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20/09/2022 | FRANCE | N°20NT02760

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 20 septembre 2022, 20NT02760


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... E..., Mme Q... L..., M. R... M..., Mme P... M..., M. R... G..., Mme T... G..., M. J... S..., Mme F... K..., M. B... A..., Mme N... I..., M. O... H... et la commune de Saint-Léger-le-Petit ont demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de Saint-Léger-le-Petit (Cher) ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée le 27 juillet 2018 par la société Orange en vue de l'installation d'une antenne relais de téléphonie mobile.

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n jugement n° 1804501 du 3 juillet 2020, le tribunal administratif d'Orléans a annu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... E..., Mme Q... L..., M. R... M..., Mme P... M..., M. R... G..., Mme T... G..., M. J... S..., Mme F... K..., M. B... A..., Mme N... I..., M. O... H... et la commune de Saint-Léger-le-Petit ont demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de Saint-Léger-le-Petit (Cher) ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée le 27 juillet 2018 par la société Orange en vue de l'installation d'une antenne relais de téléphonie mobile.

Par un jugement n° 1804501 du 3 juillet 2020, le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision implicite du maire de Saint-Léger-le-Petit.

Procédure devant la cour :

Par une requête et une régularisation enregistrées le 3 et 4 septembre 2020, des mémoires enregistrés les 8 février, 9 février, 29 septembre 2021 et 28 janvier 2022 (ce dernier n'ayant pas été communiqué) et un mémoire récapitulatif, enregistré le 25 février 2022, produit en application de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative à la demande de la cour, la société Orange, représentée par Me Gentilhomme, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 3 juillet 2020 ;

2°) de rejeter les demandes présentées par M. D... E..., Mme Q... L..., M. R... M..., Mme P... M..., M. R... G..., Mme T... G..., M. J... S..., Mme F... K..., M. B... A..., Mme N... I... et M. O... H... devant le tribunal administratif d'Orléans ;

3°) de mettre à la charge de M. D... E..., Mme Q... L..., M. R... M..., Mme P... M..., M. R... G..., Mme T... G..., M. J... S..., Mme F... K..., M. B... A..., Mme N... I... et M. O... H... la somme de 5 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier en ce qu'il fait application de l'article R. 751-10 du code de justice administrative, lequel ne concerne pas les décisions de non opposition à déclaration préalable de travaux ;

- le jugement est irrégulier en ce que le motif d'annulation retenu n'est pas suffisamment motivé ;

- le jugement est irrégulier en ce qu'au regard de l'illégalité retenue, les premiers juges étaient tenus de faire application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ;

- le jugement est entaché d'une contradiction de motifs ;

- la décision contestée ne méconnaît pas l'article R. 431-36 du code de l'urbanisme ; elle a fourni tous les documents requis par les dispositions de cet article dans son dossier de déclaration préalable ; en tout état de cause, l'absence de représentation de vues particulières au sein du dossier n'a pas été de nature à fausser l'appréciation des services instructeurs ; la société Orange a déposé un nouveau dossier de déclaration préalable le 25 mai 2021 comprenant des photographies représentant le pylône projeté par la société Orange ; par une nouvelle décision du 20 juillet 2021, le maire de Saint-Léger-le-Petit ne s'est pas opposé à cette déclaration visant à l'installation de la même antenne relais de téléphonie mobile ;

- le maire n'a pas été habilité par le conseil municipal pour représenter la commune.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 janvier et 23 décembre 2021, et un mémoire récapitulatif, enregistré le 31 mars 2022, produit en application de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative à la demande de la cour, la commune de Saint-Léger-le-Petit, représentée par Me Tonton, conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à ce que soit mis à la charge de la société Orange le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé ;

- les moyens tirés de ce que la décision contestée méconnaît les articles L. 111-11 et R. 121-27 du code de l'urbanisme, qu'elle a soulevés à l'appui de la demande de première instance, étaient fondés.

La requête a été communiquée à M. D... E..., Mme Q... L..., M. R... M..., Mme P... M..., M. R... G..., Mme T... G..., M. J... S..., Mme F... K..., M. B... A..., Mme N... I... et M. O... H..., qui n'ont pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- les conclusions de M. Mas, rapporteur public,

- et les observations de Me Guranna substituant Me Gentilhomme, représentant la société Orange.

Considérant ce qui suit :

1. La société Orange a déposé, le 27 juillet 2018, une déclaration préalable de travaux en vue d'implanter une antenne relais de téléphonie mobile de 36 mètres de hauteur sur un terrain cadastré à la section AC sous le n° 102 situé au lieu-dit " La Chaume Blanche ", rue de la Plaine, sur le territoire de la commune de Saint-Léger-le-Petit. La société Orange relève appel du jugement du 3 septembre 2020 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision implicite par laquelle le maire de Saint-Léger-le-Petit (Cher) ne s'est pas opposé à cette déclaration.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article R. 431-36 du code de l'urbanisme : " (...). Lorsque la déclaration porte sur un projet de création ou de modification d'une construction et que ce projet est visible depuis l'espace public ou que ce projet est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le dossier comprend également les documents mentionnés aux c et d de l'article R. 431-10 (...) ". Aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également : (...) c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ". La circonstance qu'un dossier de déclaration préalable de travaux ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité la déclaration préalable de travaux à laquelle l'autorité administrative ne s'est pas opposée que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

3. Il ressort des pièces du dossier que le dossier de déclaration préalable présente l'état initial du site ainsi que l'environnement du projet. Il comporte deux photographies du lieu d'implantation permettant de visualiser les abords et alentours du terrain, ainsi qu'un photomontage insérant l'antenne projetée au sein du cliché photographique représentant le terrain dans son environnement lointain. Le photomontage a été établi depuis un angle de vue unique, s'ouvrant depuis l'intersection de la rue de la Plaine avec la rue de Saint-Denis, à la périphérie immédiate du bourg de Saint-Léger-le-Petit, en direction des vastes espaces agricoles s'ouvrant à l'ouest du bourg, les dispositions précitées de l'article R. 431-36 étant ainsi respectées. La circonstance que le dossier de déclaration ne comporterait pas d'autres photomontages, représentant notamment les installations du projet depuis ces voies publiques vers le bourg, ne suffit pas à établir que le dossier de déclaration présenterait un caractère incomplet, insuffisant, imprécis, incohérent ou inexact, de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. Dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement attaqué, c'est à tort que, pour annuler la décision implicite de non opposition du maire de Saint-Léger-le-Petit, le tribunal administratif d'Orléans s'est fondé sur le moyen tiré de ce que le dossier de déclaration était incomplet.

4. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. D... E..., Mme Q... L..., M. R... M..., Mme P... M..., M. R... G..., Mme T... G..., M. J... S..., Mme F... K..., M. B... A..., Mme N... I..., M. O... H... et la commune de Saint-Léger-le-Petit tant en première instance qu'en appel.

5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction (...), des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies (...) ". Aux termes de l'article L. 111-12 du même code : " Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4 ou L. 510-1, ne peuvent, nonobstant toutes clauses contractuelles contraires, être raccordés définitivement aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n'a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu de ces dispositions ". Ces dispositions poursuivent notamment le but d'intérêt général d'éviter à la collectivité publique ou au concessionnaire d'être contraints, par le seul effet d'une initiative privée, de réaliser des travaux d'extension ou de renforcement des réseaux publics et de garantir leur cohérence et leur bon fonctionnement, sans prise en compte des perspectives d'urbanisation et de développement de la collectivité. Une modification de la consistance d'un des réseaux publics que ces dispositions mentionnent, notamment du réseau public de distribution d'eau, ne peut être réalisée sans l'accord de l'autorité administrative compétente.

6. En l'espèce, il est constant que le raccordement au réseau public d'électricité de l'antenne relais projetée implique des travaux d'extension du réseau sur une longueur d'environ 180 mètres. Toutefois les demandeurs n'établissent ni même n'allèguent qu'à la date de la décision de non opposition, le syndicat départemental de l'énergie du Cher, autorité gestionnaire du réseau d'électricité sur le territoire de la commune de Saint-Léger-le-Petit, qui n'avait pas été saisi par le maire, se serait opposé aux travaux d'extension du réseau nécessaires au raccordement des installations projetées. Il ressort au demeurant des pièces du dossier que par un courrier du 25 octobre 2018, le syndicat départemental d'énergie du Cher a répondu favorablement à la demande de la société Orange tendant à la réalisation des travaux de raccordement. Si par un courrier du 8 novembre 2018, cette autorité a finalement refusé de donner son accord au motif de l'avis défavorable du maire de Saint-Léger-le-Petit, les défendeurs à la présente instance ne contestent pas l'allégation de la société Orange selon laquelle ce refus a finalement été retiré. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme doit être écarté.

7. En second lieu, aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ". Pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage naturel au sens de cet article, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.

8. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le lieu d'implantation des installations projetées se situe à environ 300 mètres à l'ouest du centre bourg de la commune de Saint-Léger-le-Petit, au sein d'une zone principalement agricole, où sont édifiés des pavillons individuels. Le site ne présente ni homogénéité architecturale, ni qualité urbaine particulière, ni intérêt environnemental ou paysager significatif.

9. D'autre part, le projet litigieux consiste à implanter, en zone agricole, sur une parcelle cultivée, un pylône d'une hauteur de 36 mètres, de forme tubulaire, permettant de supporter une station relais composée de trois antennes. Si cette installation sera visible depuis le centre-bourg et depuis les voies publiques encadrant le terrain d'assiette du projet, il ressort des pièces du dossier que les vues alléguées par les requérants n'influenceront pas significativement la perception visuelle du centre bourg, les perspectives offertes depuis celui-ci, ou les paysages. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que le projet litigieux, dont l'emprise au sol est réduite, présenterait un effet d'écrasement sur les habitations environnantes.

10. Il suit de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de l'atteinte susceptible d'être portée par le projet litigieux à l'intérêt des lieux avoisinants au regard de l'article R. 111-27 doit être écarté.

11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit nécessaire d'examiner la recevabilité des mémoires produits au nom de la commune, que la société Orange est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de M. D... E..., Mme Q... L..., M. R... M..., Mme P... M..., M. R... G..., Mme T... G..., M. J... S..., Mme F... K..., M. B... A..., Mme N... I..., M. O... H... et la commune de Saint-Léger-le-Petit, la décision implicite par laquelle le maire de Saint-Léger-le-Petit ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée le 27 juillet 2018 par la société Orange en vue de l'installation d'une antenne relais de téléphonie mobile.

Sur les frais liés au litige :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Orange, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la commune de Saint-Léger-le-Petit de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par ailleurs il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D... E..., Mme Q... L..., M. R... M..., Mme P... M..., M. R... G..., Mme T... G..., M. J... S..., Mme F... K..., M. B... A..., Mme N... I... et M. O... H... le versement à la société Orange de la somme que celle-ci demande au titre des mêmes frais.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 3 juillet 2020 du tribunal administratif d'Orléans est annulé.

Article 2 : La demande de M. D... E..., Mme Q... L..., M. R... M..., Mme P... M..., M. R... G..., Mme T... G..., M. J... S..., Mme F... K..., M. B... A..., Mme N... I..., M. O... H... et la commune de Saint-Léger-le-Petit, présentée devant le tribunal administratif d'Orléans, est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la société Orange et de la commune de Saint-Léger-le-Petit tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Orange, à M. D... E..., Mme Q... L..., M. R... M..., Mme P... M..., M. R... G..., Mme T... G..., M. J... S..., Mme F... K..., M. B... A..., Mme N... I... et M. O... H... et à la commune de Saint-Léger-le-Petit.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Cher.

Délibéré après l'audience du 2 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Francfort, président de chambre,

- M. Rivas, président-assesseur,

- M. Frank, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 septembre 2022.

Le rapporteur,

A. C...Le président,

J. FRANCFORT

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au préfet du Cher, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°20NT02760


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT02760
Date de la décision : 20/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FRANCFORT
Rapporteur ?: M. Alexis FRANK
Rapporteur public ?: M. MAS
Avocat(s) : SELARL GENTILHOMME

Origine de la décision
Date de l'import : 25/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-09-20;20nt02760 ?
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