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16/09/2022 | FRANCE | N°21NT02535

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 16 septembre 2022, 21NT02535


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner l'Etat à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il a subi en raison de la période de travail forcé à laquelle il a été contraint en Allemagne du 29 mars 1943 au 30 mai 1945.

Par un jugement n° 1807734 du 6 juillet 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 8 septembre 2021 et le 6 ja

nvier 2022, M. D... A..., en sa qualité d'ayant droit de M. B... A..., représenté par Me Ludot,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner l'Etat à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il a subi en raison de la période de travail forcé à laquelle il a été contraint en Allemagne du 29 mars 1943 au 30 mai 1945.

Par un jugement n° 1807734 du 6 juillet 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 8 septembre 2021 et le 6 janvier 2022, M. D... A..., en sa qualité d'ayant droit de M. B... A..., représenté par Me Ludot, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 6 juillet 2021 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice moral que son oncle a subi en raison de la période de travail forcé à laquelle ce dernier a été contraint en Allemagne du 29 mars 1943 au 30 mai 1945 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa requête est recevable ;

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé et méconnaît le principe du contradictoire ;

- l'action en responsabilité contre l'Etat français est imprescriptible dès lors que son oncle a subi une " déportation " ou un " transfert forcé de population " qui constitue un crime contre l'humanité au sens de l'article 212-1 du code pénal et du droit humanitaire international ; il se prévaut également des articles 2224 et 2226 du code civil et de l'article 213-5 du code pénal

;

- la responsabilité pour faute de l'Etat français doit être engagée du fait de la loi du 4 septembre 1942 relative à l'utilisation et à l'orientation de la main-d'œuvre publiée au journal officiel le 13 septembre 1942 ; la responsabilité sans faute de l'Etat français peut également être engagée pour la création du risque de décès couru par son oncle lors de sa " déportation contrainte " au travail forcé en Allemagne nazie ;

- son oncle doit être indemnisé d'un préjudice physique et moral pour deux ans de " transfert forcé " en Allemagne nazie en tenant compte de ses conditions de vie au sein des camps de travail et de l'impact psychologique de cette période tout au long de son existence.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2022, l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, représenté par la société d'avocats Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- c'est le ministre des armées qui est compétent pour présenter des observations en défense ;

- la requête est irrecevable dès lors que la requête a été introduite au nom d'une personne décédée et que M. D... A... l'a régularisée après l'expiration du délai d'appel ;

- l'action en responsabilité contre l'Etat français est prescrite au regard de l'article 9 de la loi modifiée du 29 janvier 1831 portant règlement du budget définitif de l'exercice 1828 qui était alors applicable, dont les dispositions ont été reprises par la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat ;

- les autres moyens soulevés par M. D... A... ne sont pas fondés.

La requête a été transmise au ministre des armées qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une ordonnance du 27 septembre 2021, le président de la quatrième chambre de la cour administrative d'appel de Nantes a refusé la transmission au Conseil d'Etat de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. D... A... dans un mémoire distinct, enregistré le 9 septembre 2021 et régularisé le 16 septembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code pénal ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de procédure civile ;

- l'ordonnance du 9 août 1944 relative au rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire continental ;

- la loi du 29 janvier 1831 modifiée par le décret du 20 octobre 1935 ;

- la loi n° 51-538 du 14 mai 1951 relative au statut des personnes contraintes au travail en pays ennemi, en territoire étranger occupé par l'ennemi ou en territoire annexé par l'ennemi ;

- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;

- le décret n°52-1000 du 17 août 1952 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n°51-538 du 14 mai 1951 ;

- l'arrêté du 16 octobre 2008 fixant les caractéristiques de la carte de personne contrainte au travail en pays ennemi ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- et les conclusions de M. Pons, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., né le 27 novembre 1921, a été contraint à une période de travail forcé en Allemagne, en Poméranie, dans le cadre du service de travail obligatoire du 29 mars 1943 au 30 mai 1945. Le 30 décembre 1953, il a déposé une demande de reconnaissance de la qualité de personne contrainte au travail en pays ennemi auprès de l'Office départemental des anciens combattants et victimes de guerre de Maine-et-Loire. Cette qualité lui a été reconnue par décision du 17 février 1955. Le 17 avril 2018, il a demandé au ministre des anciens combattants et victimes de guerre le versement d'une somme de 50 000 euros en réparation des préjudices subis compte-tenu de cette période de travail forcé. Sa demande a été implicitement rejetée. Il a saisi le tribunal administratif de Paris qui, par une ordonnance du 17 août 2018, a transmis sa requête au tribunal administratif de Nantes. Par un jugement du 6 juillet 2021, ce tribunal a rejeté sa demande d'indemnisation. Adolphe A... est décédé au cours de la première instance, le 14 avril 2019. Son neveu, M. D... A..., en sa qualité d'héritier, relève appel de ce jugement.

Sur la recevabilité de l'appel :

2. L'Office national des anciens combattants et victimes de guerre soutient que la requête serait irrecevable dès lors que M. B... A... est décédé le 14 avril 2019 et ne pouvait ainsi interjeter appel. Toutefois, son héritier, M. D... A..., a repris l'instance devant le tribunal administratif de Nantes le 3 juin 2019 après le décès de son oncle. Il avait donc qualité pour faire appel et sa requête a été enregistrée dans le délai d'appel, le 15 septembre 2021.

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. D'une part, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué est insuffisamment motivé manque en fait. D'autre part, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Enfin, le requérant ne peut utilement se prévaloir sur ce point des dispositions des articles 16 et 455 du code de procédure civile dès lors que la procédure contentieuse est régie par les dispositions du code de justice administrative.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

4. Aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ". Aux termes de l'article 3 de la même loi : " La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement ". Aux termes de l'article 9 de la même loi : " Les dispositions de la présente loi sont applicables aux créances nées antérieurement à la date de son entrée en vigueur et non encore atteintes de déchéance à cette même date. / (...) ".

5. Le fait générateur de la créance dont se prévaut le requérant doit être regardé comme constitué par la reconnaissance par l'Etat, dans l'arrêté du 16 octobre 2008 fixant les caractéristiques de la carte de personne contrainte au travail en pays ennemi, du statut de " victime du travail forcé en Allemagne Nazie ". Adolphe A..., qui pouvait être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance avant le 16 octobre 2008, a d'ailleurs demandé cette carte indiquant qu'il a été personnellement " victime du travail forcé en Allemagne Nazie ". Elle lui a été délivrée le 18 juin 2009. Il suit de là que sa créance était prescrite à la date de la demande d'indemnisation dont il conteste le rejet, en 2018, et que l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre est fondé à lui opposer la prescription quadriennale.

6. Le requérant ne peut utilement se prévaloir des articles 2224 et 2226 du code civil qui sont relatifs à l'action civile et ne sont applicables qu'aux créances dont une personne privée est débitrice. N'est pas davantage opérante l'invocation de l'article 212-1 du code pénal qui incrimine comme crime contre l'humanité, certes de manière générale, notamment la " déportation ou le transfert forcé de population ", dès lors que ces dispositions, en application du principe de légalité, ne valent que pour des crimes commis à compter du 1er mars 1994. Par ailleurs, il ne saurait utilement invoquer l'article 213-5 du code pénal qui a été abrogé le 1er mars 2017.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... A... n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice moral que Adolphe A... a subi en raison de la période de travail forcé à laquelle il a été contraint en Allemagne du 29 mars 1943 au 30 mai 1945. Ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être également rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A..., à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et au ministre des armées.

Délibéré après l'audience du 30 août 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme, Brisson, présidente-assesseure,

- Mme Chollet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2022.

La rapporteure,

L. C...

Le président,

L. LAINÉ

La greffière,

S. LEVANT

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21NT02535


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Laure CHOLLET
Rapporteur public ?: M. PONS
Avocat(s) : SCP MATUCHANSKY POUPOT VALDELIEVRE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Date de la décision : 16/09/2022
Date de l'import : 25/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 21NT02535
Numéro NOR : CETATEXT000046298868 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-09-16;21nt02535 ?
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