La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/09/2022 | FRANCE | N°21NT01344

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 20 septembre 2022, 21NT01344


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... E... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 2 décembre 2019 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours, formé contre la décision du 26 septembre 2019 des autorisés consulaires françaises à Bamako (Mali) refusant de délivrer un visa de long séjour à Zeinab D....

Par un jugement n° 2008617 du 15 mars 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
>Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 14 mai 2021, Mme E..., représ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... E... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 2 décembre 2019 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours, formé contre la décision du 26 septembre 2019 des autorisés consulaires françaises à Bamako (Mali) refusant de délivrer un visa de long séjour à Zeinab D....

Par un jugement n° 2008617 du 15 mars 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 14 mai 2021, Mme E..., représentée par Me Geffroy, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 15 mars 2021 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, subsidiairement, de réexaminer la demande de visa dans les mêmes conditions de délai ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision est entachée d'une erreur d'appréciation ; l'état-civil de Zeinab D... est établi par l'acte de naissance du 9 janvier 2017 et le jugement supplétif de naissance du 3 janvier 2017 produits, alors même qu'y figure une erreur matérielle ; le jugement du 25 avril 2018 du tribunal de grande instance de la commune II du district de Bamako prononçant l'adoption-protection de l'enfant n'est pas contesté ;

- la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 3-1 et 9 de la convention internationale des droits de l'enfant ; elle est en mesure d'assurer l'accueil de l'enfant dont elle assume la prise en charge matérielle depuis sa naissance.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme E... ne sont pas fondés.

Par une décision du 25 octobre 2021, la présidente du bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle formée par Mme E....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... E... veuve D... est une ressortissante malienne séjournant régulièrement en France au bénéfice d'une carte de résident. Zeinab D..., ressortissante malienne née le 6 décembre 2016, présentée par Mme E... veuve D... à la fois comme sa petite-fille et la fille de sa nièce par alliance décédée, a sollicité un visa de long séjour en qualité de visiteur, après l'intervention d'un jugement du 25 avril 2018 du tribunal de grande instance de la commune II du district de Bamako (Mali), prononçant son adoption-protection par Mme E... veuve D.... Par une décision implicite née le 2 décembre 2019 la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté cette demande de visa. Par un jugement du 15 mars 2021, dont Mme E... veuve D... relève appel, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de cette décision implicite.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Pour refuser le visa sollicité pour Zeinab D..., la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée, ainsi qu'il résulte du courrier du 6 février 2020 de son président en réponse à la demande de communication des motifs présentée par Mme E... veuve D..., sur le fait que les actes de naissance présentés pour Zeinab D... comportaient des incohérences leur ôtant tout caractère authentique, avec consécutivement une intention frauduleuse, et sur la circonstance que Mme E... veuve D... n'avait pas justifié de moyens financiers et matériels suffisants pour assurer la prise en charge de cet enfant pour un long séjour.

3. En premier lieu, l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, prévoit en son premier alinéa, que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. L'article 47 du code civil dispose que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Par ailleurs, il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.

4. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de la demande de visa présentée pour Zeinab D..., Mme E... veuve D... a produit deux extraits d'acte de naissance de l'enfant. Le premier, daté du 9 janvier 2017, soit peu après la naissance de l'enfant, mentionne comme déclarant le père de la requérante, M. B... D..., dont d'autres documents maliens d'état-civil, confortés par les déclarations de l'appelante, indiquent qu'il est décédé le 22 juillet 2016. Il y est également indiqué qu'il a été établi sur le fondement d'un jugement supplétif de naissance de l'enfant du 3 janvier 2017. Or ce jugement, produit pour la première fois devant le tribunal administratif de Nantes sous forme d'une photographie peu lisible, mentionne qu'il a été établi sur requête de M. B... D..., alors censément décédé. A cet égard la requérante se borne à affirmer qu'il s'agit d'une erreur du tribunal de grande instance qu'elle a demandé de rectifier par un courrier du 5 mai 2021 mais dont elle n'établit ni l'envoi ni la suite qui y a été réservée par la justice malienne. Le second acte de naissance produit à l'appui de la demande de visa de l'enfant, ainsi qu'il résulte des déclarations non sérieusement contredites du ministre de l'intérieur, est daté du 20 août 2019 et mentionne qu'il a été établi sur la base d'une déclaration effectuée le même jour au tribunal de grande instance de Bamako par Mme C... E..., laquelle est alors présentée comme étant la mère de l'enfant, née de père inconnu. Dans ces conditions qui caractérisent le caractère frauduleux du jugement supplétif et des documents d'état-civil produits, alors même que par un jugement du 25 avril 2018 le tribunal de grande instance de la commune II du district de Bamako a prononcé l'adoption-protection de Zeinab D... par Mme E... veuve D..., la requérante n'est pas fondée à soutenir que le refus attaqué serait entaché d'une erreur d'appréciation.

5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme E... veuve D..., née en 1960, est, à la date de la décision contestée, titulaire d'un emploi d'agent de service à durée indéterminée et à temps partiel qui lui procure un revenu modeste, complété par une pension de réversion au montant limité. Ces revenus ne lui laissent mensuellement à disposition, après paiement de son loyer, que 130 euros, alors qu'elle indique également que deux de ses trois enfants établis en France, nés en 1995, 1997 et 1998, étaient encore à sa charge en 2018 et qu'elle ne justifie aucunement de leur autonomie financière ultérieure. Par ailleurs, le fait que la requérante contribuerait à l'entretien matériel de Zeinab D... depuis sa naissance n'est pas établi par les pièces versées au dossier. Dans ces conditions, Mme E... veuve D... n'est pas fondée à soutenir que le second motif de la décision de la commission serait entaché d'une inexacte application des dispositions législatives précitées.

6. En dernier lieu, eu égard à ce qui précède, doit être écarté le moyen tiré par Mme E... veuve D... de ce que la décision contestée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France serait intervenue en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que des articles 3-1, et en tout état de cause 9, de la convention internationale des droits de l'enfant.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E... veuve D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme E... veuve D..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction qu'elle présente ne peuvent être accueillies.

Sur les frais d'instance :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 par Mme E... veuve D....

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme E... veuve D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... E... veuve D... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 2 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Francfort, président de chambre,

- M. Rivas, président assesseur,

- M. Frank, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022.

Le rapporteur,

C. A...

Le président,

J. FRANCFORT

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21NT01344


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT01344
Date de la décision : 20/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FRANCFORT
Rapporteur ?: M. Christian RIVAS
Rapporteur public ?: M. MAS
Avocat(s) : GEFFROY

Origine de la décision
Date de l'import : 25/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-09-20;21nt01344 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award