Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme G... E..., M. H... E... et Mme F... E... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 10 avril 2015 par lequel le maire de la commune de Plouézec (Côtes-d'Armor) a délivré à Mme I... et M. D... un permis de construire pour la construction d'une maison d'habitation sur un terrain cadastré section ZB n° 150 situé Traou Kertanguy au lieu-dit Le Questel.
Par un jugement n° 1704474 du 16 octobre 2020, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 décembre 2020, Mme G... E..., M. H... E... et Mme F... E..., représentés par Me Fiannacca, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 16 octobre 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 10 avril 2015 du maire de Plouézec ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Plouézec, de M. I... et de Mme D... la somme globale de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le jugement attaqué est irrégulier en ce que leur demande n'était pas tardive ; l'affichage du permis contesté ne peut être regardé comme régulier ;
- l'arrêté contesté ne comporte pas en caractères lisibles le nom et le prénom de son auteur et méconnaît ainsi l'article A 424-2 du code de l'urbanisme ;
- l'arrêté contesté est entaché d'un vice de procédure, les pétitionnaires n'ayant pas joint à leur demande de permis de construire une étude d'impact et un dossier d'évaluation des incidences du projet sur un site classé en zone " Natura 2000 " ;
- l'arrêté contesté méconnaît les articles L. 121-8 et L. 121-13 du code de l'urbanisme ;
- l'arrêté contesté méconnaît les articles UC 7 et UC 10 du règlement du plan local d'urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 8 septembre 2021, la commune de Plouézec représentée par Me Polastri, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme G... E..., M. H... E... et Mme F... E... le versement de la somme globale de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.
La requête a été communiquée à Mme I... et M. D..., qui n'ont pas produit de mémoire en défense.
Par lettre enregistrée le 5 janvier 2021, M. H... E... a été désigné par son mandataire, Me Fiannacca, représentant unique, destinataire de la notification de l'arrêt à venir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Frank,
- les conclusions de M. Mas, rapporteur public,
- et les observations de Me Abbas substituant Me Polastri, représentant la commune de Plouézec.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 16 octobre 2020, le tribunal administratif de Rennes a rejeté, pour irrecevabilité, la demande de Mme G... E..., M. H... E... et Mme F... E... tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 avril 2015 par lequel le maire de la commune de Plouézec (Côtes-d'Armor) a délivré à Mme I... et M. D... un permis de construire pour la construction d'une maison d'habitation sur un terrain cadastré à la section ZB sous le n° 150 situé Traou Kertanguy au lieu-dit Le Questel. Les consorts E... relèvent appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. (...) ". En vertu de l'article R. 600-2 du même code : " Le délai de recours contentieux à l'encontre (...) d'un permis de construire (...) court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15. ". Aux termes de l'article R. 424-15 de ce code : " Mention du permis explicite ou tacite (...) doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté (...) pendant toute la durée du chantier (...) / Cet affichage mentionne également l'obligation, prévue à peine d'irrecevabilité par l'article R. 600-1 de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis (...) ". Aux termes de l'article A. 424-16 de ce code : " Le panneau prévu à l'article A. 424-1 indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, la date et le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. / Il indique également, en fonction de la nature du projet : / a) Si le projet prévoit des constructions, la surface de plancher autorisée ainsi que la hauteur de la ou des constructions, exprimée en mètres par rapport au sol naturel ; (...) ". Aux termes de l'article A. 424-17 du même code : " Le panneau d'affichage comprend la mention suivante : / " Droit de recours : / " Le délai de recours contentieux est de deux mois à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain du présent panneau (art. R. 600-2 du code de l'urbanisme). / " Tout recours administratif ou tout recours contentieux doit, à peine d'irrecevabilité, être notifié à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. Cette notification doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours (art. R. 600-1 du code de l'urbanisme). ". Enfin, aux termes de l'article A. 424-18 du même code : " Le panneau d'affichage doit être installé de telle sorte que les renseignements qu'il contient demeurent lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier. ". Il incombe au bénéficiaire d'un permis de construire de justifier qu'il a accompli les formalités d'affichage prescrites par ces dispositions, le juge devant ensuite, en cas de contestation, apprécier la régularité de l'affichage en examinant l'ensemble des pièces qui figurent au dossier qui lui est soumis.
3. Pour établir que le permis de construire délivré le 10 avril 2015 a été affiché régulièrement et de manière continue pendant deux mois sur le terrain, les pétitionnaires ont produit deux constats d'huissier, réalisés à leur demande les 21 avril et 22 juin 2015, faisant état de ce que le panneau d'affichage du permis de construire en litige était visible et lisible depuis la voie publique, comportait les mentions relatives au droit au recours des tiers et indiquait la nature des travaux, la superficie hors œuvre nette autorisée, la hauteur de la construction et la possibilité de consulter le dossier correspondant à la mairie de Plouézec. Il résulte de ces procès-verbaux, qui sont assortis de photographies et qui font foi jusqu'à preuve contraire, que le permis de construire en litige a fait l'objet d'un affichage sur un panneau de taille réglementaire et qu'il a comporté les mentions rappelées ci-dessus, permettant aux tiers d'apprécier l'importance et la consistance du projet. En outre, les bénéficiaires du permis de construire ont produit deux attestations concordantes, datées du 25 octobre 2019, émanant d'une voisine et d'une habitante de la commune de Plouézec, certifiant de la présence du panneau d'affichage tous les jours entre le 22 avril et le 22 juin 2015. Ni la circonstance que ce panneau aurait pu être implanté à un autre endroit du terrain d'assiette, en l'absence de démonstration d'une manœuvre de la part du pétitionnaire, ni celle que les indications de ce panneau ne mentionnaient pas que l'arrêté litigieux était assorti de prescriptions, ni même celle qu'un huissier aurait constaté, le 1er août 2017, soit plus de deux ans après le début de l'affichage, que le panneau n'était que partiellement visible depuis la voie publique en raison de la position ouverte du portail d'accès au terrain d'assiette du projet, ne sont de nature à avoir empêché le déclenchement du délai prévu par les dispositions précitées. Il suit de là que le délai de recours contentieux de deux mois a commencé à courir, à l'encontre du permis de construire contesté, à compter du 21 avril 2015, et avait en conséquence expiré le 2 octobre 2017, date à laquelle la requête a été enregistrée au greffe du tribunal administratif. Dans ces conditions c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la demande qui leur étaient présentée était tardive et par suite irrecevable.
4. Il résulte de ce qui précède que les consorts E... ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement attaqué, par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.
Sur les frais liés au litige :
5. L'article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Plouézec, de Mme I... et de M. D..., qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que les consorts E... demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans dépens.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des consorts E... une somme globale de 1 000 euros à verser à la commune de Plouézec au titre des frais liés à l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête des consorts E... est rejetée.
Article 2 : Les consorts E... verseront une somme globale de 1 000 euros à la commune de Plouézec au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. H... E..., représentant unique des requérants en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Plouézec et à Mme C... I... et M. B... D....
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Côtes-d'Armor.
Délibéré après l'audience du 2 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Francfort, président de chambre,
- M. Rivas, président-assesseur,
- M. Frank, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 septembre 2022.
Le rapporteur,
A. FrankLe président,
J. FRANCFORT
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°20NT03848