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22/07/2022 | FRANCE | N°22NT00244

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 22 juillet 2022, 22NT00244


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision en date du 21 avril 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision de l'autorité consulaire française au Gabon lui refusant un visa de court séjour pour raisons médicales.

Par un jugement n° 2106432 du 6 décembre 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregis

trée le 26 janvier 2022 sous le n°22NT00244, Mme B..., représentée par Me Coll , demande à la c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision en date du 21 avril 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision de l'autorité consulaire française au Gabon lui refusant un visa de court séjour pour raisons médicales.

Par un jugement n° 2106432 du 6 décembre 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 26 janvier 2022 sous le n°22NT00244, Mme B..., représentée par Me Coll , demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 6 décembre 2021 ;

2°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 21 avril 2021 ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai de 2 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est entaché d'erreurs de droit ;

- l'auteur de la décision attaquée est incompétent ;

- la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ;

- elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation en raison de sa situation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés et s'en remet, pour le surplus, à ses écritures de première instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Douet a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante gabonaise née le 11 novembre 1930, relève appel du jugement du 6 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 avril 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre une décision des autorités consulaires françaises au Gabon refusant de lui délivrer un visa de court séjour en France pour raison médicale.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. La régularité d'un jugement ne dépendant pas de son bien-fondé, Mme B... ne saurait utilement soutenir que le jugement serait irrégulier en raison d'erreurs de droit ou d'appréciation dont il serait entaché.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. En premier lieu, le moyen tiré de l'irrégularité de la nomination du président de la commission doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

4. En deuxième lieu, la décision attaquée se réfère au règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas, notamment ses articles 21 et 32, et aux dispositions des articles L. 211-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que, pour refuser de délivrer le visa sollicité par Mme B..., la commission de recours s'est fondée sur les motifs tirés de ce que, d'une part, l'intéressée n'a pas produit tous les documents nécessaires à l'obtention d'un visa de court séjour pour soins, notamment un devis couvrant l'ensemble des soins, le prépaiement de ceux-ci et un justificatif de ce qu'ils ne peuvent être prodigués au Gabon, d'autre part, compte tenu de la situation personnelle de la demanderesse, âgée de 90 ans, dont les deux filles résident en France et en l'absence d'éléments convaincants notamment sur ses revenus personnels réguliers ou sur d'éventuels intérêts de nature matérielle ou familiale dans son pays de résidence, susceptibles d'assurer des garanties de retour suffisantes, il existe un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires, l'intéressée ayant fait antérieurement l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et ayant dépassé de quarante jours la durée autorisée d'un précédent séjour en 2017. Dès lors, contrairement à ce que soutient la requérante, la décision attaquée mentionne de façon suffisamment précise les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son défaut de motivation doit être écarté.

5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B..., qui souffre d'un glaucome et d'une dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA), a produit un certificat d'un médecin gabonais attestant que les injections intravitréennes et un certificat d'un cardiologue gabonais qui indique que l'état de santé de Mme B... nécessite" des examens spécialisés à l'étranger (évaluation d'une valvulopathie aortique avec HTA et précordialgies), notamment des contrôles ECG avec échographie doppler cardiaque et éventuellement angio scann coronaire ou scintigraphie myocardique ". Il est constant qu'elle ne produit aucun devis ou estimation du coût de l'ensemble des examens et traitements qui lui seraient prodigués ni attestation d'assurance de prise en charge financière de tels soins, ni l'attestation de son gendre qui s'engage à couvrir les frais médicaux pendant le séjour en France de Mme B... ni l'attestation d'assurance de rapatriement en cas de maladie ou d'accident en tenant lieu. Dans ces conditions, en refusant le visa sollicité au motif que le dossier de demande était incomplet la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de fait.

6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas: " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, (...) une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale (...) que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé. ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. (...) le visa est refusé : (...) b) s'il existe des doutes raisonnables sur (...) sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. (...) ".

7. L'administration peut, indépendamment d'autres motifs de rejet tels que la menace pour l'ordre public, refuser la délivrance d'un visa, qu'il soit de court ou de long séjour, en cas de risque avéré de détournement de son objet, lorsqu'elle établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l'étranger en France. Elle peut à ce titre opposer un refus à une demande de visa de court séjour en se fondant sur l'existence d'un risque avéré de détournement du visa à des fins migratoires.

8. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... a fait l'objet, le 15 février 2008 d'une obligation de quitter le territoire après s'être maintenue quelques mois irrégulièrement sur le territoire après l'expiration de la période de validité de sa dernière autorisation provisoire de séjour. En outre, contrairement à ce qu'elle affirme, elle s'est maintenue, en 2017, 125 jours consécutifs sur le territoire alors que le visa de court séjour à entrées multiples dont elle disposait ne permettait qu'un séjour de 90 jours sur une période de trois mois. Par suite, bien que la requérante ait encore au Gabon certaines de ses attaches familiales en la personne d'un fils qui y réside, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'il existait des doutes raisonnables sur la volonté de la demanderesse de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa sollicité et en retenant ainsi l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires.

9. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

10. Il suit de là que ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 5 juillet 2022 à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- Mme Douet, présidente-assesseure,

- M. Bréchot, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2022.

La rapporteure,

H. Douet

Le président,

A. PÉREZ

La greffière,

A. LEMEE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT00244


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT00244
Date de la décision : 22/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-005-01 Étrangers. - Entrée en France. - Visas.


Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Hélène DOUET
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : CABINET COLL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/08/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-07-22;22nt00244 ?
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