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13/07/2022 | FRANCE | N°22NT01076

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 13 juillet 2022, 22NT01076


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 11 janvier 2022 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son transfert auprès des autorités espagnoles pour l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 2201635 du 1er mars 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 8 mars 2022, Mme B... A..., représentée par Me Gouache, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2201635 du tribunal administratif de Nantes du 1er mars 2022 ;

2°) d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 11 janvier 2022 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son transfert auprès des autorités espagnoles pour l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 2201635 du 1er mars 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 8 mars 2022, Mme B... A..., représentée par Me Gouache, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2201635 du tribunal administratif de Nantes du 1er mars 2022 ;

2°) d'annuler la décision du 11 janvier 2022 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son transfert auprès des autorités espagnoles pour l'examen de sa demande d'asile ;

3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer, le temps de l'examen de sa demande, l'attestation de demande d'asile prévue par l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son avocat au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat.

Elle soutient que :

- les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ont été méconnues ; le seul fait que les brochures lui aient été délivrées n'est pas suffisant pour établir que les informations requises lui ont été données ; elle ne sait pas lire le français ;

- les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ont été méconnues ; il n'est pas établi que l'entretien a été mené par une personne qualifiée, le compte rendu de l'entretien ne comportant ni la signature ni aucune mention de l'identité de l'agent ayant mené l'entretien ;

- les dispositions de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ont été méconnues, ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;

- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à l'application de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; elle est une personne vulnérable en tant que mère isolée sur le territoire français avec un enfant de deux ans ; ils sont tous les deux atteints de pathologies graves.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le délai de transfert de Mme A... vers l'Espagne est reporté au 1er septembre 2022 ;

- les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 8 mars 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale ;

- le règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Béria-Guillaumie, première conseillère,

- et les observations de Me Gouache, représentant Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... A..., ressortissante guinéenne née en janvier 1997, est entrée en France en octobre 2021. Elle a déposé une demande d'asile qui a été enregistrée le 9 novembre 2021. Par une décision du 11 janvier 2022, le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son transfert auprès des autorités espagnoles pour l'examen de sa demande d'asile. Mme A... relève appel du jugement du 1er mars 2022 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 janvier 2022.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A..., jeune mère isolée d'un petit garçon âgé de deux ans à la date de l'arrêté contesté, et son jeune enfant sont porteurs du virus de l'immunodéficience humaine (VIH). Il ressort également des différents documents médicaux produits que l'état de santé de l'intéressée a nécessité une hospitalisation d'un mois entre fin novembre 2021 et fin décembre 2021, au cours de laquelle a été constatée la présence d'une charge virale significative et une dénutrition entrainant des carences. A l'occasion de cette hospitalisation, a également été constaté un état pulmonaire inquiétant, non diagnostiqué ni pris en charge en Espagne. Une majeure partie d'un des poumons de l'intéressée est très altérée, et il a été décidé de placer la patiente sous traitement antituberculeux. Ainsi, à la date de l'arrêté contesté, la jeune femme était porteuse d'un VIH classé au stade 3 de l'évolution de la pathologie correspondant à une maladie symptomatique et déclarée. Par ailleurs, il ressort des documents médicaux produits que l'état de santé du jeune enfant de Mme A... nécessite une prise en charge à la suite d'infections et en raison d'une cassure pondérale. Dans ces conditions particulières, eu égard à l'état de santé de l'intéressée et de son enfant et en raison de la stabilité nécessaire à leur prise en charge médicale, alors même que Mme A... se serait vu prescrire un médicament en Espagne pour une seule de ses pathologies, elle est fondée à soutenir que la décision portant transfert auprès des autorités espagnoles est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.

4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 janvier 2022 portant transfert auprès des autorités espagnoles pour l'examen de sa demande d'asile.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution de l'arrêt implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de Maine-et-Loire, dans un délai qu'il y a lieu de fixer à deux mois, de délivrer à Mme A... une attestation de demande d'asile en procédure normale en application des dispositions de l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de transmettre sa demande à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Sur les frais liés au litige :

6. Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me Gouache dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2201635 du tribunal administratif de Nantes du 1er mars 2022 et l'arrêté du 11 janvier 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a prononcé le transfert de Mme A... auprès des autorités espagnoles pour l'examen de sa demande d'asile sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire, dans un délai de deux mois, de délivrer à Mme A... une attestation de demande d'asile en procédure normale et de transmettre sa demande à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Article 3 : L'Etat versera à Me Gouache la somme de 1 500 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., à Me Gouache et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera transmise pour information au préfet de Maine-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 28 juin 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Béria-Guillaumie, première conseillère,

- Mme Chollet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022.

La rapporteure,

M. BÉRIA-GUILLAUMIELe président,

L. LAINÉ

La greffière,

S. LEVANT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT01076


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT01076
Date de la décision : 13/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Marie BERIA-GUILLAUMIE
Rapporteur public ?: M. PONS
Avocat(s) : CABINET MAXIME GOUACHE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-07-13;22nt01076 ?
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