanciée rédigée le 11 octobre 2019, soit plus de deux années après l'entretien qu'elle relate, ni que l'intéressé ferait partie de l'ANA, agence nationale anti-drogue en Roumanie, ni qu'il aurait prétendu en faire partie, ni enfin qu'il aurait tenté de tromper l'administration quant à ses activités en Roumanie. Il suit de là que le ministre de l'intérieur a entaché sa décision rejetant la demande de naturalisation présentée par M. B... d'une erreur manifeste d'appréciation.

5. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. L'exécution du présent arrêt implique seulement mais nécessairement, eu égard aux motifs sur lesquels il se fonde, que le ministre de l'intérieur examine à nouveau la demande de naturalisation présentée par M. B.... Il y a lieu d'enjoindre au ministre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les frais liés au litige :

7. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme de 1 200 euros que M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 21 mai 2021 du tribunal administratif de Nantes et la décision du 24 octobre 2019 du ministre de l'intérieur rejetant la demande de naturalisation présentée par M. B... sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, la demande de naturalisation présentée par M. B....

Article 3 : L'Etat versera à M. B... une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 2 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Francfort, président de chambre,

- M. Rivas, président assesseur,

- Mme Ody, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022.

La rapporteure,

C. A...

Le président,

J. FRANCFORT

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21NT01911


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT01911
Date de la décision : 20/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FRANCFORT
Rapporteur ?: Mme Cécile ODY
Rapporteur public ?: M. MAS
Avocat(s) : AOUNIL

Origine de la décision
Date de l'import : 25/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-09-20;21nt01911 ?
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