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20/09/2022 | FRANCE | N°21NT01680

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 20 septembre 2022, 21NT01680


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... A... C... épouse D... de Saint a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 30 septembre 2020 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 16 mars 2020 de l'autorité consulaire française à Annaba et Constantine (Algérie) lui refusant un visa dit d'établissement en qualité de conjointe de ressortissant français.

Par un jugement n° 2010615 du 28 avril 2021, le tr

ibunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours cont...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... A... C... épouse D... de Saint a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 30 septembre 2020 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 16 mars 2020 de l'autorité consulaire française à Annaba et Constantine (Algérie) lui refusant un visa dit d'établissement en qualité de conjointe de ressortissant français.

Par un jugement n° 2010615 du 28 avril 2021, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à Mme E... A... C... épouse D... de Saint le visa sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 juin 2021, le ministre de l'intérieur demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 28 avril 2021 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme E... A... C... épouse D... de Saint devant le tribunal administratif de Nantes.

Il soutient que l'absence d'intention matrimoniale entre Mme A... C... et son époux est démontrée ; les époux ne justifient pas de l'existence d'un projet de vie commune ou d'une relation antérieure au mariage.

La requête a été communiquée à Mme A... C..., qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la directive européenne 2004/38/CE du 29 avril 2004 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code civil ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme E... A... C... est une ressortissante algérienne née le 28 janvier 1994. Elle a épousé le 16 février 2019 M. D... de Saint, ressortissant français, et a sollicité un visa d'entrée en France auprès de l'autorité consulaire française à Annaba et Constantine (Algérie) en qualité de conjoint de français. Par une décision du 16 mars 2020, cette dernière autorité a rejeté sa demande. Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 30 septembre 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire. Par un jugement du 28 avril 2021, le tribunal administratif a annulé cette décision de la commission de recours et a enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Le ministre de l'intérieur relève appel de ce jugement.

2. Aux termes de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, désormais repris à l'article L. 312-3 du même code : " Outre le cas mentionné au deuxième alinéa, le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne peut être refusé à un conjoint de français qu'en cas de fraude, d'annulation de mariage ou menace à l'ordre public (...) ". Il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d'un ressortissant français dont le mariage n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l'administration, si elle allègue une fraude, d'établir que le mariage a été entaché d'une telle fraude, de nature à justifier légalement le refus de visa. La seule circonstance que l'intention matrimoniale d'un seul des deux époux ne soit pas contestée ne fait pas obstacle à ce qu'une telle fraude soit établie.

3. Il ressort des pièces du dossier, que pour refuser de délivrer le visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le motif tiré du caractère complaisant du mariage, conclu à des fins étrangères à l'institution matrimoniale, dans le seul but de faciliter l'établissement en France du demandeur.

4. Pour établir que le mariage est entaché de fraude, le ministre de l'intérieur relève que Mme A... C... est entrée irrégulièrement en France en 2013, où elle s'est maintenue jusqu'en octobre 2019 malgré l'obligation de quitter le territoire dont elle a fait l'objet en 2015, et qu'il n'existe ni preuve de contacts avant le mariage, ni maintien d'échanges réguliers et constants entre les époux depuis leur union. Mme A... C... n'indique pas la date à laquelle elle a rencontré son mari et ne produit aucun élément permettant de justifier de l'existence d'une vie commune, avant ou après le mariage. Les documents produits par l'intéressée ne permettent pas davantage d'identifier de manière précise un projet de vie commune du couple. La seule circonstance que l'autorité judiciaire ne se soit pas opposée à la transcription de l'acte de mariage n'est pas à elle seule de nature à attester de la réalité de l'intention matrimoniale. Par suite, l'administration doit être regardée comme établissant l'existence d'une fraude de nature à justifier légalement le refus de visa sollicité. Dès lors, c'est à tort que, pour annuler la décision du 30 septembre 2021, le tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur ce que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a fait une inexacte application des dispositions citées au point 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. Il appartient, toutefois, à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A... C... devant le tribunal administratif de Nantes.

6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation manque en fait.

7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure préalable. ".

8. La décision litigieuse refusant un visa de long séjour à Mme A... C... a été rendue sur demande de l'intéressée. Dès lors, l'administration n'était pas tenue par les dispositions précitées de mettre la demanderesse à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, des observations orales. Dans ces conditions, Mme A... C... ne peut utilement soutenir que cette décision a méconnu les principes du respect des droits de la défense et du contradictoire.

9. En troisième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 4, la décision contestée n'a pas porté atteinte au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale ni, en tout état de cause, à son droit de se marier, respectivement garantis par les articles 8 et 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

10. En quatrième lieu, la directive européenne 2004/38/CE du 29 avril 2004 ne régit pas les conditions de délivrance des visas de long séjour en qualité de conjoint de français. Le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait l'article 3 de cette directive est par suite inopérant.

11. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme A... C..., la décision du 30 septembre 2021 par laquelle la commission par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 16 mars 2020 de l'autorité consulaire française à Annaba et Constantine (Algérie) lui refusant un visa dit d'établissement en qualité de conjointe de ressortissant français.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 28 avril 2021 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme A... C... devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... A... C... épouse D... de Saint et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 2 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Francfort, président de chambre,

- M. Rivas, président-assesseur,

- M. Frank, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 septembre 2022.

Le rapporteur,

A. B...Le président,

J. FRANCFORT

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

No 21NT01680


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT01680
Date de la décision : 20/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FRANCFORT
Rapporteur ?: M. Alexis FRANK
Rapporteur public ?: M. MAS
Avocat(s) : ENAM

Origine de la décision
Date de l'import : 25/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-09-20;21nt01680 ?
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