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13/07/2022 | FRANCE | N°22NT01070

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 13 juillet 2022, 22NT01070


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les décisions des 21 février et 11 juillet 2019 par lesquelles le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique lui a retiré son agrément en qualité d'assistante maternelle et a rejeté son recours gracieux, de condamner le département de la Loire-Atlantique à lui verser la somme de 25 000 euros en réparation des préjudices subis du fait du retrait de son agrément et d'enjoindre au département de la Loire-Atlantique de r

éexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter du jugement à int...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les décisions des 21 février et 11 juillet 2019 par lesquelles le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique lui a retiré son agrément en qualité d'assistante maternelle et a rejeté son recours gracieux, de condamner le département de la Loire-Atlantique à lui verser la somme de 25 000 euros en réparation des préjudices subis du fait du retrait de son agrément et d'enjoindre au département de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1908566 du 11 février 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé les décisions des 21 février et 11 juillet 2019 du président du conseil départemental de la Loire-Atlantique retirant l'agrément en qualité d'assistante maternelle de Mme B... et rejetant son recours gracieux (article 1er), a condamné le département à verser à Mme B... la somme de 2 000 euros à titre d'indemnisation de son préjudice moral (article 2), a enjoint au président du conseil départemental de procéder au réexamen de la situation de Mme B... dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement (article 3), a mis à la charge du département une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (article 4) et a rejeté le surplus des conclusions de la requête (article 5).

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 8 avril 2022, le département de la Loire-Atlantique, représenté par Me Plateaux, demande à la cour :

1°) de surseoir à l'exécution de ce jugement du 11 février 2022 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) de mettre à la charge de Mme B... la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il sera sursis à l'exécution du jugement sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative au titre de ses articles 1 et 3 ; la décision du 21 février 2019 n'est pas entachée d'une erreur d'appréciation ; Mme B... a eu une posture professionnelle inadaptée lors de la notification de la décision suspendant son agrément, en rompant le contrat la liant aux parents de Cozumel, en ne prévenant pas immédiatement ces mêmes parents et le département de la blessure de Cozumel, alors que cette blessure était grave et pouvait justifier à elle seule le retrait de l'agrément ; l'évènement du 13 novembre 2018 est intervenu dans un contexte où la posture professionnelle de Mme B... avait été prise en défaut, notamment faute de période d'adaptation avant de prendre en charge Cozumel ; les autres moyens soulevés en première instance n'étaient pas de nature à fonder l'annulation des décisions contestées, qu'il s'agisse des moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de la décision, de sa motivation, du respect de la procédure contradictoire et de l'inexactitude matérielle des faits retenus à l'encontre de Mme B... ;

- il sera sursis à l'exécution du jugement sur le fondement de l'article R. 811-16 du code de justice administrative au titre de ses articles 2 et 4 ; du fait de la suspension du jugement attaqué en tant qu'il annule les décisions des 21 février et 11 juillet 2019 Mme B... ne peut être indemnisée du préjudice moral allégué et elle n'avait pas la qualité de partie gagnante en première instance ; les conclusions indemnitaires de Mme B... étaient irrecevables en l'absence de réclamation préalable et chiffrée ; il existe un risque de perte définitive de ces sommes eu égard à la modicité des capacités contributives de Mme B....

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2022, Mme C... B..., représentée par Me Parent, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge du département de la Loire-Atlantique une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par le département de la Loire-Atlantique ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lainé, président de chambre,

- les conclusions de M. Pons, rapporteur public,

- et les observations de Me Delaunay, représentant le département de la Loire-Atlantique, et de Me Parent, représentant Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... B..., née en 1963, a été titulaire d'un agrément délivré en qualité d'assistante maternelle à compter de 1994, renouvelé en dernier lieu le 2 janvier 2016 pour une période de cinq ans et portant sur l'accueil de deux enfants de 0 à 10 ans et d'un enfant de 2 à 10 ans. A la suite d'un signalement auprès du service de la protection maternelle et infantile par les parents de l'un des enfants que A... B... accueillait, le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique a, par décision du 21 novembre 2018, suspendu son agrément. Après réunion de la commission consultative paritaire départementale le 5 février 2019, cette même autorité a, par une décision du 21 février 2019, retiré l'agrément de Mme B... puis, par une décision du 11 juillet 2019 rejeté son recours gracieux. Par un jugement du 11 février 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé les décisions des 21 février et 11 juillet 2019 du président du conseil départemental de la Loire-Atlantique, a condamné le département à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral, a enjoint au président du conseil départemental de procéder au réexamen de la situation de Mme B... dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge du département la somme de 1 200 euros au titre des frais d'instance. Le département de la Loire-Atlantique, qui a par ailleurs présenté une requête à fin d'annulation de ce jugement, demande qu'il soit sursis à son exécution.

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ".

3. Le moyen tiré de ce que le tribunal administratif a estimé à tort, au regard en particulier du signalement fait le 20 novembre 2018 au procureur de la République par une médecin pédiatre et une psychologue de l'unité d'accueil des enfants en danger du CHU de Nantes concernant l'enfant confiée à Mme B... et du caractère demeuré inexpliqué des lésions constatées, que les décisions des 21 février et 11 juillet 2019 retirant l'agrément de Mme B... en qualité d'assistante maternelle et rejetant son recours gracieux sont entachées d'erreur d'appréciation paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, d'une part, l'annulation de l'article 1er du jugement attaqué du tribunal administratif de Nantes prononçant l'annulation des décisions et de son article 3 enjoignant de réexaminer la situation de l'intéressée, et d'autre part le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement.

4. En second lieu, aux termes de l'article R. 811-16 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner (...) soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies. ". Le département de la Loire-Atlantique demande qu'il soit sursis à l'exécution des articles 2 et 4 du jugement attaqué par lesquels le tribunal administratif l'a condamné à verser à Mme B... la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral et a mis à la charge du département une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

5. Il résulte de l'instruction que, si Mme B... fait valoir qu'elle a bénéficié de contrats à durée déterminée de septembre 2021 à février 2022, elle a connu par ailleurs une longue période de chômage et il n'est aucunement justifié qu'elle aurait exercé une activité postérieurement à février 2022. Dans ces conditions, il apparaît que l'exécution des articles 2 et 4 du jugement du tribunal administratif de Nantes du 11 février 2022 exposerait en fait le département de la Loire-Atlantique à la perte définitive des sommes de 2 000 euros et 1 200 euros qui ne devraient pas rester à sa charge dans le cas où les conclusions de sa requête tendant à l'annulation du jugement attaqué et au rejet de la demande d'indemnité présentée par Mme B... seraient reconnues fondées par la cour. Il y a lieu ainsi, en application des dispositions de l'article R. 811-16 du code de justice administrative, de faire droit aux conclusions du département de la Loire-Atlantique à fin qu'il soit sursis à l'exécution des articles 2 et 4 du jugement susvisé.

6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 1908566 du 11 février 2022 du tribunal administratif de Nantes prononçant l'annulation des décisions des 21 février et 11 juillet 2019 du président du conseil départemental de la Loire-Atlantique décidant le retrait de l'agrément de Mme B... en qualité d'assistante maternelle et rejetant son recours gracieux et condamnant ce même département à verser une indemnité de 2 000 euros à Mme B... ainsi que 1 200 euros au titre des frais d'instance.

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions présentées à ce titre par Mme B.... Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de cette dernière, sur le fondement des mêmes dispositions, la somme de 2 000 euros sollicitée au titre des frais exposés par le département de la Loire-Atlantique.

D E C I D E :

Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête d'appel du département de la Loire-Atlantique tendant à l'annulation du jugement n° 1908566 du 11 février 2022 du tribunal administratif de Nantes, il sera sursis à l'exécution de ce jugement.

Article 2 : Les conclusions présentées par le département de la Loire-Atlantique et par Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au département de la Loire-Atlantique et à Mme C... B....

Délibéré après l'audience du 28 juin 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Béria-Guillaumie, première conseillère,

- Mme Chollet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022.

Le président, rapporteur,

L. LAINÉ

L'assesseure la plus ancienne dans le grade le plus élevé,

M. D...

La greffière,

S. LEVANT

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT01070


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT01070
Date de la décision : 13/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Laurent LAINE
Rapporteur public ?: M. PONS
Avocat(s) : SELARL PUBLI-JURIS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-07-13;22nt01070 ?
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