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22/07/2022 | FRANCE | N°21NT03347

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 22 juillet 2022, 21NT03347


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Les sociétés AP 34 et Atréalis Promotion ont demandé au tribunal administratif de Nantes, d'une part, d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2018 par lequel le maire de Saint-Herblain a sursis à statuer sur la demande de permis de construire présentée par la société AP 34 portant sur la construction d'un immeuble de trente-deux logements collectifs et d'un immeuble de quatre logements collectifs, et valant permis de démolir les deux maisons individuelles existantes et leurs annexes, sur le terrain constitu

des parcelles cadastrées section DK nos 234 et 237, situé 36-38 rue de la...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Les sociétés AP 34 et Atréalis Promotion ont demandé au tribunal administratif de Nantes, d'une part, d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2018 par lequel le maire de Saint-Herblain a sursis à statuer sur la demande de permis de construire présentée par la société AP 34 portant sur la construction d'un immeuble de trente-deux logements collectifs et d'un immeuble de quatre logements collectifs, et valant permis de démolir les deux maisons individuelles existantes et leurs annexes, sur le terrain constitué des parcelles cadastrées section DK nos 234 et 237, situé 36-38 rue de la Gare à Saint-Herblain, et, d'autre part, d'enjoindre au maire de Saint-Herblain de délivrer à la société AP 34 le permis de construire sollicité ou à tout le moins de réexaminer la demande de permis de construire.

Par un jugement no 1811284 du 18 mai 2021, le tribunal administratif de Nantes a, d'une part, annulé l'arrêté du 28 septembre 2018 du maire de Saint-Herblain et, d'autre part, enjoint à ce maire de délivrer à la société AP 34 le permis de construire sollicité, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la cour :

Par une ordonnance du 25 novembre 2021, enregistrée le 26 novembre 2021 au greffe de la cour, le président de la section du contentieux du Conseil d'État a transmis à la cour administrative d'appel de Nantes la requête présentée par la commune de Saint-Herblain.

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'État les 19 juillet 2021 et 19 octobre 2021, et un mémoire non communiqué enregistré au greffe de la cour le 22 juin 2022, la commune de Saint-Herblain, représentée d'abord par Me Haas, puis par la SELARL MRV Avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 mai 2021 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) de mettre à la charge des sociétés AP 34 et Altréalis Promotion une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu'il ne comporte pas les signatures requises par l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- le tribunal administratif a commis une erreur de droit en considérant que l'injonction comprise dans le jugement d'annulation du 10 juillet 2018 valait confirmation de la demande de permis de construire au sens de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme ;

- il a commis une erreur de droit en appréciant la légalité de la décision de surseoir à statuer à la date de la décision initiale de refus de permis de construire annulée alors que la légalité d'une décision administrative s'apprécie à la date à laquelle elle est prise ;

- il a commis une erreur de droit en faisant application des dispositions de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme dans leur version issue de la loi du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté, alors qu'il lui appartenait de faire application de ces dispositions dans leur version en vigueur à la date de la décision de refus de permis de construire du 13 novembre 2015, lesquelles prévoyaient alors que le sursis à statuer pouvait être opposé à une demande de permis de construire dès la délibération approuvant l'élaboration du plan local d'urbanisme ;

- le tribunal administratif a méconnu son office et, partant, a commis une erreur de droit en considérant qu'il ne ressortait pas de l'instruction que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée du 13 novembre 2015 auraient pu justifier qu'il fût sursis à statuer sur la demande de permis de construire pour un autre motif ou interdire la délivrance du permis de construire sollicité, alors qu'aucune pièce du dossier ne lui permettait de connaître l'état d'avancement du futur plan à cette dernière date.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2022, la SCCV AP 34 et la société Atrealis Promotion, représentées par la SELARL Aleo, concluent au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Saint-Herblain une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que les moyens soulevés par la commune de Saint-Herblain ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de M. Giraud, rapporteur public,

- les observations de Me Vic, représentant la commune de Saint-Herblain, et les observations de Me Leraisnable, représentant la société AP 34 et la société Atrealis Promotion.

Considérant ce qui suit :

1. Le 17 août 2015, la société AP 34 a déposé en mairie de Saint-Herblain une demande de permis de construire deux immeubles de logements collectifs et valant permis de démolir les deux maisons individuelles existantes, ainsi que leurs annexes, sur un terrain constitué des parcelles cadastrées section DK nos 234 et 237, situé 36-38 rue de la Gare à Saint-Herblain. Par un arrêté du 13 novembre 2015, le maire de Saint-Herblain a refusé de faire droit à cette demande au motif que le projet de construction ne s'insérait pas dans la séquence urbaine que constitue la rue de la Gare, en méconnaissance des dispositions de l'article UB 11.3 du règlement du plan local d'urbanisme. Par un jugement no 1600226 du 10 juillet 2018, le tribunal administratif de Nantes a annulé cet arrêté du 13 novembre 2015 et a enjoint au maire de Saint-Herblain de réexaminer, dans un délai de trois mois à compter du jugement, la demande de permis de construire de la société AP 34. Par un arrêté du 28 septembre 2018, le maire de Saint-Herblain a sursis à statuer sur la demande de permis de construire présentée par la société AP 34. La commune de Saint-Herblain relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nantes a, à la demande des sociétés AP 34 et Atréalis Promotion, annulé cet arrêté du 28 septembre 2018 et enjoint au maire de Saint-Herblain de délivrer à la société AP 34 le permis de construire qu'elle avait sollicité.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été signé conformément aux prescriptions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative. La circonstance que l'ampliation du jugement qui a été notifiée à la commune de Saint-Herblain ne comporte pas ces signatures est sans incidence sur la régularité de ce jugement.

3. En second lieu, pour demander l'annulation de l'article 2 du jugement attaqué qui a enjoint au maire de Saint-Herblain de délivrer à la société AP 34 le permis de construire sollicité, la commune de Saint-Herblain se borne à soutenir, d'une part, qu'" aucune pièce du dossier d'instruction ne permettait au tribunal de s'assurer qu'aucune règle d'urbanisme existant à la date du 13 novembre 2015 ne faisait obstacle à ce qu'un sursis à statuer soit de nouveau opposé à la demande de permis de construire pour un autre motif ", sans fournir le moindre élément de nature à établir qu'un sursis à statuer aurait pu être opposé à la demande de permis pour un autre motif que celui jugé illégal par le même jugement. D'autre part, si la commune de Saint-Herblain soutient qu'" aucune pièce du dossier ne permettait de connaître l'état d'avancement du futur plan à la date du 13 novembre 2015 ", il ressortait au contraire des pièces du dossier de première instance qu'à la date de l'arrêté du 13 novembre 2015 portant refus de permis de construire, le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables n'avait pas eu lieu, ainsi que l'a relevé le tribunal au point 4 de son jugement. Dès lors, le moyen tiré de ce que le tribunal aurait méconnu son office en s'abstenant de mettre en œuvre ses pouvoirs d'instruction préalablement à l'injonction qu'il a prononcée doit, en tout état de cause, être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

4. Aux termes de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'un refus opposé à une demande d'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol ou l'opposition à une déclaration de travaux régies par le présent code a fait l'objet d'une annulation juridictionnelle, la demande d'autorisation ou la déclaration confirmée par l'intéressé ne peut faire l'objet d'un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à la date d'intervention de la décision annulée sous réserve que l'annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande ou de la déclaration soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l'annulation au pétitionnaire. " Lorsqu'une juridiction, à la suite de l'annulation d'un refus opposé à une demande d'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol, fait droit à des conclusions aux fins d'injonction sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, ces conclusions du requérant doivent être regardées comme confirmant sa demande initiale. Par suite, la condition posée par l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme imposant que la demande ou la déclaration soit confirmée dans les six mois suivant la notification de l'annulation au pétitionnaire doit être regardée comme remplie lorsque la juridiction enjoint à l'autorité administrative de délivrer l'autorisation d'urbanisme sollicitée. Dans un tel cas, l'autorité administrative compétente doit, sous réserve que l'annulation soit devenue définitive et que le pétitionnaire ne dépose pas une demande d'autorisation portant sur un nouveau projet, réexaminer la demande initiale sur le fondement des dispositions d'urbanisme applicables à la date de la décision annulée, en application de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme.

5. Les dispositions de l'ancien article L. 111-7 du code de l'urbanisme, applicables à la date du refus de permis de construire intervenu le 13 novembre 2015, recodifiées à l'article L. 424-1 depuis le 1er janvier 2016, permettaient à l'autorité compétente de surseoir à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans certains cas qu'elles énuméraient, notamment dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article L. 123-6 du même code alors applicable, recodifié à l'article L. 153-11. Le dernier alinéa de l'article L. 123-6 du même code, dans sa rédaction applicable à la date du 13 novembre 2015, prévoyait ainsi que : " À compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 111-8, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan. "

6. En premier lieu, il résulte du rapprochement de ces dispositions que si l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme ne fait pas obstacle, par lui-même, à ce que la demande de permis de construire confirmée par le pétitionnaire dans les conditions qu'il prévoit fasse l'objet du sursis à statuer prévu par l'article L. 111-7 du même code, recodifié à l'article L. 424-1, le prononcé de ce sursis ne peut être fondé, dans une telle hypothèse, sur la circonstance que la réalisation du projet de construction litigieux serait de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution d'un plan local d'urbanisme intervenu postérieurement à la date de la décision de refus annulée ou encore en cours d'élaboration, dès lors que cette circonstance, qui repose sur l'anticipation de l'effet que les règles futures du plan local d'urbanisme auront sur l'autorisation demandée, ou celle-ci sur leur mise en œuvre, ne pourrait motiver un nouveau refus ou l'édiction de prescriptions spéciales portant sur le permis demandé sans méconnaître les dispositions de l'article L. 600-2.

7. Il est constant que l'annulation, par le jugement no 1600226 du 10 juillet 2018 du tribunal administratif de Nantes, de l'arrêté du 13 novembre 2015 portant refus de permis de construire était définitive à la date de l'arrêté contesté de sursis à statuer du 28 septembre 2018. L'injonction faite au maire de Saint-Herblain, par ce même jugement, de réexaminer la demande de permis de construire dans un délai de trois mois à compter de sa notification valait par ailleurs confirmation de la demande de permis de construire. Il appartenait donc au maire de Saint-Herblain, dès lors que le pétitionnaire n'avait pas déposé une demande d'autorisation portant sur un nouveau projet, de réexaminer la demande initiale sur le fondement des dispositions d'urbanisme applicables à la date de la décision annulée, en application de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme. Ces mêmes dispositions faisaient obstacle à ce que le maire de Saint-Herblain prononce, en application des dispositions de l'article L. 111-7 du même code, recodifié à l'article L. 424-1, un sursis à statuer sur la demande de permis de construire au motif que le projet était de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan local d'urbanisme métropolitain alors en cours d'élaboration, sans qu'aient d'incidence les circonstances que l'élaboration du plan local d'urbanisme métropolitain avait été prescrite par une délibération du conseil communautaire de Nantes Métropole du 17 octobre 2014 et que les orientations du projet d'aménagement et de développement durables avaient été arrêtées, après débat, par une délibération du même conseil du 28 juin 2016. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme doit être accueilli.

8. En second lieu, si l'élaboration du plan local d'urbanisme métropolitain avait été prescrite par une délibération du conseil communautaire de Nantes Métropole du 17 octobre 2014, antérieurement à l'arrêté du 13 novembre 2015 portant refus de permis de construire définitivement annulé par le juge administratif, il ressort des pièces du dossier que le projet de projet d'aménagement et de développement durables du futur plan local d'urbanisme n'a été présenté aux personnes publiques associées que le 2 février 2016 et que le débat sur les orientations de ce projet n'a eu lieu que le 28 juin 2016. Alors que les sociétés AP 34 et Atrealis Promotion soutiennent que le projet de plan local d'urbanisme métropolitain n'était qu'à l'état d'ébauche à la date du 13 novembre 2015, la commune de Saint-Herblain ne verse au dossier aucun élément traduisant que le futur plan était, à cette date, dans un état suffisamment avancé pour permettre d'apprécier si les constructions projetées par ces sociétés étaient de nature à compromettre ou rendre plus onéreuse l'exécution de ce plan. Au demeurant et au surplus, il ressort de la décision contestée du maire de Saint-Herblain que celui-ci s'est fondé sur les dispositions de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de la loi du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté, inapplicables ratione temporis à la demande de permis de construire en raison des dispositions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme, ainsi que sur l'état du projet de plan local d'urbanisme métropolitain dans sa " phase finale d'élaboration ", tel qu'il se présentait à la date de l'arrêté attaqué, au lieu de l'état de ce projet de plan à la date du refus annulé du 13 novembre 2015. Dès lors, la décision contestée du maire de Saint-Herblain méconnaît également, et en tout état de cause, les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 123-6 du même code alors applicable, recodifiées à l'article L. 153-11 du même code.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Saint-Herblain n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 28 septembre 2018 du maire de Saint-Herblain et a enjoint à ce dernier de délivrer à la société AP 34 le permis de construire qu'elle avait sollicité.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des sociétés AP 34 et Atrealis Promotion, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que la commune de Saint-Herblain demande au titre des frais exposés par elle à l'occasion du litige soumis au juge.

11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Herblain la somme globale de 1 500 euros à verser aux sociétés AP 34 et Atrealis Promotion au titre des frais liés à l'instance.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Saint-Herblain est rejetée.

Article 2 : La commune de Saint-Herblain versera aux sociétés AP 34 et Atrealis Promotion une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Herblain et aux sociétés AP 34 et Atrealis Promotion.

Délibéré après l'audience du 5 juillet 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- Mme Douet, présidente-assesseure,

- M. Bréchot, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 juillet 2022.

Le rapporteur,

F.-X. A...Le président,

A. Pérez

La greffière,

A. Lemée

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

No 21NT03347


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT03347
Date de la décision : 22/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. François-Xavier BRECHOT
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : SELARL MRV

Origine de la décision
Date de l'import : 02/08/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-07-22;21nt03347 ?
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