Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... B... C... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2021 A... lequel le préfet du Calvados lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français.
A... un jugement n° 2102452 du 4 mars 2022, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
A... une requête, enregistrée le 4 avril 2022, M. B... C..., représenté A... Me Schlosser, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 4 mars 2022 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2021 A... lequel le préfet du Calvados lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;
3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer sa situation dans le délai de dix jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros A... jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision refusant le renouvellement de son titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation concernant l'existence d'une menace pour l'ordre public ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît le 3° et le 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
A... un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2022, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés A... M. B... C... n'est fondé.
M. B... C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale A... une décision du 3 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Chollet, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... C..., ressortissant brésilien né le 23 octobre 1995 à Rondon do Para (Brésil), déclare être irrégulièrement entré en France en juin 2007 avec ses parents. Il a bénéficié de titres de séjour régulièrement renouvelés du 26 mai 2014 jusqu'au 25 mai 2021. Il relève appel du jugement du 4 mars 2022 A... lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 septembre 2021 du préfet du Calvados portant refus de renouvellement de son titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français.
Sur la décision portant refus de renouvellement d'un titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour comporte les éléments de droit et de fait sur lesquels elle se fonde. A... suite, cette décision est suffisamment motivée. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation au regard de l'article
L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration doit, dès lors, être écarté. Au demeurant, il incombait au requérant, dans le cas où le pli qui lui a été notifié était incomplet, de faire les diligences nécessaires pour obtenir communication des documents qui, bien que mentionnés dans ce pli, n'y seraient pas joints.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Aux termes de l'article L. 412-5 du même code : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " ". Aux termes de l'article L. 432-1 du même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, A... une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ".
5. Pour rejeter, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la demande de renouvellement de titre de séjour présentée A... M. B... C..., le préfet du Calvados a estimé que sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public, dès lors qu'il a été condamné le 24 juillet 2020 A... le tribunal correctionnel de Caen à un suivi socio-judiciaire pendant 3 ans à titre principal, avec 2 ans maximum de durée d'emprisonnement encouru en cas d'inobservation du suivi socio-judiciaire, interdiction d'entrer en relation avec la victime de l'infraction et interdiction d'exercer une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs, confiscation des biens ou instruments ayant servi à commettre l'infraction, pour agression sexuelle imposée à un mineur de 15 ans du 3 au 17 juillet 2020, à savoir la fille de son ancienne compagne.
6. M. B... C..., qui ne conteste pas les faits pour lesquels il a été condamné, soutient qu'il s'agit d'une condamnation isolée, sans antécédent et récidive et qu'il convient de prendre en compte sa vie privée et familiale, et notamment la présence en France de son père, de sa mère, sa sœur et son frère, tous en situation régulière. Il ajoute qu'il garde contact malgré tout avec son ancienne compagne dans l'intérêt de leur enfant commun, de nationalité française, né le 26 mars 2019. Toutefois, les faits de viols sur mineure pour lesquels le requérant a été condamné sont particulièrement graves. Il ressort en outre des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire, sans ressources et est hébergé chez sa mère à Caen. Il ne justifie pas, A... ailleurs, contribuer à l'entretien et l'éducation de son enfant A... les deux seules attestations produites des 9 et 10 novembre 2021, à savoir celle de sa mère et celle de son ancienne compagne, née au Brésil, de nationalité française selon la copie de son passeport délivré le 18 juin 2016. Enfin, il ne justifie pas ni n'allègue être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. En estimant, dès lors, que la présence de M. B... C... en France constituait une menace à l'ordre public et en refusant, en conséquence, de lui renouveler sa carte de séjour temporaire en application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Calvados n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées et n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale garanti A... l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / (...) / 3° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " ; / (...) / 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues A... l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; / (...) ".
8. En premier lieu, d'une part, M. B... C... ne justifie pas résider régulièrement en France depuis plus de dix ans. D'autre part, ainsi qu'il a été dit précédemment, il ne justifie pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant, de nationalité française, né en 2019. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des 3° et 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
9. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, que le requérant reprend en appel sans apporter aucun élément de fait ou de droit nouveau, doit être écarté A... adoption des motifs retenus à bon droit A... les premiers juges.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, A... le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. A... voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., à Me Schlosser et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Une copie en sera transmise pour information au préfet du Calvados.
Délibéré après l'audience du 30 août 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Brisson, présidente assesseure,
- Mme Chollet, première conseillère.
Rendu public A... mise à disposition au greffe le 16 septembre 2022.
La rapporteure,
L. CHOLLET
Le président,
L. LAINÉ
La greffière,
S. LEVANT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 22NT01023