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19/07/2022 | FRANCE | N°21NT01235

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 19 juillet 2022, 21NT01235


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2016 par lequel le maire de Saint-Brevin-les-Pins (Loire-Atlantique) a délivré à M. E... un permis de construire une maison individuelle sur la parcelle cadastrée AE n° 550 située 18, avenue Jules Verne.

Par un jugement n° 1607714 du 5 mars 2019, le tribunal administratif de Nantes a annulé le permis de construire du 1er juillet 2016.

Par un arrêt n°s 19NT01716 et 19NT01721 du 28 février 2020

, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté les appels formés par la commune de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2016 par lequel le maire de Saint-Brevin-les-Pins (Loire-Atlantique) a délivré à M. E... un permis de construire une maison individuelle sur la parcelle cadastrée AE n° 550 située 18, avenue Jules Verne.

Par un jugement n° 1607714 du 5 mars 2019, le tribunal administratif de Nantes a annulé le permis de construire du 1er juillet 2016.

Par un arrêt n°s 19NT01716 et 19NT01721 du 28 février 2020, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté les appels formés par la commune de Saint-Brevin-les-Pins et par M. E... contre ce jugement.

Par une décision n° 441402 du 28 avril 2021, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. E... tendant à la mise en œuvre des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et a renvoyé à la cour, dans cette mesure, l'affaire, qui porte désormais le n° 21NT01235.

Procédure devant la cour :

Avant cassation :

I. Par une requête enregistrée le 3 mai 2019 sous le n° 19NT01716, la commune de Saint-Brevin-les-Pins, représentée par Me Caradeux, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 5 mars 2019 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) de mettre en œuvre les dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et de surseoir à statuer dans l'attente de la régularisation du vice dont est entaché le permis de construire délivré à M. E... ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme C... le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le permis de construire contesté respecte les dispositions de l'article Ua 7.1 du règlement du plan local d'urbanisme, dans la mesure où la largeur de la façade du terrain donnant sur la rue Jules Verne est supérieure à 15 mètres ;

- le vice tiré de la violation de l'article Ua 7.1 du règlement du plan local d'urbanisme est régularisable ; les dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme doivent être mises en œuvre pour permettre la régularisation de ce vice.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2019, M. et Mme C..., représentés par Me Diversay, concluent au rejet de la requête et demandent à la cour de mettre à la charge de la commune de Saint-Brevin-les-Pins le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent qu'aucun des moyens invoqués par la requérante n'est fondé.

II. Par une requête enregistrée le 6 mai 2019 sous le n° 19NT01721, M. D... E..., représenté par Me Leraisnable, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme C... devant le tribunal administratif de Nantes, à titre subsidiaire, de mettre en œuvre soit les dispositions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme soit celles de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, en vue de la régularisation du permis de construire du 1er juillet 2016 ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme C... le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le permis de construire contesté respecte les dispositions de l'article Ua 7.1 du règlement du plan local d'urbanisme, dans la mesure où la largeur de la façade de la construction projetée donnant sur la rue Jules Verne est supérieure à 15 mètres ;

- le vice tiré de la violation de l'article Ua 7.1 du règlement du plan local d'urbanisme est régularisable.

Par un mémoire, enregistré le 3 juillet 2019, la commune de Saint-Brévin-les-Pins, représentée par Me Caradeux, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;

2°) de mettre en œuvre les dispositions de l'article L. 600-5 ou celles de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme C... le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le permis de construire litigieux entre dans le champ d'application des dérogations prévues par les dispositions de l'article Ua 7.1 du règlement du plan local d'urbanisme, dans la mesure où la largeur de la façade du terrain donnant sur la rue Jules Verne est supérieure à 15 mètres ;

- le vice tiré de la violation de l'article Ua 7.1 du règlement du plan local d'urbanisme est régularisable ; un sursis à statuer devait être prononcé le tribunal administratif en application des dispositions des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, pour permettre la régularisation de ce vice.

Après cassation :

Par des mémoires enregistrés les 21 juin et 8 octobre 2021, M. E..., représenté par Me Leraisnable, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;

2°) de mettre en œuvre soit les dispositions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme soit celles de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, en vue de la régularisation du permis de construire du 1er juillet 2016 ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme C... le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient dans le dernier état de ses écritures que :

- le vice tiré de la violation de l'article Ua 7.1 du règlement du plan local d'urbanisme est régularisable ;

- les moyens tirés de la méconnaissance de l'article R. 423-53 du code de l'urbanisme et des articles Ua 6 et Ua 11 du règlement du plan local d'urbanisme ne sont, en tout état de cause, pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 20 septembre 2021, M. et Mme C..., représentés par Me Diversay, demandent à la cour :

1°) de rejeter les requêtes de la commune de Saint-Brévin-les-Pins et de M. E... ;

2°) de mettre à la charge de M. E... le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le permis de construire contesté ne respecte pas les dispositions de l'article Ua 7.1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Brévin-les-Pins ;

- ce vice ne peut pas être régularisé compte tenu de son caractère substantiel ;

- le permis de construire contesté a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article R. 423-53 du code de l'urbanisme ;

- il ne respecte pas l'article Ua 6 du règlement du plan local d'urbanisme ;

- il a été pris en violation de l'article Ua 11 du règlement du plan local d'urbanisme.

Par un mémoire enregistré le 20 octobre 2021, la commune de Saint-Brevin-les-Pins, représentée par Me Caradeux, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;

2°) de mettre en œuvre soit les dispositions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme soit celles de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, en vue de la régularisation du permis de construire du 1er juillet 2016 ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme C... le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le permis de construire contesté respecte les dispositions de l'article Ua 7.1 du règlement du plan local d'urbanisme, dans la mesure où la largeur de la façade du terrain donnant sur la rue Jules Verne est supérieure à 15 mètres ;

- en tout état de cause le vice tiré de la méconnaissance de l'article Ua 7.1 du règlement du plan local d'urbanisme est régularisable ;

- les moyens tirés de la méconnaissance de l'article R. 423-53 du code de l'urbanisme et des articles Ua 6 et Ua 11 du règlement du plan local d'urbanisme ne sont, en tout état de cause, pas fondés.

Par un courrier du 16 juin 2022, les parties ont été informées de ce que la cour était susceptible de surseoir à statuer, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois pour permettre la régularisation du vice tiré de la violation des dispositions de l'article Ua 7.1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Brevin-les-Pins.

Par un mémoire enregistré le 24 juin 2022, M. E... a produit des observations en réponse au courrier du 16 juin 2022.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de M. Mas, rapporteur public,

- les observations de Me Leraisnable, pour M. E..., celles de Me Boisset substituant Me Diversay, pour M. et Mme C..., et celles de Me Dubos, substituant Me Caradeux, pour la commune de Saint-Brevin-les-Pins.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 1er juillet 2016, le maire de Saint-Brevin-les-Pins a délivré à M. E... un permis de construire une maison individuelle sur la parcelle cadastrée AE 550 située 18, avenue Jules Verne. Par un jugement du 5 mars 2019, le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. et Mme C..., le permis de construire du 1er juillet 2016. Par un arrêt du 28 février 2020, la cour administrative d'appel de Nantes, après avoir jugé que ce permis avait été pris en méconnaissance de l'article Ua 7.1 du règlement du plan local d'urbanisme et avoir écarté l'application des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, a rejeté les appels formés par la commune de Saint-Brevin-les-Pins et par M. E... contre ce jugement. Par une décision du 28 avril 2021, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, saisi par M. E... d'un pourvoi contre l'arrêt de la cour en tant qu'il a refusé de faire application les dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, faisant droit aux conclusions du pourvoi, a annulé cet arrêt en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. E... tendant à la mise en œuvre de ces dispositions et a renvoyé, dans cette mesure, l'affaire à la cour.

2. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé.

3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 27 mai 2015 régulièrement affiché et transmis au préfet de Loire-Atlantique le 28 mai 2015, Mme B..., signataire du permis de construire du 1er juillet 2016, a reçu délégation du maire de Saint-Brevin-les-Pins à l'effet de signer, notamment, les permis de construire. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire du permis manque en fait et doit être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 423-53 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet aurait pour effet la création ou la modification d'un accès à une voie publique dont la gestion ne relève pas de l'autorité compétente pour délivrer le permis, celle-ci consulte l'autorité ou le service gestionnaire de cette voie, sauf lorsque le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu réglemente de façon particulière les conditions d'accès à ladite voie ".

5. Il ressort des pièces du dossier que le projet en cause prévoit la création d'un accès sur l'avenue Jules Verne, laquelle est une voie communale dont la gestion relève de la commune de Saint-Brevin-les-Pins. Dans ces conditions, les requérants ne peuvent utilement invoquer la violation des dispositions précitées, lesquelles n'imposent la consultation de l'autorité gestionnaire de voirie que lorsque celle-ci n'est pas l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article Ua 6 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Brevin-les-Pins : " (...) Les constructions seront édifiées à l'alignement total ou partiel des voies et places. / Des implantations autres peuvent être imposées (...) pour favoriser l'insertion et garantir l'unité architecturale de la rue ou de la place (...) ". Suit l'énumération de plusieurs situations dans lesquelles l'implantation des constructions à l'alignement total ou partiel des voies et emprises publiques peut ne pas être imposée en vue notamment de favoriser l'insertion et de garantir l'unité architecturale de la rue lorsque la continuité du bâti est assurée par des éléments de substitution tels qu'un mur de façade et un porche.

7. Il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux porte sur la construction d'une maison comprenant deux volumes, de hauteurs différentes, couverts d'une toiture à un seul versant, dans lesquels sont imbriqués deux autres volumes à toiture plate. Il ressort également des plans du dossier de demande de permis que la construction projetée est implantée en retrait de l'alignement de la voie publique, à l'exception d'un porche implanté dans le prolongement d'un muret, à l'alignement de la voie publique et assurant la liaison avec la maison d'habitation. Il suit de là que le projet est édifié à l'alignement partiel de la voie publique, ainsi que l'exigent les dispositions de l'article Ua 6 du règlement du plan local d'urbanisme, de sorte que le moyen tiré de la violation de ces dispositions doit être écarté.

8. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ". En outre, aux termes de l'article Ua 11 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Brevin-les-Pins : " (...) Une architecture de facture moderne de qualité n'est pas à exclure dans la mesure où la construction répond aux critères d'insertion dans le site. / Dans tous les cas seront recherchées des références à une architecture balnéaire, jouant notamment sur les éléments suivants : / créer des prolongements de l'intérieur vers l'extérieur pour les logements (balcons, terrasses, vérandas ou bow windows...) / larges ouvertures vitrées, façade ouverte sur l'espace public. Travail sur le cadrage des vues (rythme des ouvertures, dimensions) (...) ".

9. Les dispositions précitées de l'article Ua 11 ont le même objet que celles de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres. Dès lors, c'est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d'urbanisme que doit être appréciée la légalité du permis de construire litigieux.

10. Pour apprécier si un projet de construction porte atteinte, en méconnaissance des dispositions précitées, au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.

11. Il ressort des pièces du dossier que la construction autorisée s'inscrit dans un quartier d'habitat pavillonnaire, sans particularité architecturale, comptant également quelques immeubles collectifs. L'architecture contemporaine est admise par les dispositions précitées de l'article Ua 11 du règlement du plan local d'urbanisme et plusieurs éléments faisant référence à une architecture balnéaire sont mis en œuvre par le projet, notamment de larges ouvertures vitrées, des prolongements de l'intérieur vers l'extérieur par un grand balcon ainsi qu'une vaste terrasse. Contrairement à ce que soutiennent M. et Mme C..., le parti pris architectural ainsi retenu ne peut être regardé comme étant en rupture avec le bâti environnant hétérogène, qui ne présente d'ailleurs pas de caractère remarquable. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article Ua 11 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Brevin-les-Pins doit être écarté.

12. Il résulte des développements qui précèdent qu'aucun des moyens autres que celui retenu par la cour dans son arrêt du 28 février 2020, devenu définitif sur ce point, et tiré de la méconnaissance de l'article Ua 7.1 du règlement du plan local d'urbanisme, invoqués par M. et Mme C... à l'encontre du permis de construire du 1er juillet 2016 et sur lesquels la cour doit, en application des dispositions précitées de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, se prononcer lors de la mise en œuvre de ces dispositions, n'est fondé.

13. Enfin, il résulte de ces mêmes dispositions qu'un vice entachant le bien-fondé de l'autorisation d'urbanisme est susceptible d'être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l'économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d'urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n'implique pas d'apporter à ce projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même.

14. Aux termes des dispositions de l'article Ua 7.1 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Brevin-les-Pins : " Les constructions doivent être édifiées d'une limite séparative latérale à l'autre. / Des implantations autres que celles prévues ci-dessus peuvent être imposées dans les cas suivants, pour favoriser l'insertion et garantir l'unité architecturale de la rue ou de la place : / (...) / lorsque la largeur de la façade sur voie est supérieure ou égale à 15 mètres ; / (...) Lorsque les constructions ne jouxtent pas la limite séparative, la distance horizontale de tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la hauteur du bâtiment à l'égout du toit, sans toutefois être inférieure à 3 m. ".

15. Contrairement à ce que soutiennent M et Mme C..., le vice tiré de ce que le permis de construire du 1er juillet 2016 méconnaît les dispositions précitées de l'article Ua 7.1 du règlement du plan local d'urbanisme est susceptible d'être régularisé par la modification de l'implantation du projet de construction par rapport aux limites séparatives, laquelle n'implique pas d'apporter un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même. Il y a lieu, dès lors, de surseoir à statuer, en application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et de fixer à la commune de Saint-Brevin-les-Pins et à M. E... un délai de six mois, à compter de la notification du présent arrêt, aux fins de notifier à la cour la mesure de régularisation nécessaire.

D E C I D E :

Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête de M. E... jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois, à compter de la notification du présent arrêt, imparti à la commune de Saint-Brevin-les-Pins et à M. E... pour notifier à la cour un permis de construire régularisant le vice tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article Ua 7.1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune.

Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... E..., à M. et Mme C... et à la commune de Saint-Brevin-les-Pins.

Délibéré après l'audience du 1er juillet 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Buffet, présidente de la formation de jugement,

- M. Frank, premier conseiller,

- Mme Ody, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2022.

La rapporteure,

C. A...

La présidente de la formation de jugement,

C. BUFFET

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21NT01235


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT01235
Date de la décision : 19/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FRANCFORT
Rapporteur ?: Mme Cécile ODY
Rapporteur public ?: M. MAS
Avocat(s) : SCP ALEO

Origine de la décision
Date de l'import : 26/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-07-19;21nt01235 ?
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