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20/09/2022 | FRANCE | N°20NT03794

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 20 septembre 2022, 20NT03794


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Fédération des associations de protection de l'environnement et du littoral des Côtes d'Armor a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 31 août 2017 par lequel le maire de la commune de Plérin (Côtes d'Armor) a délivré à Mme C... un permis de construire pour une maison d'habitation sur la parcelle cadastrée section A n° 2242, située 41 avenue du Trégor.

Par un jugement n° 1801227 du 2 octobre 2020, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 décembre 2020...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Fédération des associations de protection de l'environnement et du littoral des Côtes d'Armor a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 31 août 2017 par lequel le maire de la commune de Plérin (Côtes d'Armor) a délivré à Mme C... un permis de construire pour une maison d'habitation sur la parcelle cadastrée section A n° 2242, située 41 avenue du Trégor.

Par un jugement n° 1801227 du 2 octobre 2020, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 décembre 2020 et 14 et 15 octobre 2021 (ces deux derniers non communiqués), la Fédération des associations de protection de l'environnement et du littoral des Côtes d'Armor (FAPEL 22), représentée par Me Fiannacca, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes ;

2°) d'annuler l'arrêté du 31 août 2017 du maire de la commune de Plérin ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Plérin et de Mme C... le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le permis de construire contesté ne respecte pas les dispositions des articles L. 121-8, L. 121-13 et L. 121-16 du code de l'urbanisme ;

- il ne respecte pas les dispositions de l'article UC 7 du règlement du plan local d'urbanisme ;

- il a été pris en violation des dispositions de l'article UC 9 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Plérin ;

- il ne respecte pas les dispositions de l'article UC 10 du règlement du plan local d'urbanisme ;

- il a été pris en violation des dispositions de l'article UC 11 du règlement du plan local d'urbanisme ;

- il ne respecte pas les dispositions de l'article UC 13 du règlement du plan local d'urbanisme ;

- le classement en zone UCL 3 de la parcelle d'assiette du projet par le plan local d'urbanisme de Plérin est incompatible avec le schéma de cohérence territoriale du Pays de Saint-Brieuc ;

- le permis de construire contesté ne respecte pas les dispositions de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme ;

- il est entaché d'une illégalité tenant à une erreur dans l'adresse de la parcelle d'assiette du projet mentionnée dans la demande de permis de construire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2021, Mme B... C..., représentée par Me Poilvet, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de la Fédération des associations de protection de l'environnement et du littoral des Côtes d'Armor (FAPEL 22) le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens invoqués par la requérante n'est fondé.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 septembre et 18 novembre 2021 (ce dernier non communiqué), la commune de Plérin, représentée par Me Métais-Mouriès, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de la Fédération des associations de protection de l'environnement et du littoral des Côtes d'Armor (FAPEL 22) le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête d'appel est irrecevable pour tardiveté ;

- la demande de la FAPEL 22 tendant à l'annulation du permis de construire en litige délivré le 31 août 2017 est irrecevable dans la mesure où elle devait être dirigée également contre la décision du 23 décembre 2017 par laquelle le maire de Plérin a rejeté son recours gracieux du 31 octobre 2017 ;

- aucun des autres moyens invoqués par la requérante n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de M. Mas, rapporteur public,

- et les observations de Me Poilvet, pour Mme C....

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 2 octobre 2020, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de la Fédération des associations de protection de l'environnement et du littoral des Côtes d'Armor (FAPEL 22) tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 août 2017 par lequel le maire de la commune de Plérin a délivré à Mme C... un permis de construire pour une maison d'habitation sur la parcelle cadastrée section A n° 2242, située 41 avenue du Trégor. La FAPEL 22 relève appel de ce jugement.

Sur la légalité du permis de construire du 31 août 2017 :

En ce qui concerne la composition du dossier de permis :

2. En premier lieu, la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

3. A supposer même que l'adresse du terrain d'assiette du projet mentionnée dans la demande de permis de construire soit erronée, l'ensemble des pièces du dossier de demande a permis au service instructeur de connaître précisément la localisation de cette parcelle et de la construction projetée. Dans ces conditions, l'erreur alléguée n'a pas été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

4. En second lieu, aux termes de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : / (...) f) Lorsque la construction projetée est subordonnée par un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou un plan de prévention des risques miniers approuvés, ou rendus immédiatement opposables en application de l'article L. 562-2 du code de l'environnement, ou par un plan de prévention des risques technologiques approuvé, à la réalisation d'une étude préalable permettant d'en déterminer les conditions de réalisation, d'utilisation ou d'exploitation, une attestation établie par l'architecte du projet ou par un expert certifiant la réalisation de cette étude et constatant que le projet prend en compte ces conditions au stade de la conception ".

5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la parcelle d'assiette du projet serait couverte par les zones d'aléa au risque de submersion marine déterminées par le dossier départemental des risques majeurs (DDRM) des Côtes d'Armor et le plan de prévention des risques littoraux et d'inondation de la baie de Saint-Brieuc. Dans ces conditions, la requérante ne peut utilement soutenir que le dossier devait comporter l'attestation prévue par le paragraphe f de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme.

En ce qui concerne le respect des dispositions d'urbanisme applicables au littoral :

6. Aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " L'extension de l'urbanisation se réalise soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement ". Aux termes de l'article L. 121-13 du même code : " L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs désignés au 1° de l'article L. 321-2 du code de l'environnement est justifiée et motivée dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. / Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions d'un schéma de cohérence territoriale ou d'un schéma d'aménagement régional ou compatible avec celles d'un schéma de mise en valeur de la mer. / En l'absence de ces documents, l'urbanisation peut être réalisée avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites appréciant l'impact de l'urbanisation sur la nature. Le plan local d'urbanisme respecte les dispositions de cet accord. (...) ". Aux termes enfin de l'article L. 121-16 du même code : " En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d'eau intérieurs désignés au 1° de l'article L. 321-2 du code de l'environnement ".

7. D'une part, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire avec les zones déjà urbanisées, caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais que, en revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages. En outre, le respect du principe de continuité posé par l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme s'apprécie en resituant le terrain d'assiette du projet dans l'ensemble de son environnement, sans s'en tenir aux constructions situées sur les seules parcelles limitrophes de ce terrain.

8. La parcelle d'assiette du projet en litige se situe dans un secteur appelé " les Rosaires", lequel s'étend en bordure littorale, à environ 3 km du centre-bourg de la commune de Plérin dont il est séparé par de vastes espaces naturels et agricoles et quelques hameaux dispersés. Il ressort des pièces du dossier, notamment des documents cartographiques et des photographies aériennes, que le secteur des Rosaires comprend près d'une centaine de constructions d'habitation, individuelle et collective, densément implantées le long de plusieurs voies publiques et formant un ensemble cohérent. Le secteur comprend également des équipements publics tels que le centre municipal de voile ainsi que des parcs de stationnement et une aire pour les camping-cars. Dans ces conditions le projet de construction litigieux, prévu au cœur du secteur des Rosaires, doit être regardé comme situé en continuité avec une zone urbanisée caractérisée par un nombre et une densité significatifs de constructions. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme doit être écarté.

9. D'autre part, il résulte de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme qu'une opération qu'il est projeté de réaliser en agglomération ou, de manière générale, dans des espaces déjà urbanisés ne peut être regardée comme une "extension de l'urbanisation" que si elle conduit à étendre ou à renforcer de manière significative l'urbanisation de quartiers périphériques ou si elle modifie de manière importante les caractéristiques d'un quartier, notamment en augmentant sensiblement la densité des constructions. En revanche, la seule réalisation dans un quartier urbain d'un ou plusieurs bâtiments qui est une simple opération de construction ne peut être regardée comme constituant une extension au sens de la loi.

10. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle d'assiette du projet se situe dans un espace proche du rivage. Le projet s'implante à l'extrémité nord d'une parcelle déjà bâtie. En outre, la parcelle voisine, située à l'est, supporte plusieurs constructions et celle située à l'ouest cinq maisons mitoyennes comportant chacune deux logements, dans le prolongement desquelles la construction en litige va s'implanter. Le terrain d'assiette est séparé du rivage au nord par la rue de la Falaise, un parking et une aire de stationnement pour les camping-cars ainsi que par des parcelles bâties supportant de l'habitat individuel et collectif. Il ressort des pièces du dossier que le projet contesté porte sur la construction d'une maison d'habitation d'une surface de plancher de 214 m² sur trois niveaux et surmontée d'une toiture-terrasse. Par suite, le projet n'étend pas de manière significative l'urbanisation du quartier dans lequel il s'insère, ni n'en modifie de manière importante les caractéristiques. Dès lors, il doit être regardé comme une simple opération de construction et non comme une extension de l'urbanisation au sens des dispositions précitées de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme. Le moyen tiré de la violation de cet article doit être écarté.

11. En outre, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été énoncé aux points précédents, que le projet en litige s'implante au sein même d'un espace urbanisé, caractérisé par un nombre et une densité significatifs de constructions. Eu égard à son caractère limité, la construction projetée n'entraîne pas une densification significative de cet espace urbanisé. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme doit être écarté.

En ce qui concerne l''exception d'illégalité du plan local d'urbanisme de Plérin :

12. Aux termes de l'article L. 131-4 du code de l'urbanisme : " Les plans locaux d'urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales sont compatibles avec : / 1° Les schémas de cohérence territoriale prévus à l'article L. 141-1 (...) ". Aux termes de l'article L. 142-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " Sont compatibles avec le document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale : / 1° Les plans locaux d'urbanisme prévus au titre V du présent livre ; (...) ". Pour apprécier la compatibilité d'un plan local d'urbanisme avec un schéma de cohérence territoriale, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle de l'ensemble du territoire couvert en prenant en compte l'ensemble des prescriptions du document supérieur, si le plan ne contrarie pas les objectifs qu'impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l'adéquation du plan à chaque disposition ou objectif particulier.

13. D'une part, la requérante ne peut utilement se prévaloir du projet d'aménagement et de développement durables du schéma de cohérence territoriale du Pays de Saint-Brieuc, dans la mesure où la compatibilité du plan local d'urbanisme doit s'apprécier uniquement au regard du document d'orientations et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale.

14. D'autre part, le document d'orientations et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale du Pays de Saint-Brieuc prévoit de " limiter la vulnérabilité du territoire face aux risques ", en prescrivant notamment que le risque climatique, notamment sous la forme de l'élévation du niveau moyen des mers, doit être pris en compte dans les documents d'urbanisme des communes littorales. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle d'assiette du projet n'est pas couverte par les zones d'aléa déterminées par le dossier départemental des risques majeurs (DDRM) des Côtes d'Armor et le plan de prévention des risques littoraux et d'inondation de la baie de Saint-Brieuc. En outre, le règlement du plan local d'urbanisme de Plérin définit la zone UC comme correspondant " aux extensions de la ville plus récentes qui accueillent essentiellement de l'habitat sous diverses formes (petit collectif, habitat groupé, pavillonnaire) selon les secteurs même si l'habitat individuel sous forme pavillonnaire domine (plus ou moins grande parcelle, recul par rapport à la voie, hauteur moins importante, tissu urbain plus paysager...) ". Le zonage UCL est défini quant à lui comme " la zone où les constructions seront moins hautes et moins denses. Elle concerne les espaces urbains situés dans les espaces proches du rivage, et par conséquent soumis à des enjeux paysagers importants ". Enfin, le règlement distingue plusieurs sous-secteurs dont le " UCL3 (les Rosaires) où la trame urbaine existante impose des règles spécifiques sur le parcellaire ". Il ne ressort pas des pièces du dossier que le classement en zone UCL3 de la parcelle d'assiette du projet par le plan local d'urbanisme de Plérin est incompatible avec le document d'orientations et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale du Pays de Saint-Brieuc dont se prévaut la requérante. Par suite, le moyen invoqué par voie d'exception doit être écarté.

En ce qui concerne le respect du plan local d'urbanisme :

15. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article UC 7 du règlement du plan local d'urbanisme de Plérin relatives à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives de propriété : " (...) Si les façades comportent des baies éclairant des pièces principales ou la cuisine, la distance de toute vue du bâtiment à la limite séparative qui lui fait face, doit être supérieure ou égale à la hauteur, par rapport à cette même limite, de tous points du châssis permettant cette vue (...) ".

16. Il ressort des pièces du dossier, notamment des plans joints à la demande de permis de construire, que la construction s'implante sur les limites séparatives est et ouest de la parcelle. Il est constant que la façade côté ouest ne comprend aucune ouverture. Si le projet est surmonté d'un toit-terrasse accessible, celui-ci n'est pas, contrairement à ce que soutient la requérante, assimilable aux " baies éclairant des pièces principales ou la cuisine " pour lesquelles les dispositions précitées de l'article UC 7 du règlement du plan local d'urbanisme prévoient une distance minimale d'implantation par rapport à la limite séparative. La requérante ne peut dès lors utilement se prévaloir de la violation de ces dispositions.

17. En deuxième lieu, aux termes de l'alinéa 2 de l'article UC 9 du règlement du plan local d'urbanisme : " En zone UCL 2, UCL 3 et UCL 4, l'emprise au sol des constructions de toute nature, y compris les bâtiments annexes, ne pourra excéder 40 % de la surface du terrain ". Le règlement du plan local d'urbanisme définit l'emprise au sol comme étant " la projection au sol de toutes parties du bâtiment par rapport au terrain naturel, à l'exclusions des débords, modénature ou éléments de saillie (type balcons, débords de toiture...) ".

18. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est d'une superficie de 1 480 m² et que la construction préexistante à l'extrémité sud de la parcelle représente une emprise au sol de 218 m². Si le permis de construire du 31 août 2017 énonce que la construction projetée présente une surface de plancher de 214 m², il ressort des plans joints à la demande que son emprise au sol est d'environ 160 m². Il s'ensuit que l'emprise au sol totale des deux constructions est de 378 m², ce qui correspond à environ 25 % de la surface du terrain ainsi que le mentionne la notice paysagère. La requérante se prévaut d'une photographie aérienne pour soutenir que d'autres éléments de l'ancienne construction, notamment une autre construction dont la nature n'est pas précisée, une terrasse, des voies internes et des places de stationnement, n'auraient pas été déclarés au service du cadastre et n'auraient pas été pris en compte dans le calcul de l'emprise au sol des constructions sur le terrain d'assiette du projet. Toutefois, à supposer même que ces éléments puissent donne lieu à une projection verticale au sol et doivent en conséquence être pris en compte pour le calcul de l'emprise au sol, il ne ressort des pièces du dossier, ni que l'emprise au sol de toutes les constructions excèderait 40 % de la surface du terrain, ni que les plans joints à la demande de permis de construire, notamment le plan de masse, comporteraient des omissions, inexactitudes ou insuffisances de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet en litige aux dispositions précitées de l'article UC 9 du règlement du PLU.

19. En troisième lieu, aux termes de l'article UC 10.1 du règlement du plan local d'urbanisme : " Hauteur maximale / Définition d'un gabarit / La construction doit s'inscrire à l'intérieur d'un volume enveloppe (gabarit) défini par l'application simultanée : / - d'un gabarit déterminé par le plan vertical de la façade d'une hauteur maximale H1 à compter du terrain naturel et un plan incliné à 45° à compter du sommet de ce plan vertical / - d'une hauteur maximale H2 au point le plus haut de la construction, calculé à partir du terrain naturel. " L'article UC 10.1 précise qu'en zone UCL 3, la hauteur maximale H1 est fixée à 6 mètres et la hauteur maximale H2 à 11 mètres.

20. La construction projetée s'implante sur un terrain en déclivité vers le rivage, selon un axe sud-nord. Il ressort des pièces du dossier que la hauteur du plan vertical de la façade sur rue de la construction à partir du terrain naturel, correspondant à la hauteur H1, est de 5,95 mètres. Il ressort également des plans joints à la demande de permis de construire que le point le plus haut de la construction, correspondant à la hauteur H2, culmine à 10,60 mètres au-dessus du terrain naturel et ne dépasse pas le plan incliné de 45°, correctement positionné à compter du sommet du plan vertical de la façade sur rue. Dans ces conditions, le projet en litige respecte les hauteurs et le volume enveloppe prévus par les dispositions précitées de l'article UC 10.1.

21. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ". En outre, aux termes de l'article UC 11.1 du règlement du plan local d'urbanisme de Plérin : " La création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant, le respect des paysages naturels ou urbains ainsi que du patrimoine sont d'intérêt public. Le respect de cet intérêt relève de la compétence du concepteur, de la volonté du maître d'ouvrage, de la responsabilité de l'autorité habilitée à délivrer le permis de construire et autres autorisations d'utilisation du sol. / Tout projet de construction devra présenter un volume, une implantation et un aspect satisfaisants, permettant une bonne intégration dans l'environnement tout en tenant compte du site général dans lequel il s'inscrit et notamment la qualité et l'identité globale du quartier, l'ambiance de la rue, l'architecture des constructions voisines ainsi que la végétation existante. / La qualité recherchée vise aussi bien les volumes, y compris la forme de la toiture, que les percements, les couleurs des matériaux apparents et les détails architecturaux. / L'utilisation d'énergies renouvelables, économes et non polluantes pour l'approvisionnement des constructions est autorisée, dans le respect de la protection des sites et des paysages. / L'implantation des constructions devra privilégier l'ensoleillement et l'éclairage naturel, puis l'adaptation au terrain et le respect de la topographie de manière générale (implantation parallèle aux courbes de niveau et non perpendiculaire) ".

22. Les dispositions précitées de l'article UC 11.1 ont le même objet que celles de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres. Dès lors, c'est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d'urbanisme que doit être appréciée la légalité du permis de construire contesté. En outre, pour apprécier si un projet de construction porte atteinte, en méconnaissance des dispositions précitées, au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.

23. Il ressort des pièces du dossier que le projet s'insère dans un environnement densément bâti qui comprend des maisons à usage d'habitation et quelques petits immeubles d'habitat collectif. Les constructions environnantes ne présentent pas une architecture homogène, à l'exception des cinq maisons mitoyennes dans le prolongement desquelles le projet s'implante et dont l'architecture est toutefois sans intérêt notable. Le caractère hétérogène de l'architecture du secteur des Rosaires est également relevé dans le rapport de présentation du plan local d'urbanisme de Plérin. Si la requérante se prévaut de la présence dans le secteur des Rosaires de maisons dites " rosariennes " dessinées par l'architecte Marteroy et présentant un intérêt patrimonial, il ne ressort pas en tout état de cause des pièces du dossier que de telles constructions seraient édifiées à proximité du terrain d'assiette du projet. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le secteur d'implantation du projet présenterait une unité ou un intérêt architectural significatif ou notable. En outre, le projet contesté porte sur l'édification d'un bâtiment d'un volume comparable aux maisons mitoyennes voisines. Les façades comportent, outre de grandes baies vitrées, des murs enduits de couleur blanche ou couverts de bardage en bois clair, ainsi qu'une résille métallique noire divisant en deux parties la façade est du bâtiment. Il ressort également des pièces du dossier que d'autres constructions du secteur sont surmontées de toitures plates. Enfin la qualité des matériaux retenus et les couleurs choisies favorisent l'insertion du bâtiment dans son environnement. Dans ces conditions, et alors que le règlement de la zone ne prohibe pas les expressions architecturales contemporaines, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le projet contesté ne respecte pas les dispositions précitées de l'article UC 11.1 du règlement du plan local d'urbanisme de Plérin.

24. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article UC 13.3 du règlement du plan local d'urbanisme : " (...) A la parcelle, les espaces libres de toute construction, de stationnement et de circulation automobile devront être aménagés en espaces verts de pleine terre perméable, afin de favoriser l'infiltration des eaux pluviales sur la parcelle. Ils représenteront : (...) 40 % au moins de la surface du terrain d'assiette de la construction en zones UCL2, UCL3 et UCL4. (...) ".

25. Le terrain d'assiette du projet présente une superficie de 1480 m², ce qui impose une surface d'espace libre minimale de 592 m². Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il est énoncé au point 18, que la construction projetée a une emprise au sol de 160 m². En outre, il ressort de la photographie aérienne produite par la requérante et de ses calculs non contestés que l'ancienne construction ainsi que ses voies de desserte interne, terrasses et places de stationnement occupent une surface totale d'environ 610 m². Il suit de là que la surface occupée du terrain d'assiette du projet est de 770 m² et l'espace libre de 710 m², ce qui est supérieur à la surface minimale de 40 % fixée par les dispositions précitées de l'article UC 13 du règlement du plan local d'urbanisme. Par ailleurs, si la requérante soutient que la terre est pour l'essentiel une terre de remblais et que la déclivité de la parcelle est très importante ce qui ne pourrait assurer une perméabilité suffisante du terrain, entraînant la création de flux de ruissellement d'eau important dans un secteur reconnu pour subir des phénomènes d'érosion importants, ces allégations ne sont corroborées par aucune pièce du dossier.

26. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par la commune de Plérin, que la FAPEL 22 n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire du 31 août 2017 délivré par le maire de Plérin.

Sur les frais liés au litige :

27. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Plérin et de Mme C..., qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, le versement à la FAPEL 22 de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la FAPEL 22 le versement à la commune de Plérin d'une somme de 500 euros et à Mme C... d'une somme de 500 euros au titre des mêmes frais.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la FAPEL 22 est rejetée.

Article 2 : La Fédération des associations de protection de l'environnement et du littoral des Côtes d'Armor versera à la commune de Plérin la somme de 500 euros et à Mme C... la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Fédération des associations de protection de l'environnement et du littoral des Côtes d'Armor, à la commune de Plérin et à Mme B... C....

Délibéré après l'audience du 2 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Francfort, président de chambre,

- M. Rivas, président assesseur,

- Mme Ody, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022.

La rapporteure,

C. A...

Le président,

J. FRANCFORT

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20NT03794


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT03794
Date de la décision : 20/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FRANCFORT
Rapporteur ?: Mme Cécile ODY
Rapporteur public ?: M. MAS
Avocat(s) : FIANNACCA

Origine de la décision
Date de l'import : 25/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-09-20;20nt03794 ?
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