La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/07/2022 | FRANCE | N°21NT02054

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 22 juillet 2022, 21NT02054


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... et Mme C... D... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) du 8 juin 2018 refusant de délivrer à Mmes C... et Mimi D... des visas de long séjour demandés au titre de la réunification familiale.

Par un jugement n° 1810296

du 27 mars 2019, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision contestée en...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... et Mme C... D... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) du 8 juin 2018 refusant de délivrer à Mmes C... et Mimi D... des visas de long séjour demandés au titre de la réunification familiale.

Par un jugement n° 1810296 du 27 mars 2019, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision contestée en tant qu'elle concernait C... D....

Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2019, M. B... D... et Mme C... D..., représentés par Me Le Floch, ont demandé à la cour d'annuler la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en tant qu'elle concernait l'enfant Mimi D....

Par un arrêt n°19NT04047 du 6 mars 2020, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé le jugement du tribunal administratif de Nantes du 27 mars 2019 en tant qu'il a rejeté les conclusions dirigées contre la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en tant qu'elle a refusé un visa de long séjour à l'enfant Mimi D..., annulé la décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France refusant la délivrance d'un visa de long séjour à l'enfant Mimi D... et enjoint la délivrance du visa dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt.

Procédure d'exécution devant la cour :

Par une demande, enregistrée le 13 janvier 2021, M. B... D... et Mme C... D..., représentés par Me Le Floch, ont saisi la cour afin d'obtenir l'exécution de l'arrêt n° 19NT04047 de la cour administrative d'appel de Nantes du 6 mars 2020, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.

Par une ordonnance en date du 27 juillet 2021 le président de la cour administrative d'appel a, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.

Par un arrêt du 15 avril 2022, la cour a enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à l'enfant Mimi D... le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 mai 2022 et 2 juin 2022, le ministre de l'intérieur demande à la cour de ne pas procéder à la liquidation de l'astreinte.

Il informe la cour de ce que le visa a été délivré le 25 mai 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Aux termes de l'article L. 911-4 du même code : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ". Aux termes de l'article L. 911-6 du code de justice administrative : " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. (...). ". Aux termes de l'article L. 911-7 du même code : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée. ". Aux termes de l'article R. 921-7 du même code : " À compter de la date d'effet de l'astreinte prononcée, même à l'encontre d'une personne privée, par le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, le président de la juridiction ou le magistrat qu'il désigne, après avoir accompli le cas échéant de nouvelles diligences, fait part à la formation de jugement concernée de l'état d'avancement de l'exécution de la décision. La formation de jugement statue sur la liquidation de l'astreinte. (...) ".

2. La décision par laquelle le juge de l'exécution se prononce sur la liquidation d'une astreinte s'inscrit dans la même instance contentieuse que celle dans laquelle a été prononcée l'injonction dont elle est un accessoire. Dès lors que le juge de l'exécution a constaté l'exécution de la mesure prescrite, il lui appartient, même d'office, selon le cas, de se prononcer sur la liquidation de l'astreinte en constatant, le cas échéant, qu'il n'y a pas lieu d'y procéder.

3. M. D..., réfugié congolais entré en France le 13 mars 2012, a demandé un visa de long séjour pour sa concubine et sa fille alléguées, Mme C... D... et Mimi D.... Par une décision du 8 juin 2018, l'autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) a refusé de leur délivrer ces visas. M. et Mme D... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours formé contre cette décision consulaire. Le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision en tant qu'elle concernait Mme C... D.... Par un arrêt du 6 mars 2020, la cour a annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en tant qu'elle concernait l'enfant Mimi D... et a enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer le visa dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt. Saisie par M. B... D... et Mme C... D... d'une demande d'exécution de l'arrêt du 6 mars 2020, l'administration a, pendant la phase administrative de cette demande d'exécution, convoqué l'enfant Mimi et la personne responsable de cette enfant au service des visas le mardi 6 avril 2021 pour permettre la délivrance de son visa. Il ressort des pièces du dossier que l'enfant Mimi Mamzambi ne s'était pas rendue à la convocation au motif que son passeport était à cette date perdu. Par courriel du 11 octobre 2021, le conseil des requérants a informé l'autorité consulaire française à Kinshasa que l'enfant disposait d'un nouveau passeport et sollicité un nouveau rendez-vous. La cour a, par un arrêt du 15 avril 2022, décidé le prononcé d'une astreinte de 50 euros par jour, à l'encontre du ministre de l'intérieur, qui n'avait pas produit d'observations en défense, s'il ne justifiait pas avoir, dans les 15 jours suivant la notification de cet arrêt, exécuté l'arrêt du 6 mars 2020 et jusqu'à la date de cette exécution. Par courrier du 22 mai 2022, le ministre de l'intérieur a fait valoir, pour la première fois, que les responsables de l'enfant n'avaient pas répondu à une nouvelle convocation, envoyée en décembre 2021 pour se rendre le 7 janvier 2022 au consulat de France à Kinshasa. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le visa a été délivré le 25 mai 2022.

4. Il résulte de ce qui vient d'être dit que l'arrêt n°19NT04047 du 6 mars 2020 a été entièrement exécuté. Les circonstances de fait rappelées au point précédent sont de nature à justifier le dépassement du délai imparti par la cour dans l'arrêt du 15 avril 2022 visé ci-dessus. Compte tenu des circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, dans ces conditions, de liquider l'astreinte prononcée le 15 avril 2022.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'exécution de M. D... et autres.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre du ministre de l'intérieur.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D..., à Mme C... D..., et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 5 juillet 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- Mme Douet, présidente-assesseure,

- M. Bréchot, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2022.

La rapporteure,

H. A...

Le président,

A. PÉREZ

La greffière,

A. LEMEE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21NT02054


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT02054
Date de la décision : 22/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Hélène DOUET
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : LE FLOCH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/08/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-07-22;21nt02054 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award