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22/07/2022 | FRANCE | N°21NT02275

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 22 juillet 2022, 21NT02275


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet de la Manche a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la délibération du 27 février 2020 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Mont Saint-Michel-Normandie a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal du territoire d'Avranches-Mont-Saint-Michel.

Par un jugement n° 2001573 du 10 juin 2021, le tribunal administratif de Caen a annulé la délibération du 27 février 2020.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémo

ire, enregistrés le 9 août 2021 et le 19 avril 2022, la communauté d'agglomération Mont Saint-Mi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet de la Manche a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la délibération du 27 février 2020 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Mont Saint-Michel-Normandie a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal du territoire d'Avranches-Mont-Saint-Michel.

Par un jugement n° 2001573 du 10 juin 2021, le tribunal administratif de Caen a annulé la délibération du 27 février 2020.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 août 2021 et le 19 avril 2022, la communauté d'agglomération Mont Saint-Michel - Normandie, représentée par Me Agostini, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 10 juin 2021 ;

2°) de rejeter la demande du préfet de la Manche ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que sa minute n'a pas été signée conformément à l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- les premiers juges ont retenu à tort la violation des articles L. 151-4 et L. 101-2 du code de l'urbanisme en procédant à une lecture erronée des faits de l'espèce ;

- le plan local d'urbanisme n'est pas incompatible avec le schéma de cohérence territoriale s'agissant des zones Uz sur le territoire de la commune du Val-Saint-Pair et Marcey-les-Grèves, Uh sur le territoire de la commune de Poilley, de la création d'un hameau nouveau intégré à l'environnement au lieudit La Caserne et de la zone Ne dans la commune de Genets ;

- le plan local d'urbanisme n'est entaché d'aucune erreur d'appréciation en ce qui concerne les servitudes instituées au titre des risques naturels.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2021, le préfet de la Manche conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la communauté d'agglomération Mont Saint-Michel - Normandie ne sont pas fondés.

Par courrier du 1er juillet 2022 les parties ont été invitées à présenter des observations dès lors que la cour était susceptible de surseoir à statuer sur les conclusions de la requête pendant un délai de six mois afin de permettre la régularisation des vices tirés de l'insuffisance du rapport de présentation s'agissant des prévisions de croissance démographique, de l'insuffisance du règlement graphique et des vices affectant la création des zones Uz, Uh et Ne.

Des observations en réponse présentées par le préfet de la Manche ont été enregistrées le 4 juillet 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de l'environnement ;

- la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de M. Giraud, rapporteur public,

- et les observations de Me Brillier-Laverdure, substituant Me Agostini, représentant la communauté d'agglomération Mont Saint-Michel - Normandie, et de M. B..., chef du service d'aménagement durable des territoires à la Direction départementale des territoires et de la mer.

Considérant ce qui suit :

1. Le plan local d'urbanisme intercommunal (PLUI) du territoire Avranches-Mont Saint-Michel a été prescrit le 19 décembre 2015. Par une délibération du 27 février 2020, le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Mont Saint-Michel - Normandie (CAMSMN), issue de la fusion, à compter du 1er janvier 2017, du territoire Avranches-Mont-Saint-Michel avec d'autres communautés de communes, a approuvé le PLUI du territoire Avranches-Mont-Saint-Michel. Le préfet de la Manche a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la délibération du 27 février 2020. La communauté d'agglomération Mont Saint-Michel - Normandie relève appel du jugement n°2001573 du 10 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé cette délibération.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. Le moyen tiré par la communauté d'agglomération Mont Saint-Michel - Normandie de la méconnaissance des dispositions précitées doit, par suite, être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne le rapport de présentation :

4. Aux termes de l'article L. 151-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la délibération contestée : " Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement (...) / Il analyse la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l'approbation du plan ou depuis la dernière révision du document d'urbanisme et la capacité de densification et de mutation de l'ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales. Il expose les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers. Il justifie les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain compris dans le projet d'aménagement et de développement durables au regard des objectifs de consommation de l'espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques. (...) "

5. Il ressort du rapport de présentation que la communauté d'agglomération a retenu une consommation d'espace naturels, agricoles et forestiers s'élevant à 47,72 hectares par an au cours des dix années précédant l'approbation du plan. Pour parvenir à ce résultat, le rapport de présentation s'est fondé (p 134 et suivantes) sur les données issues des analyses du centre d'études et d'expertises sur les risques, l'environnement et l'aménagement (CEREMA), des fichiers Mise à jour de la documentation cadastrale (Majic) de la direction générale des finances et ceux de la Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM), qui indiquent que la consommation d'espace, sur la période comprise entre 2006 et 2017, peut être estimée à, respectivement, 54,6 hectares par an, 43,3 hectares par an et 46,6 hectares par an. Le rapport de présentation fait le choix de retenir la moyenne de ces trois chiffres pour évaluer la consommation passée à 47,72 hectares et fixe un objectif de consommation d'espace de 25 hectares par an, toutes destination confondues, sur une durée de douze ans. D'une part, en admettant même, comme le soutient le préfet de la Manche, que l'estimation obtenue à partir du fichier Majic doive être retranchée de la moyenne retenue dès lors que les données de ce fichier incluent, en sus de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers, la consommation d'espace au sein d'espaces déjà en partie urbanisés, la moyenne des deux autres sources citées ci-dessus s'établit à une consommation de 44,97 hectares par an, ce qui reste très inférieur à l'objectif de consommation d'espace fixé par les auteurs du PLUI sur la durée d'exécution de ce dernier. D'autre part, la circonstance, relevée par le préfet de la Manche, que la consommation d'espace, sur les dix années précédant l'approbation du PLUI, connaisse, selon les données de la DDTM, une nette évolution à la baisse, passant de plus de 50 hectares par an au début de la période à environ 25 hectares par an, ne saurait faire regarder l'analyse exposée dans le rapport de présentation comme erronée et aboutissant à une surestimation insincère de la consommation passée. Par ailleurs, les prévisions totales de consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers s'établissent, selon la CAMSMN, à 353,55 hectares, ou 403 hectares en incluant même la surface correspondant aux STECAL et aux emplacements réservés, contre 477 hectares sur la période précédente. Si le préfet conteste ce dernier chiffre estimant qu'il est surévalué, il ne ressort pas des pièces du dossier que les données retenues par la CAMSMN seraient obsolètes ou erronées. Enfin, le préfet de la Manche, qui ne peut utilement se prévaloir des règles fixées par le schéma régional d'aménagement et de développement durable et d'égalité des territoires approuvé postérieurement à la délibération attaquée, reconnaît que l'objectif de consommation d'espaces naturels agricoles et forestiers énoncé dans le rapport de présentation, ramené sur 10 ans, aboutit à une diminution potentielle de 15 % de la consommation annuelle de ces espaces.

6. Il est vrai que le rapport de présentation énonce (p 129 et suivantes), pour justifier un taux de croissance démographique d'1 % par an sur le territoire du PLUI, que " le choix a été fait de poser cette valeur symbolique de + 5 000 habitants pour pouvoir communiquer avec [la] population " alors que le taux de croissance cité par le SCOT du Pays de la baie du Mont-Saint-Michel, est de 0,6 % par an et que la croissance moyenne annuelle enregistrée entre 2007 et 2017 n'est que de 0,4 % et tend même à diminuer. Le rapport de présentation précise cependant que cet objectif démographique " est sans doute supérieur aux orientations du SCOT [mais] ne conduit pas à un dépassement des objectifs de limitation de la consommation d'espace fixés dans le SCOT " et est ainsi compatible avec ce dernier. Si le préfet de la Manche fait également valoir que le rapport de présentation constate un taux de logements vacants de 9.6 % et propose seulement de maintenir ce taux alors que le SCOT préconise, concernant les logements vacants, de tendre vers une valeur ne dépassant 5-6 % du parc total, toutefois, l'objectif du PLUI litigieux de contenir la hausse du nombre de logements vacants n'est pas incompatible avec le SCOT, dont les orientations doivent s'apprécier à l'échelle de l'ensemble du territoire qu'il couvre. Ainsi, les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain et leur justification par le rapport de présentation, répondent aux prescriptions de l'article L. 151-4 du code de l'urbanisme.

7. Dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif de Caen a accueilli le moyen, tiré par le préfet de la Manche, de ce que le rapport de présentation méconnaît les dispositions de l'article L.151-4 du code de l'urbanisme, faute de justifier de la modération de la consommation d'espace sur la durée du PLUI.

En ce qui concerne le respect des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme :

8. Aux termes de l'article L. 121-3 du code de l'urbanisme : " (...) Le schéma de cohérence territoriale précise, en tenant compte des paysages, de l'environnement, des particularités locales et de la capacité d'accueil du territoire, les modalités d'application des dispositions du présent chapitre. Il détermine les critères d'identification des villages, agglomérations et autres secteurs déjà urbanisés prévus à l'article L. 121-8, et en définit la localisation " et aux termes de l'article L. 121-8 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " L'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. / Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d'urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d'eau mentionnés à l'article L. 121-13, à des fins exclusives d'amélioration de l'offre de logement ou d'hébergement et d'implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n'ont pas pour effet d'étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti (...) ". Selon l'article L. 131-1 du même code : " Les schémas de cohérence territoriale sont compatibles avec : / 1° Les dispositions particulières au littoral (...) ". Enfin, l'article L. 131-4 de ce même code prévoit : " Les plans locaux d'urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales sont compatibles avec : / 1° Les schémas de cohérence territoriale prévus à l'article L. 141-1 (...) ".

9. Aux termes de l'article 42 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique : " I. - La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l'urbanisme est ainsi modifiée : (...) 2° L'article L. 121-8 est ainsi modifié : / a) A la fin, les mots : " soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement " sont remplacés par les mots : " en continuité avec les agglomérations et villages existants " (...) / III. - Jusqu'au 31 décembre 2021, des constructions et installations qui n'ont pas pour effet d'étendre le périmètre du bâti existant, ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti, peuvent être autorisées (...) dans les secteurs mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme (...) non identifiés par le schéma de cohérence territoriale ou non délimités par le plan local d'urbanisme en l'absence de modification ou de révision de ces documents initiée postérieurement à la publication de la présente loi. (...) / V. - Le a du 2° du I s'applique sans préjudice des autorisations d'urbanisme délivrées avant la publication de la présente loi. Le même a ne s'applique pas (...) aux révisions, mises en compatibilité ou modifications de documents d'urbanisme approuvées avant cette date ".

10. S'il appartient à l'autorité administrative chargée de se prononcer sur une demande d'autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de la conformité du projet avec les dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral, il résulte des dispositions citées au point précédent, que, s'agissant d'un plan local d'urbanisme, il appartient à ses auteurs de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de sa compatibilité avec les dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral. Dans le cas où le territoire concerné est couvert par un SCOT, cette compatibilité s'apprécie en tenant compte des dispositions de ce document relatives à l'application des dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral, sans pouvoir en exclure certaines au motif qu'elles seraient insuffisamment précises, sous la seule réserve de leur propre compatibilité avec ces dernières.

11. Il résulte des dispositions de l'article L. 121-8 précité que, dans les communes littorales, ne peuvent être autorisées que les constructions réalisées en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions ou, sous certaines conditions, au sein des secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d'urbanisme, se distinguant des espaces d'urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l'urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d'accès aux services publics de distribution d'eau potable, d'électricité, d'assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d'équipements ou de lieux collectifs. En revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages ou de ces secteurs déjà urbanisés.

12. Il est de la nature de toute réglementation d'urbanisme de distinguer des zones où les possibilités de construire sont différentes, ainsi que des zones inconstructibles. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par ce plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. S'ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme, leur appréciation peut cependant être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.

13. En premier lieu, le PLUI litigieux prévoit deux zones Uz, zones urbaines à dominante d'activités économiques, au sein des communes de Val-Saint-Pair et Marcey-les-Grèves, destinées aux activités susceptibles de créer des risques et des nuisances incompatibles avec l'habitat. Le document d'orientations générales du SCOT retient, pour définir les villages, la notion de " noyau traditionnel, assez important pour avoir une vie propre, comportant un ou plusieurs bâtiments offrant des services de proximité - administratifs (mairie, école...), cultuels ou commerciaux - tout au long de l'année. Les villages sont plus structurés que les hameaux et comprennent - ou ont compris dans le passé - des équipements ou lieux collectifs administratifs, cultuels ou commerciaux, même si, dans certains cas, ces équipements ne sont plus en service, compte tenu de l'évolution des modes de vie ". Il ressort des pièces du dossier que ces deux zones, qui ne sont pas identifiées comme des agglomérations ou des villages dans le SCOT, correspondent à des zones d'activités existantes, d'une quinzaine de bâtiments pour l'une et d'une dizaine pour l'autre, mais ne sont pas situées en continuité d'un village ni d'une agglomération existante et ne constituent pas, par elles-mêmes, un secteur urbanisé faute d'un nombre et d'une densité significatifs de constructions. Le règlement du PLUI autorise pour ce secteur la reconstruction ou l'évolution de l'existant, et de nouvelles constructions ou installations en lien ou nécessaires au fonctionnement de commerces et d'activités de services et d'autres activités des secteurs secondaires et tertiaires. Dans ces conditions, la délimitation des zones Uz de Marcey-Les-Grèves et Val-Saint-Pair n'est pas compatible avec l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme.

14. En deuxième lieu, le PLUI prévoit la création d'un hameau nouveau intégré à l'environnement au lieudit La Caserne, situé à l'embouchure du Couesnon. Il résulte des dispositions précitées de l'article 42 de la loi du 23 novembre 2018, sur les dispositions transitoires de la loi du 23 novembre 2018, que le PLUI du territoire Avranches-Mont-Saint-Michel, qui ne résulte pas d'une modification, d'une révision ou d'une mise en compatibilité d'un document préexistant, ne pouvait instituer de hameaux nouveaux intégrés à l'environnement, tels qu'ils étaient prévus par l'alinéa premier de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 novembre 2018. En outre et au surplus, il ressort des pièces du dossier que le lieudit La Caserne, défini dans le rapport de présentation comme un lieu de passage obligé pour les véhicules des visiteurs du Mont Saint-Michel, comporte une quinzaine de bâtiments, correspondant à des destinations d'hébergement, d'hôtellerie, de restaurants, de commerces et d'habitations mais le secteur ne présente pas une densité significative de constructions et est coupé des bourgs de Pontorson et de Beauvoir par de vastes espaces naturels, ou dépourvus de toute construction, face au site classé du Mont Saint-Michel. Il ne constitue ainsi pas une extension de l'urbanisation en continuité avec une agglomération ou un village existant. Dans ces conditions, si le SCOT définit ce secteur comme un hameau nouveau intégré à l'environnement, il est sur ce point incompatible avec l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme.

15. En troisième lieu, le PLUI prévoit la création d'une zone Ne située dans la commune des Genets, dédiée au stationnement des véhicules pour les départs de traversées de la baie du Mont Saint Michel où seront autorisées les " constructions et installations liées ou nécessaires à des équipements d'intérêt collectif ou service publics [qui] ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ". Il ressort des pièces du dossier que la zone Ne des Genêts est actuellement dépourvue de constructions. Si l'article N 4 du règlement limite l'emprise au sol des nouvelles constructions en fonction de celle des constructions existantes, il ne résulte pas de la rédaction de cet article qu'il y autoriserait les seules extensions, et interdirait des constructions nouvelles, contrairement à ce que fait valoir la communauté d'agglomération. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que la zone Ne de la commune de Genêts n'est pas située en continuité d'un secteur urbanisé. Par suite, en dépit de la très faible superficie du secteur Ne (1.40 ha) et de sa vocation de zone de stationnement, sa création est incompatible avec l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme.

16. En quatrième lieu, le PLUI litigieux institue une zone Uh, zone urbaine à dominante d'habitat, dans la commune de Poilley. La zone Uh correspond " aux centre-bourgs et bourgs des communes définissant leur caractère de centralités. Ils présentent un tissu urbain traditionnel dense, homogène et généralement continu autour desquels s'est greffée une extension de type pavillonnaire, de densité modérée, et généralement discontinue. Ils sont destinés à l'habitat et aux activités compatibles avec l'habitat ". Il ressort des pièces du dossier que la zone Uh de Poilley, qui n'est pas identifiée comme un village ou une agglomération dans le SCOT, comprend une trentaine de maisons, disposées en arc autour d'une zone d'activité qui la jouxte à l'ouest, laquelle est également en continuité d'une petite zone pavillonnaire. L'ensemble est structuré autour de deux routes et comporte au surplus un restaurant et une carrosserie. Ainsi, alors même que la zone Uh litigieuse, s'ouvre au nord, à l'est et au sud sur des parcelles non construites et se situe à 1,5 km du bourg de Poilley, elle doit être regardée comme se situant dans un secteur déjà urbanisé. Dans ces conditions, c'est à tort que le tribunal administratif de Caen a accueilli le moyen, tiré par le préfet de la Manche, de ce que la création de cette zone Uh est incompatible avec les dispositions précitées de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme.

En ce qui concerne les servitudes instituées au titre des risques naturels :

17. D'une part, en vertu du I de l'article L. 562-1 du code de l'environnement, l'Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles, tels que, notamment, les inondations. Ces plans ont notamment pour objet, en vertu du II du même article, de délimiter les zones exposées aux risques, en tenant compte de leur nature et de leur intensité, d'y interdire tout type de construction ou réalisation d'aménagements ou d'ouvrages, notamment afin de ne pas aggraver le risque pour les vies humaines, ou de prescrire les conditions dans lesquelles les constructions, aménagements ou ouvrages doivent être réalisés, utilisés ou exploités. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 562-4 du même code : " Le plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé vaut servitude d'utilité publique. Il est annexé au plan local d'urbanisme, conformément à l'article L. 153-60 du code de l'urbanisme ". L'article L. 151-43 du code de l'urbanisme dispose : " Les plans locaux d'urbanisme comportent en annexe les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol et figurant sur une liste dressée par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article R. 151-31 du même code : " Dans les zones U, AU, A et N, les documents graphiques du règlement font apparaître, s'il y a lieu : (...) / 2° Les secteurs où (...) l'existence de risques naturels (...) justifie[nt] que soient interdites les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols ". Enfin, aux termes de l'article R. 151-34 de ce même code : " Dans les zones U, AU, A et N les documents graphiques du règlement font apparaître, s'il y a lieu : / 1° Les secteurs où (...) l'existence de risques naturels (...) justifie [nt] que soient soumises à des conditions spéciales les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols (...) ".

18. D'autre part, selon l'article L. 151-8 du code de l'urbanisme : " Le règlement fixe (...) les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 ". L'article R. 151-10 du même code prévoit : " Le règlement est constitué d'une partie écrite et d'une partie graphique, laquelle comporte un ou plusieurs documents. / Seuls la partie écrite et le ou les documents composant la partie graphique du règlement peuvent être opposés au titre de l'obligation de conformité définie par l'article L. 152-1 ". L'article R. 151-11 de ce même code dispose : " (...) Tout autre élément graphique ou figuratif compris dans la partie écrite du document est réputé constituer une illustration dépourvue de caractère contraignant, à moins qu'il en soit disposé autrement par une mention expresse ". Enfin, aux termes de l'article R. 151-14 de ce code : " Le ou les documents graphiques font apparaître les limites des zones, secteurs, périmètres, espaces que le plan local d'urbanisme identifie en application de la présente section ".

19. Il résulte de ces dispositions que les autorités compétentes en matière d'urbanisme sont seulement tenues de reporter en annexe du plan local d'urbanisme les servitudes environnementales résultant de plans de prévention des risques naturels prévisibles. Il leur est, par ailleurs, loisible, sur le fondement de la législation d'urbanisme et des prérogatives que leur confèrent les articles L. 101-2, R. 151-31 et R. 151-34 du code de l'urbanisme, de prévoir dans le plan local d'urbanisme leurs propres prescriptions destinées à assurer, dans des secteurs spécifiques exposés à des risques naturels qu'elles délimitent, la sécurité des biens et des personnes.

20. Il est constant qu'aucun plan de prévention des risques de submersion marine n'était approuvé à la date de la délibération attaquée et que le territoire du PLUI n'était donc pas soumis à une servitude d'utilité publique à ce titre. Toutefois il ressort des pièces du dossier que les auteurs du PLUI ont institué, dans le règlement écrit, des prescriptions limitant la constructibilité dans les secteurs exposés aux risques de chute de blocs, à la présence de cavités, à des remontées de nappe phréatique et à des phénomènes de submersion marine et fait figurer en annexe des cartes dont l'échelle ne permet pas une bonne lisibilité, et qui d'ailleurs ne font pas apparaître le risque de submersion marine, pour lequel les documents se bornent à se référer aux cartes d'aléas submersion marine établies par les services de l'Etat. Dans ces conditions, la CAMSMN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a accueilli le moyen tiré par le préfet de la Manche de la méconnaissance de l'article R. 151-14 du code de l'urbanisme.

21. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens n'est susceptible, en l'état du dossier, d'entraîner l'annulation de la délibération contestée.

22. Il résulte de tout ce qui précède que la communauté d'agglomération Mont Saint-Michel Normandie est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a annulé la délibération du 17 février 2020 par laquelle son conseil communautaire a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal du territoire d'Avranches-Mont Saint-Michel.

En ce qui concerne l'application de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme :

23. Aux termes de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme : " Si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées (...), un plan local d'urbanisme (...) estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'une illégalité entachant l'élaboration ou la révision de cet acte est susceptible d'être régularisée, il peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation et pendant lequel le document d'urbanisme reste applicable, sous les réserves suivantes : / 1° En cas d'illégalité autre qu'un vice de forme ou de procédure, pour les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d'urbanisme, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'illégalité est susceptible d'être régularisée par une procédure de modification prévue à la section 6 du chapitre III du titre IV du livre Ier et à la section 6 du chapitre III du titre V du livre Ier ;/ 2° En cas d'illégalité pour vice de forme ou de procédure, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'illégalité a eu lieu, pour les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d'urbanisme, après le débat sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durables. / Si la régularisation intervient dans le délai fixé, elle est notifiée au juge, qui statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. / Si, après avoir écarté les autres moyens, le juge administratif estime que le vice qu'il relève affecte notamment un plan de secteur, le programme d'orientations et d'actions du plan local d'urbanisme ou les dispositions relatives à l'habitat ou aux transports et déplacements des orientations d'aménagement et de programmation, il peut limiter à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce. "

24. Les illégalités affectant le PLUI de la communauté d'agglomération Mont Saint-Michel Normandie relevées aux points 13 à 15 n'affectent que des parties identifiables du PLUI et ne compromettent pas son économie générale. Par ailleurs, l'illégalité relevée au point 20 du présent arrêt, relative à l'insuffisance du règlement graphique, constitue un vice de forme ayant eu lieu après le débat sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durables et est susceptible de faire l'objet d'une mesure de régularisation par une procédure de modification. Dans ces conditions, il y a lieu de surseoir à statuer jusqu'à l'expiration d'un délai de dix mois à compter de la notification du présent arrêt afin que, dans ce délai, la CAMSMN procède à la régularisation de l'ensemble de ces illégalités.

DECIDE :

Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête jusqu'à l'expiration d'un délai de dix mois à compter de la date de notification du présent arrêt, imparti à la communauté d'agglomération Mont Saint-Michel - Normandie pour notifier à la cour une délibération régularisant les illégalités mentionnées au point 24 du présent arrêt.

Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas statué dans le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté d'agglomération Mont Saint-Michel - Normandie et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Manche.

Délibéré après l'audience du 5 juillet 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- Mme Douet, présidente-assesseure,

- M. Bréchot, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2022.

La rapporteure,

H. A...

Le président,

A. PÉREZ

La greffière,

A. LEMEE

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 21NT02275


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