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19/07/2022 | FRANCE | N°21NT02114

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 19 juillet 2022, 21NT02114


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme G... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la délibération du 26 juin 2018 du conseil communautaire de la communauté d'agglomération de Lannion-Trégor Communauté approuvant le classement en zone naturelle de la parcelle cadastrée à la section BC sous le n° 7, sur le territoire de la commune de Pleumeur-Bodou (Côtes d'Armor).

Par un jugement n°1804065 du 11 juin 2021, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par

une requête, enregistrée le 28 juillet 2021, Mme E... D..., désignée en tant que représentant ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme G... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la délibération du 26 juin 2018 du conseil communautaire de la communauté d'agglomération de Lannion-Trégor Communauté approuvant le classement en zone naturelle de la parcelle cadastrée à la section BC sous le n° 7, sur le territoire de la commune de Pleumeur-Bodou (Côtes d'Armor).

Par un jugement n°1804065 du 11 juin 2021, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2021, Mme E... D..., désignée en tant que représentant unique, Mme H... D... et M. C... F..., venant aux droits de Mme B..., représentés par Me Callon, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 11 juin 2021 ;

2°) d'annuler la délibération du 26 juin 2018 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération de Lannion-Trégor Communauté a approuvé le classement en zone naturelle de la parcelle cadastrée à la section BC sous le n° 7 ;

3°) d'enjoindre à la communauté d'agglomération Lannion-Trégor Communauté de classer la parcelle BC 7 en zone constructible UBv ;

4°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Lannion-Trégor Communauté le versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que le classement de la parcelle BC 7 en zone naturelle est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; la motivation de ce classement ne correspond pas aux caractéristiques de cette parcelle ; ce classement ne repose sur aucun parti d'aménagement fixé préalablement dans le plan local d'urbanisme ou le schéma de cohérence territoriale et ne saurait s'appuyer sur le projet de territoire 2017-2020 ; l'ouverture à l'urbanisation de cette parcelle répond à l'extension de l'urbanisation en continuité avec les agglomérations et villages existants.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 décembre 2021, la communauté d'agglomération de Lannion-Trégor Communauté, représentée par Mes Gourvennec et Maccario, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable, en ce qu'elle est insuffisamment motivée ;

- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

M. E... D... a été désignée par ses mandataires, Mes Gourvennec et Maccario, représentant unique, destinataire de la notification de l'arrêt à venir.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Frank,

- les conclusions de M. Mas, rapporteur public,

- et les observations de Me Largy, représentant la communauté d'agglomération Lannion-Trégor Communauté.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêt du 16 avril 2018, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé, à la demande de Mme B..., la délibération du 13 mars 2014 par laquelle le conseil municipal de Pleumeur-Bodou a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune, en tant que ce plan a classé la parcelle cadastrée à la section BC sous le n° 7, en zone naturelle NTg, et a enjoint à la communauté d'agglomération Lannion-Trégor Communauté, devenue compétente en matière de plan local d'urbanisme, de réexaminer le classement de cette parcelle. Par une délibération du 26 juin 2018, la communauté d'agglomération Lannion-Trégor Communauté a approuvé le classement en zone naturelle de la parcelle BC 7. Mme E... D..., Mme H... D... et M. C... F..., venant aux droits de Mme B..., relèvent appel du jugement du 11 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande d'annulation de cette décision.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 151-9 du code de l'urbanisme : " Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l'interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ". Aux termes de l'article R. 151-24 du même code : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; / 3°) Soit de leur caractère d'espaces naturels / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; / 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues ".

3. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils peuvent être amenés, à cet effet, à modifier le zonage et à classer en zone naturelle, pour les motifs énoncés à l'article R. 151-24 précité, un secteur qu'ils entendent soustraire pour l'avenir à l'urbanisation, sous réserve que l'appréciation à laquelle ils se livrent ne repose pas sur des faits matériellement inexacts et ne soit pas entachée d'erreur manifeste.

4. Il ressort des pièces du dossier, notamment des orientations figurant dans le projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme de Pleumeur-Bodou, que les auteurs du plan ont entendu, d'une part, encadrer le développement urbain sur le territoire de la commune et assurer l'équilibre entre les besoins de la population résidente et l'accueil de la population saisonnière, d'autre part, préserver les espaces naturels, agricoles et paysagers et limiter l'artificialisation des sols. Le rapport de présentation du plan local d'urbanisme rappelle par ailleurs la volonté de " préserver la qualité et la variété des sites et milieux naturels " ainsi que les principaux objectifs du schéma de cohérence territoriale du Trégor tenant à l'usage économe de l'espace et à la préservation des espaces naturels.

5. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des plans et photographies produits, que la parcelle BC 7 n'est pas bâtie et présente une superficie d'environ 10 000 m2. Le terrain est resté à l'état naturel et s'ouvre au sud, à l'est et au sud-est, sur un vaste espace naturel, affecté aux terrains de golf, dont il est séparé par des arbres de haute tige. Si la parcelle en cause jouxte à l'ouest quelques parcelles bâties, elle ne peut être regardée comme appartenant à l'enveloppe agglomérée du village de Kérénoc. Les circonstances que la communauté d'agglomération aurait légalement pu retenir un autre classement et que la parcelle litigieuse ne figure pas au sein de la trame verte identifiée par le plan local d'urbanisme ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre du classement contesté. Dans ces conditions, eu égard aux caractéristiques et à la localisation de la parcelle BC 7, et en dépit de ce qu'elle serait desservie par les réseaux d'eau potable, d'électricité, d'assainissement et par une voie publique, ce que permettent expressément les dispositions précitées de l'article R. 151-24, et de ce que le commissaire enquêteur aurait envisagé, au cours de l'enquête publique ayant précédé l'approbation du plan local d'urbanisme, de l'inclure dans la zone UBv, les auteurs du plan local d'urbanisme n'ont pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en la classant en zone naturelle, conformément à leur souhait d'assurer la préservation des espaces naturels et d'encadrer le développement urbain.

6. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée à la requête, que Mme D... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme D... et autres, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions des intéressés tendant à ce qu'il soit enjoint à la communauté d'agglomération Lannion-Trégor Communauté de modifier le plan local d'urbanisme de Pleumeur-Bodou afin de classer la parcelle cadastrée section BC n° 7 en zone constructible UBv, doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d'agglomération Lannion-Trégor Communauté, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par elle et non compris dans dépens.

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme E... D..., Mme H... D... et M. C... F... une somme globale de 1 000 euros à verser à la communauté d'agglomération Lannion-Trégor Communauté au titre des frais liés à l'instance.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme D... et autres est rejetée.

Article 2 : Mme E... D..., Mme H... D... et M. C... F... verseront une somme globale de 1 000 euros à la communauté d'agglomération Lannion-Trégor Communauté au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... D..., représentante unique, et à la communauté d'agglomération Lannion-Trégor Communauté.

Copie en sera adressée, pour information, à la commune de Pleumeur-Bodou.

Délibéré après l'audience du 1er juillet 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Buffet, présidente de la formation de jugement,

- M. Frank, premier conseiller,

- Mme Ody, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 juillet 2022.

Le rapporteur,

A. FrankLa présidente de la formation

de jugement,

C. BUFFET

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21NT02114


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT02114
Date de la décision : 19/07/2022
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : Mme BUFFET
Rapporteur ?: M. Alexis FRANK
Rapporteur public ?: M. MAS
Avocat(s) : CABINET CALLON AVOCAT ET CONSEIL

Origine de la décision
Date de l'import : 26/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-07-19;21nt02114 ?
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