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22/07/2022 | FRANCE | N°20NT01405

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 22 juillet 2022, 20NT01405


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Caen d'enjoindre à la commune de Colleville-sur-Mer de lui restituer la partie de la parcelle cadastrée section B 277, dont il est propriétaire, irrégulièrement occupée et de la remettre dans son état d'origine et de condamner la commune de Colleville-sur-Mer à lui verser une somme de 50 000 euros au titre du préjudice subi.

Par un jugement n° 1501936 du 20 décembre 2017, le tribunal administratif de Caen a déclaré qu'en utilisant comme aire d

e stationnement une partie de la parcelle cadastrée B 277 appartenant à M. B..., l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Caen d'enjoindre à la commune de Colleville-sur-Mer de lui restituer la partie de la parcelle cadastrée section B 277, dont il est propriétaire, irrégulièrement occupée et de la remettre dans son état d'origine et de condamner la commune de Colleville-sur-Mer à lui verser une somme de 50 000 euros au titre du préjudice subi.

Par un jugement n° 1501936 du 20 décembre 2017, le tribunal administratif de Caen a déclaré qu'en utilisant comme aire de stationnement une partie de la parcelle cadastrée B 277 appartenant à M. B..., la commune de Colleville-sur-Mer a commis une emprise irrégulière, enjoint à la commune de Colleville-sur-Mer soit de libérer la parcelle en litige et de la remettre en état, soit d'engager une procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique, soit le cas échéant de trouver un accord amiable avec M. B... dans le délai de six mois à compter de la notification de ce jugement et a condamné la commune de Colleville-sur-Mer à verser à M. B... une somme de 500 euros en réparation du préjudice subi.

Par une requête enregistrée le 20 février 2018, la commune de Colleville-sur-Mer, représentée par Me Chanut, a demandé à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen et de rejeter l'ensemble des demandes de M. B....

Par un arrêt n° 18NT00768 du 30 avril 2019, la cour administrative d'appel de Nantes a, d'une part, d'une part, annulé le jugement du tribunal administratif de Nantes du 20 décembre 2017 et a, d'autre part, enjoint à la commune de Colleville-sur-Mer de réaliser toutes les démarches nécessaires à l'accomplissement de la restitution et de la remise en état de la portion de la parcelle B 277 irrégulièrement occupée par la commune, dans un délai de six mois à compter de la date de notification de l'arrêt.

Procédure d'exécution devant la cour :

Par une demande, enregistrée le 17 janvier 2020, M. B..., représenté par Me Chanut, a saisi la cour afin d'obtenir l'exécution de l'arrêt n° 18NT00768 de la cour administrative d'appel de Nantes du 30 avril 2019. Il demande à la cour de prononcer à l'encontre de la commune de Colleville-sur-Mer une astreinte définitive de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir et de mettre à la charge de la commune une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance en date du 4 mai 2020 le président de la cour administrative d'appel a, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.

Par un arrêt n° 20NT01405 du 21 mai 2021, la cour a décidé le prononcé d'une astreinte de 20 euros par jours de retard, si la commune de Colleville-sur-Mer ne justifie pas, dans les quarante jours suivant la notification de l'arrêt, avoir exécuté l'arrêt n°18NT00768.

Par des arrêts du 8 octobre 2021 et du 18 mars 2022, la cour a liquidé au bénéfice de M. B... l'astreinte au taux de 20 euros par jour pour la période du 5 juillet 2021 au 21 septembre 2021 inclus et pour la période du 22 septembre 2021 au 1er mars 2022 inclus, soit 1 560 et 3 200 euros et a porté, par l'arrêt du 18 mars 2022, le taux journalier de l'astreinte à 40 euros à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2022, la commune de Colleville-sur-Mer conclut à ce que la cour ne liquide l'astreinte qu'à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir.

Elle soutient qu'elle a proposé à M. B... d'acquérir la parcelle cadastrée section B 277 et qu'un protocole d'accord pourrait intervenir.

Par un mémoire, enregistré le 1er juillet 2022, M. B..., demande à la cour de liquider l'astreinte prononcée, de maintenir l'astreinte au taux de 40 euros par jour de retard jusqu'à exécution complète de l'arrêt du 30 avril 2019 par la commune de Colleville-sur-Mer et de mettre à la charge de la commune le versement d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- et les conclusions de M. Giraud, rapporteur public,

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Aux termes de l'article L. 911-4 du même code : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée ".

2. Par un arrêt du 21 mai 2021, notifié le même jour, la cour a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de la commune si elle ne justifiait pas avoir, dans les 40 jours suivant la notification de cet arrêt, exécuté l'arrêt n° 18NT00768 du 30 avril 2019 et jusqu'à la date de cette exécution. Par le même arrêt, le taux de cette astreinte a été fixé à 20 euros. Par un arrêt du 18 mars 2022, la cour a porté ce taux à 40 euros par jour.

3. A la date du 5 juillet 2022, la commune de Colleville-sur-Mer, qui se borne à faire valoir qu'elle a proposé, par courrier du 8 avril 2022, d'acheter la parcelle en cause, n'avait pas communiqué au greffe de la cour copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter son arrêt n°18NT00768 qui lui a enjoint de réaliser toutes les démarches nécessaires pour remettre en état et restituer à M. B... la portion de la parcelle B 277 irrégulièrement occupée, dans sa portion comprise le long de la route départementale 514. La commune de Colleville-sur-Mer doit être, par suite, regardée comme n'ayant pas, à cette date, exécuté cet arrêt.

4. Il y a lieu, dès lors, de procéder au bénéfice de M. B... à la liquidation de l'astreinte pour la période du 2 mars 2022 au 4 avril inclus au taux de 20 euros par jour et du 5 avril 2022 au 5 juillet 2022 inclus au taux de 40 euros par jour soit la somme globale de 4 360 euros.

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Colleville-sur-Mer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme que M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La commune de Colleville-sur-Mer est condamnée à verser la somme de 4 360 euros à M. B....

Article 2 : Les conclusions de M. B... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et à la commune de Colleville-sur-Mer.

Copie en sera adressée, pour information, au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière, en application de l'article R. 921-7 du code de justice administrative et au préfet de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 5 juillet 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- Mme Douet, présidente-assesseure,

- M. Bréchot, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2022.

La rapporteure,

H. A...

Le président,

A. PÉREZ

La greffière,

A. LEMEE

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 20NT01405002


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT01405
Date de la décision : 22/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Analyses

54-06-07-01-04 Procédure. - Jugements. - Exécution des jugements. - Astreinte. - Liquidation de l'astreinte.


Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Hélène DOUET
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : LABRUSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/08/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-07-22;20nt01405 ?
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