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22/07/2022 | FRANCE | N°21NT02650

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 22 juillet 2022, 21NT02650


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... épouse E..., agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de sa fille mineure Mme G... C..., a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite née le 19 décembre 2020 H... laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du consul général de France à Bamako du 15 septembre 2020 rejetant la demande de visa de long séjour présentée H... Mme G... C...

en qualité de bénéficiaire de la procédure de regroupement familial, ainsi que la...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... épouse E..., agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de sa fille mineure Mme G... C..., a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite née le 19 décembre 2020 H... laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du consul général de France à Bamako du 15 septembre 2020 rejetant la demande de visa de long séjour présentée H... Mme G... C... en qualité de bénéficiaire de la procédure de regroupement familial, ainsi que la décision du consul général de France à Bamako.

H... un jugement no 2101863 du 26 juillet 2021, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à Mme G... C... le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la cour :

H... une requête, enregistrée le 23 septembre 2021, le ministre de l'intérieur demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée H... Mme A... épouse E... devant le tribunal administratif de Nantes.

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes a considéré que l'identité de la jeune G... C... et son lien de filiation avec Mme A... épouse E... étaient établis ;

- aucune délégation de l'autorité parentale sur la jeune G... n'a été accordée au profit de Mme A... épouse E... et aucune autorisation de sortie du territoire n'a été demandée au père de l'enfant.

H... un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2020, Mme B... A... épouse E..., agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de sa fille mineure Mme G... C..., représentée H... Me Blin, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés H... le ministre de l'intérieur ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. D... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... A... épouse E..., ressortissante malienne née le 10 juillet 1982, a obtenu, H... décision du 4 février 2020 du préfet d'Eure-et-Loir, une autorisation de regroupement familial au profit de G... C..., sa fille née le 11 septembre 2002. Cette dernière a sollicité le 18 septembre 2019 un visa de long séjour en qualité de bénéficiaire de la procédure de regroupement familial auprès du consul général de France à Bamako (Mali). H... une décision du 15 septembre 2020, cette autorité a rejeté sa demande. H... une décision implicite née le 19 décembre 2020, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre cette décision consulaire. Le ministre de l'intérieur relève appel du jugement H... lequel le tribunal administratif de Nantes, à la demande de Mme A... épouse E..., a annulé cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et lui a enjoint de délivrer le visa sollicité.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies H... l'article 47 du code civil. (...) ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue H... tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation H... l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits H... les parties.

3. D'autre part, il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue H... une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.

4. Pour justifier de l'identité de la jeune G... C... et de son lien de filiation avec Mme A... épouse E..., ont été produits un jugement supplétif d'acte de naissance n° 1378 rendu le 2 mai 2016 H... le tribunal de première instance de la commune V du district de Bamako ainsi que l'extrait d'acte de naissance n° 001/rg1 délivré le 2 mai 2016 qui en assure la transcription. En se bornant à soutenir que le jugement supplétif ne donne pas d'explication sur les motifs de la non déclaration de la naissance de l'enfant dans les délais prescrits H... la loi du 16 mars 1987 organisant l'état civil malien et à citer l'article 51 de la même loi qui dispose que " les requêtes en matière de jugement supplétif d'acte de naissance doivent être accompagnées du carnet de famille ou d'extrait du cahier de recensement délivré H... le maire ou le chef d'arrondissement ", le ministre de l'intérieur n'établit pas que ce jugement aurait un caractère frauduleux. Il en va de même de la circonstance que l'acte de naissance de l'intéressée a été transcrit avant l'expiration du délai d'appel et que ni cet acte, ni le jugement supplétif, ne mentionnent les dates de naissance des parents ni leur nationalité. Enfin, si le ministre soutient que ce jugement supplétif a été transcrit une première fois en 2016 et une seconde fois en 2017, il ne verse au dossier aucun élément relatif à cette seconde transcription alléguée. H... conséquent, c'est H... une inexacte appréciation des faits de l'espèce que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a estimé que l'identité de la jeune G... C... et son lien de filiation avec Mme A... épouse E... n'étaient pas établis.

5. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée H... un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.

6. Pour établir que la décision contestée était légale, le ministre de l'intérieur a invoqué, dans sa requête d'appel, un autre motif tiré de ce qu'aucune délégation de l'autorité parentale sur la jeune G... n'a été accordée au profit de Mme A... épouse E... et qu'aucune autorisation de sortie du territoire n'a été demandée au père de l'enfant.

7. Cependant, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que la garde de la jeune G... a été confiée à Mme A... épouse E... H... le jugement de divorce de cette dernière avec M. F... C..., rendu le 23 juin 2011 H... le tribunal de première instance de la commune IV du district de Bamako, et, d'autre part, que le père de l'enfant a autorisé celle-ci, le 22 juillet 2019, à quitter le Mali pour rejoindre sa mère en France. Le nouveau motif invoqué H... l'administration n'est, dès lors, pas de nature à fonder légalement la décision contestée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France.

8. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, H... le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et lui a enjoint de délivrer le visa sollicité.

Sur les frais liés au litige :

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à Mme A... épouse E... au titre des frais liés à l'instance.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du ministre de l'intérieur est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... épouse E... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 5 juillet 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- Mme Douet, présidente-assesseure,

- M. Bréchot, premier conseiller.

Rendu public H... mise à disposition au greffe, le 22 juillet 2022.

Le rapporteur,

F.-X. D...Le président,

A. Pérez

La greffière,

A. Lemée

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

No 21NT02650


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT02650
Date de la décision : 22/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. François-Xavier BRECHOT
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : BLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/08/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-07-22;21nt02650 ?
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