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19/07/2022 | FRANCE | N°21NT01914

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 19 juillet 2022, 21NT01914


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme M'mahawa D... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 2 novembre 2017 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) refusant de délivrer aux enfants C... D..., B... D... et E... D... des visas de long séjour en qualité de membres de famille de réfugié.

Par un jugement n° 1800025 du 15 décembre 2020, le tribun

al administratif de Nantes a rejeté la demande de Mme D....

Procédure devant la cour ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme M'mahawa D... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 2 novembre 2017 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) refusant de délivrer aux enfants C... D..., B... D... et E... D... des visas de long séjour en qualité de membres de famille de réfugié.

Par un jugement n° 1800025 du 15 décembre 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de Mme D....

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 juillet et 15 décembre 2021, Mme M'mahawa D..., représentée par Me Renard, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler la décision du 2 novembre 2017 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas demandés ou de réexaminer la demande de visas dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé ;

- la décision contestée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est entachée d'une erreur dans l'appréciation de l'identité et des liens familiaux des demandeurs de visas et de Mme D..., lesquels sont établis tant par les documents d'état civil que par des éléments de possession d'état ;

- la décision contestée porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision contestée est contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 novembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par la requérante n'est fondé.

Mme D... n'a pas été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle par la décision du 5 mai 2021 du bureau de l'aide juridictionnelle (section administrative) du tribunal judiciaire de Nantes.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 15 décembre 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de Mme D... tendant à l'annulation de la décision du 2 novembre 2017 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) refusant de délivrer aux enfants C... D..., B... D... et E... D... des visas de long séjour en qualité de membres de famille de réfugié. Mme D... relève appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " (...) Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. / Pour l'application du troisième alinéa du présent II, ils produisent les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 721-3 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. (...) ".

3. Aux termes de l'article L. 111-6 du même code, alors en vigueur : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil (...) ". Aux termes de l'article 47 du code civil, dans sa rédaction alors applicable : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".

4. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.

5. Il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.

6. Pour rejeter des demandes de visa de long séjour présentées pour les enfants C... D..., B... D... et E... D..., la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur ce que l'identité et le lien de filiation entre les demandeurs et Mme D... n'étaient pas établis.

7. Pour établir les liens de filiation, Mme D... a produit les jugements supplétifs de naissance rendus le 2 août 2016 par le tribunal de première instance de Kaloum ainsi que les actes de naissance transcrits sur la base de ces jugements supplétifs. La circonstance que ces jugements ont été établis tardivement n'est pas, par elle-même, de nature à en démontrer le caractère frauduleux. Si le ministre a soutenu, dans ses écritures de première instance auxquelles il se réfère en appel, que l'audience publique s'est tenue le jour de l'introduction de la requête, cette circonstance ne permet pas d'établir l'existence d'une fraude. Enfin, les circonstances que les actes de naissance ont été dressés avant l'expiration du délai d'appel prescrit par l'article 153 du code de procédure civile guinéen ou encore que la transcription des jugements supplétifs a été effectuée dans les registres des années de naissance des enfants et non dans les registres de " l'année en cours " ne sont pas davantage de nature à en établir le caractère frauduleux. En outre, il ressort des pièces du dossier que Mme D... a déclaré, de manière constante, auprès de l'Office français des réfugiés et des apatrides l'existence de ses enfants. Dans ces conditions, en se fondant sur ce que l'identité et les liens de filiation avec Mme D... des demandeurs de visa n'étaient pas établis, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a fait une inexacte application des dispositions précitées.

8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement attaqué et les autres moyens de la requête, que Mme D... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

9. L'exécution du présent arrêt implique nécessairement que des visas de long séjour soient délivrés aux enfants C... D..., B... D... et E... D.... Il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer de tels visas aux intéressés dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme D... de la somme de 1 200 euros qu'elle demande au titre au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 15 décembre 2020 du tribunal administratif de Nantes est annulé.

Article 2 : La décision du 2 novembre 2017 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à Bouba D..., à John D... et à Jeanne D... des visas d'entrée et de long séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à Mme D... une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D... est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme M'mahawa D... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 1er juillet 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Buffet, présidente de la formation de jugement,

- M. Frank, premier conseiller,

- Mme Ody, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2022.

Le rapporteure,

C. A...La présidente de la formation

de jugement,

C. BUFFET

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21NT01914


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT01914
Date de la décision : 19/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BUFFET
Rapporteur ?: Mme Cécile ODY
Rapporteur public ?: M. MAS
Avocat(s) : SELARL R et P AVOCATS OLIVIER RENARD

Origine de la décision
Date de l'import : 26/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-07-19;21nt01914 ?
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