Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiées (SAS) Ginkgos Immo et la société Villas Ginkgos-Les Alisiers ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 3 mai 2019 par lequel le maire des Sables-d'Olonne a accordé à la société civile de construction-vente La Croix Blanche un permis de construire une résidence séniors sur un terrain cadastré section BD n°s 259, 261, 430 et section BS n°45, situé 12 rue de la Croix Blanche sur le territoire de la commune de Château-d'Olonne et l'arrêté du 17 juillet 2020 portant permis de construire modificatif.
Par un jugement n° 1909872 du 8 décembre 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 8 février 2021 et le 29 mars 2022, la SAS Ginkgos Immo et la société Villas Gingkos-Les Alisiers, représentées par leurs représentants légaux en exercice et Me Leraisnable, demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 8 décembre 2020 ;
2°) à titre principal, de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Nantes ;
3°) à titre subsidiaire, d'annuler l'arrêté du 3 mai 2019 par lequel le maire des Sables-d'Olonne a accordé à la SCCV La Croix Blanche un permis de construire une résidence services séniors et l'arrêté du 17 juillet 2020 portant permis de construire modificatif ;
4°) de mettre à la charge solidaire de la commune des Sables-d'Olonne et de la SCCV La Croix Blanche la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'elles ne justifiaient pas d'un intérêt à agir ;
S'agissant de l'arrêté de permis de construire du 3 mai 2019 :
- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 425-3 du code de l'urbanisme ;
- il méconnaît les dispositions de l'article R. 423-50 du code de l'urbanisme ;
- il méconnaît les dispositions de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ;
- il méconnaît les dispositions de l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme ;
- il méconnaît les dispositions de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme et de l'article R. 431-38 du code de la construction et de l'habitation ;
- le dossier de demande de permis de démolir est insuffisant et méconnaît les articles R. 431-21 ; R. 451-1 et R. 451-2 du code de l'urbanisme ;
- le dossier de demande de création d'un établissement recevant du public est insuffisant et méconnaît les articles R. 431-30 du code de l'urbanisme et les articles R. 123-22 et R.111-19-18 du code de la construction et de l'habitation ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article UB 3.1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article UB 10 du règlement du plan local d'urbanisme ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article UB 11 du règlement du plan local d'urbanisme ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article UB 12 du règlement du plan local d'urbanisme ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article UB 13 du règlement du plan local d'urbanisme ;
S'agissant de l'arrêté de permis de construire modificatif du 17 juillet 2020 :
- les modifications apportées au projet nécessitaient la délivrance d'un nouveau permis de construire ;
- le dossier de permis de construire modificatif est insuffisant, notamment au regard de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ;
- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article R. 423-50 du code de l'urbanisme ;
- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article UB 10 du règlement du plan local d'urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 mai 2021 et le 14 avril 2022, la commune des Sables-d'Olonne, représentée par Me Bernot, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des sociétés Gingkos Immo et Villas Gingkos-Les Alisiers une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les sociétés requérantes n'ont pas intérêt à agir contre les décisions attaquées ;
- les moyens soulevés par la SAS Ginkgos Immo et la société Villas Gingkos-Les Alisiers ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 mars 2022 et le 20 avril 2022, la société civile de construction-vente (SCCV) La Croix Blanche conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise solidairement à la charge de la SAS Ginkos Immo et de la société Villas Gingkos-Les Alisiers une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la SAS Ginkgos Immo et la société Villas Gingkos - Les Alisiers ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 29 juin 2022, la commune des Sables-d'Olonne conclut au non-lieu à statuer sur la requête des sociétés Gingkos Immo et Villas Gingkos- Les Alisiers.
Elle fait valoir que par arrêté du 11 mars 2022 devenu définitif, elle a retiré les autorisations n° PC 085 060 18 S0172 et n°085 060 18 S0172M01 en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- les conclusions de M. Giraud, rapporteur public,
- et les observations de Me Leraisnable, représentant la société Ginkgos Immo et la société Villas Ginkgos - Les Alisiers.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 3 mai 2019, le maire de la commune nouvelle des Sables-d'Olonne a accordé à la société civile de construction-vente (SCCV) La Croix Blanche un permis de construire, après démolition des bâtiments existants, une résidence de services de 103 logements, pour une surface de plancher de 5 819,10 m², sur un terrain cadastré section BD nos 259, 261, 430 et section BS n°45, situé au 12, rue de la Croix Blanche sur le territoire de la commune anciennement de Château-d'Olonne devenue commune nouvelle des Sables-d'Olonne. Par une décision du 19 juillet 2019, le maire a rejeté le recours gracieux formé par la société Ginkgos Immo et la société Villas Ginkgos - Les Alisiers. Par un arrêté du 17 juillet 2020, le maire des Sables-d'Olonne a accordé à la SCCV La Croix Blanche un permis de construire modificatif. Les sociétés Ginkgos Immo et Villas Ginkgos - Les Alisiers relèvent appel du jugement du 8 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés.
2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 11 mars 2022 devenu définitif, la commune des Sables-d'Olonne a retiré les arrêtés litigieux. La requête susvisée est ainsi devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la société Ginkgos Immo et de la société Villas Gingkos Les Alisiers.
Article 2 : Les conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Ginkgos Immo, à la société Villas Ginkgos - Les Alisiers, à la SCCV La Croix Blanche et à la commune nouvelle des Sables-d'Olonne.
Délibéré après l'audience du 5 juillet 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- Mme Douet, présidente-assesseure,
- M. Bréchot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2022.
La rapporteure,
H. A...
Le président,
A. PÉREZ
La greffière,
A. LEMEE
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 21NT00404