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22/07/2022 | FRANCE | N°21NT03512

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 22 juillet 2022, 21NT03512


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association " Une Famille B... 44 " a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 5 février 2021 par lequel le maire d'Ancenis-Saint-Géréon a délivré à M. et Mme A... un permis de construire, autorisant la rénovation de deux maisons d'habitation implantées sur un terrain situé à l'Ecochère sur le territoire de cette commune.

Par une ordonnance n° 2111054 du 12 octobre 2021, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
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Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 9 d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association " Une Famille B... 44 " a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 5 février 2021 par lequel le maire d'Ancenis-Saint-Géréon a délivré à M. et Mme A... un permis de construire, autorisant la rénovation de deux maisons d'habitation implantées sur un terrain situé à l'Ecochère sur le territoire de cette commune.

Par une ordonnance n° 2111054 du 12 octobre 2021, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 9 décembre 2021 et le 29 avril 2022, l'association " Une Famille B... 44 ", représentée par Me Flynn, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 2111054 ;

2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Nantes ;

3°) de rejeter les conclusions présentées par M. et Mme A... sur le fondement de l'article R. 741-12 du code de justice administrative, d'une part et de l'article L. 761-1 du même code, d'autre part.

Elle soutient que :

- elle a, en sa qualité d'occupante de la parcelle AH 124 et de voisine immédiate du projet, intérêt pour agir ;

- les conclusions de M. et Mme A... tendant à ce qu'elle soit condamnée au paiement d'une amende pour recours abusif sont irrecevables ;

- M. et Mme A... n'ayant pas la qualité de partie à l'instance, ils ne sauraient se voir accorder une somme, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 avril 2022 et le 16 mai 2022, M. et Mme A..., représentés par Me Rineau, demandent à la cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) de condamner l'association " Une Famille B... 44 " au paiement d'une amende de 3 000 euros sur le fondement de l'article R. 741-12 du code de justice administrative ;

3°) de mettre à la charge de l'association " Une Famille B... 44 " une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils font valoir que :

- les moyens soulevés par l'association requérante ne sont pas fondés ;

- les moyens invoqués devant le tribunal contre le permis de construire ne sont pas fondés ;

- le recours formé par l'association a pour seul objet d'obtenir un accord financier.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- les conclusions de M. Giraud, rapporteur public,

- et les observations de Me Rioual, substituant Me Flynn et représentant l'association " Une Famille B... 44 " et de Me Parée, substituant Me Rineau, représentant M. et Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. L'association " Une Famille B... 44 " relève appel de l'ordonnance du 12 octobre 2021 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté comme manifestement irrecevable, sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 février 2021 du maire d'Ancenis-Saint-Géréon délivrant à M. et Mme A... l'autorisation de rénover deux maisons d'habitation.

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. ".

3. D'une part, si ces dispositions n'entendent pas régir les recours formés par les associations lorsqu'elles agissent au nom des intérêts qu'elles se sont donné pour mission de défendre, elles s'appliquent aux associations qui entendent contester un permis de construire, de démolir ou d'aménager en qualité de propriétaire ou d'occupant régulier d'un bien immobilier.

4. D'autre part, il résulte de ce mêmes dispositions qu'il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction.

5. L'association " Une Famille B... 44 " a versé aux débats le bail d'habitation qu'elle a conclu le 7 août 2007 avec le propriétaire du château de l'Ecochère édifié sur la parcelle cadastrée AH 124, située sur le territoire de l'ancienne commune de Saint-Géréon. Cette convention, conclue pour une durée de six ans à compter du 1er septembre 2007, porte sur le château, ses annexes et les espaces non bâtis environnants. Il prévoit qu'en l'absence de congé ou de proposition de renouvellement adressé par le bailleur six mois avant le terme, le bail est reconduit tacitement pour une durée de six ans. Si M. et Mme A... soutiennent que l'association requérante se maintient irrégulièrement dans les lieux, ils n'apportent aucune justification au soutien de leur assertion. Par suite, l'association " Une Famille B... 44 " doit être regardée comme occupant régulièrement la parcelle AH 124.

6. Il ressort des pièces du dossier que les travaux projetés portent sur des habitations implantées sur une unité foncière contigüe à la parcelle AH 124 et accessibles au moyen d'un passage aménagé sur cette parcelle, occupée, ainsi qu'il vient d'être dit, par l'association " Une Famille B... 44 ". Cette dernière, voisine immédiate du projet, fait état de la localisation de celui-ci et de la gêne occasionnée par l'augmentation de la circulation sur le terrain qu'elle occupe. Dans de telles conditions, et alors même qu'une servitude de passage grevant la parcelle AH 124 aurait été constituée antérieurement à la prise à bail par l'association, c'est à tort que le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes a jugé que la demande de l'association " Une Famille B... 44 " était manifestement irrecevable faute pour cette dernière de justifier d'un intérêt à agir.

7. Il s'ensuit que l'ordonnance attaquée est irrégulière et doit être annulée. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'association " Une Famille B... 44 " devant le tribunal administratif de Nantes pour qu'il soit à nouveau statué sur sa demande.

Sur l'amende pour recours abusif :

8. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. ".

9. La faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de M. et Mme A... tendant à ce que l'association " Une Famille B... 44 " soit condamnée à une telle amende ne sont pas recevables.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'association " Une Famille B... 44 ", laquelle n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais qu'ils ont exposés et non compris dans les dépens. Les conclusions de ces derniers présentées sur le fondement de ces dispositions doivent, dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par l'association, être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à l'association requérante la charge des frais de même nature qu'elle a supportés.

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance n° 2111054 du 12 octobre 2021 est annulée.

Article 2 : L'association " Une Famille B... 44 " est renvoyée devant le tribunal administratif de Nantes pour qu'il soit statué sur sa demande.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de M. et Mme A... présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que leurs conclusions tendant à l'application de l'article R. 741-12 du même code sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'association " Une Famille B... 44 ", à la commune d'Ancenis-Saint-Géréon et à M. et Mme A....

Délibéré après l'audience du 5 juillet 2022, à laquelle siégeaient :

M. Pérez, président de chambre,

Mme Douet, présidente-assesseure,

Mme Bougrine, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 juillet 2022.

La rapporteure,

K. C...

Le président,

A. PEREZ

La greffière,

A. LEMEE

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21NT03512


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT03512
Date de la décision : 22/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Karima BOUGRINE
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : SELARL CADRAJURIS;SELARL CADRAJURIS;SELARL CADRAJURIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/08/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-07-22;21nt03512 ?
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