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22/07/2022 | FRANCE | N°21NT03500

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 22 juillet 2022, 21NT03500


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 21 avril 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de conjointe de ressortissant français.

Par un jugement no 2106445 du 13 décembre 2021, le tribunal administratif de

Nantes a annulé la décision du 21 avril 2021 de la commission de recours et enjoint ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 21 avril 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de conjointe de ressortissant français.

Par un jugement no 2106445 du 13 décembre 2021, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 21 avril 2021 de la commission de recours et enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à Mme D... A... le visa de long séjour sollicité dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2021, le ministre de l'intérieur demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme D... A... devant le tribunal administratif de Nantes.

Il soutient que c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes a fait droit à la demande de Mme D... A....

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2022, Mme H... D... A..., représentée par Me Saglam, conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

3°) à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de lui délivrer le visa sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les moyens soulevés par le ministre de l'intérieur ne sont pas fondés ;

- la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme H... D... A..., se disant ressortissante congolaise née le 15 octobre 1991, s'est mariée le 20 mars 2020 à Kinshasa avec M. F..., ressortissant français né le 6 juin 1987. Mme D... A... a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de conjointe de ressortissant français auprès de l'autorité consulaire française à Kinshasa, laquelle a rejeté sa demande. Saisie d'un recours contre ce refus consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France l'a rejeté par une décision du 21 avril 2021. À la demande de Mme D... A..., le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision de la commission de recours et enjoint au ministre de l'intérieur de lui délivrer le visa qu'elle avait sollicité. Le ministre de l'intérieur relève appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Pour rejeter le recours présenté contre la décision consulaire refusant la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de conjointe de Français, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur l'existence d'un risque de trouble à l'ordre public, tiré de l'usage, reconnu par l'intéressée, d'une fausse identité et d'une précédente demande de visa auprès de l'Italie refusée pour fraude documentaire, et de ce que les documents présentés par l'intéressée à l'appui de la demande de visa ont été établis avec cette fausse identité, ce qui leur ôte toute valeur probante. La commission de recours a relevé, au surplus, l'absence de " preuve convaincante du maintien d'échanges réguliers et constants " entre les époux depuis le mariage et l'absence de " projet concret de vie commune ", " attestant du caractère complaisant du mariage, contracté à des fins étrangères à l'institution matrimoniale, dans le seul but de faciliter l'établissement en France de la demanderesse ".

3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

4. Il ressort des pièces du dossier que, pour justifier de son identité, Mme D... A... dispose d'un passeport congolais n° OP0721808 délivré le 24 décembre 2020 et d'un acte de naissance dressé le 17 avril 2019 dans les registres du bureau principal de l'état civil de Lemba en transcription d'un jugement supplétif d'acte de naissance rendu le 5 décembre 2018 par le tribunal de paix de Kinshasa / Lemba. Tous ces documents sont établis au nom de Mme H... D... A..., née le 15 octobre 1991. Mme D... A... est mentionnée sous cette même identité dans son acte de mariage avec M. F..., dressé le 20 mars 2020 par l'officier d'état civil de Kinshasa / Lemba et transcrit le 23 septembre suivant sur les registres de l'état civil français, ainsi que dans l'acte de naissance de son fils dressé le 2 décembre 2019 par l'officier d'état civil de Kinshasa / Lemba et transcrit le 6 février 2020 sur les registres de l'état civil français. Cependant, il ressort également des pièces du dossier qu'une personne dénommée Odette Mulumba D..., se disant ressortissante congolaise née le 20 janvier 1989, a déposé en mars 2017 une demande de visa pour motif médical auprès des autorités consulaires italiennes, qui ont rejeté cette demande en raison de la production de faux documents. Il ressort de la comparaison de la photographie enregistrée dans le cadre de cette demande de visa rejetée par les autorités italiennes et de celles de la demande de visa litigieuse et du passeport de la requérante que les deux demandes de visa ont été présentées par la même personne sous des identités différentes. Par ailleurs, le ministre verse au dossier un document intitulé " attestation sur l'honneur " daté du 18 janvier 2021, rempli et signé par Mme D... A..., qui y déclare avoir déposé une demande de visa en Italie au mois de mars 2017 sous le nom d'Odette Mulumba D..., née le 20 janvier 1989, et précise en marge de celui-ci qu'Odette Mulumba D... est sa véritable identité. Dans un courriel adressé le 18 janvier 2021 aux autorités consulaires à Kinshasa, M. F... indique qu'il a échangé avec Mme D... A... au sortir de son rendez-vous au consulat et qu'il a " compris " que " pour des raisons familiales " son épouse " avait changé son identité ". La requérante n'apporte, dans le cadre de la présente instance, aucune explication relative à ces éléments. Ainsi, en l'état de l'instruction, il doit être tenu pour établi que Mme D... A... ne justifie pas de son identité véritable et que présentent un caractère frauduleux tant le passeport congolais délivré le 24 décembre 2020 que le jugement supplétif d'acte de naissance rendu le 5 décembre 2018 et l'acte de naissance dressé le 17 avril 2019 en transcription de celui-ci. De même, l'acte de mariage de la requérante et l'acte de naissance de l'enfant B... F..., qui ont été établis au vu de documents frauduleux et mentionnent l'identité frauduleuse de Mme D... A..., doivent être regardés comme ayant un caractère frauduleux. Enfin, bien qu'il soit constant que les personnes se disant Mme G... D... et Mme D... A... sont une seule et même personne, il existe une incertitude sur l'identité véritable de la requérante. Dans ces conditions, alors même, d'une part, que la requérante est la mère d'un très jeune enfant, B... F... né le 21 novembre 2019 à Kinshasa, que M. F..., ressortissant français, a reconnu par anticipation, et, d'autre part, que l'intention matrimoniale de la requérante et de M. F... doit être tenue pour établie au vu des pièces du dossier, l'incertitude qui demeure sur l'identité véritable de la requérante et la circonstance que tous les documents précités relatifs à son état civil ont un caractère frauduleux font que sa présence sur le territoire français représente une menace pour l'ordre public. Dès lors, et à supposer même que le jeune B... F... puisse être considéré comme étant de nationalité française par application de l'article 18 du code civil en dépit de la fraude entachant son acte de naissance, compte tenu du fait que la requérante et le jeune B... ont toujours vécu en République démocratique du Congo, où M. F... a la faculté de leur rendre visite comme il l'a déjà fait à plusieurs reprises, la décision contestée n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France.

5. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme D... A... devant le tribunal administratif de Nantes et devant la cour.

6. Aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, transféré à l'article L. 312-3 du même code : " Le visa de long séjour ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de Français qui remplit les conditions prévues au présent article ". En application de ces dispositions, il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d'un ressortissant français, dont le mariage a fait l'objet d'une transcription sur le registre de l'état civil et n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire, le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l'administration, si elle allègue une fraude, d'établir que le mariage a été entaché d'une telle fraude, de nature à justifier légalement le refus de visa.

7. Ainsi qu'il a été dit au point 4, l'acte de mariage de la requérante, qui a été établi au vu de documents d'état civil frauduleux et mentionnent l'identité frauduleuse de Mme H... D... A..., doit être regardé en conséquence comme présentant lui aussi un caractère frauduleux. Dès lors, alors même que le mariage de la requérante a été transcrit sur les registres de l'état civil français, c'est par une exacte appréciation des dispositions de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la commission de recours a rejeté pour ce motif le recours formé devant elle.

8. Il résulte de l'instruction que la commission de recours aurait pris la même décision si elle s'était fondée sur ce seul motif.

9. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours et lui a enjoint de délivrer à Mme D... A... le visa qu'elle avait sollicité.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme D... A... demande au titre des frais exposés par elle à l'occasion du litige soumis au juge.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 13 décembre 2021 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme D... A... devant le tribunal administratif de Nantes et ses conclusions d'appel sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme H... D... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 21 juin 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Douet, présidente de la formation de jugement,

- M. Bréchot, premier conseiller,

- Mme Bougrine, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 juillet 2022.

Le rapporteur,

F.-X. C...La présidente,

H. Douet

La greffière,

A. Lemée

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

No 21NT03500


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT03500
Date de la décision : 22/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme DOUET
Rapporteur ?: M. François-Xavier BRECHOT
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : SAGLAM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/08/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-07-22;21nt03500 ?
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