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13/07/2022 | FRANCE | N°22NT00708

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 13 juillet 2022, 22NT00708


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... et Mme C... D... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les arrêtés du 14 janvier 2022 par lesquels le préfet de Maine-et-Loire a décidé leur transfert aux autorités allemandes, responsables de l'examen de leurs demandes d'asile, ainsi que les arrêtés du même jour les assignant à résidence dans le département de la Loire-Atlantique pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement n° 2200839, 2200842 du 27 janvier 2022, le magistrat désigné par le présid

ent du tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... et Mme C... D... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les arrêtés du 14 janvier 2022 par lesquels le préfet de Maine-et-Loire a décidé leur transfert aux autorités allemandes, responsables de l'examen de leurs demandes d'asile, ainsi que les arrêtés du même jour les assignant à résidence dans le département de la Loire-Atlantique pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement n° 2200839, 2200842 du 27 janvier 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 8 mars 2022, M. B... et Mme D..., représentés par Me Béarnais, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 27 janvier 2022 du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté leurs demandes d'annulation des arrêtés du préfet de Maine-et-Loire du 14 janvier 2022 prononçant leur transfert aux autorités allemandes ;

2°) d'annuler les arrêtés du 14 janvier 2022 du préfet de Maine-et-Loire décidant leur transfert aux autorités allemandes ;

3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de leur remettre des attestations de demande d'asile en procédure normale ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation dans les meilleurs délais ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 700 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que :

- les décisions portant transfert aux autorités allemandes ont été prises en méconnaissance de l'article 6 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; ils ont en effet déjà fait l'objet en Allemagne en décembre 2021 d'une décision d'éloignement vers le Nigéria ;

- elles méconnaissent les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013, eu égard à leur vulnérabilité particulière, tenant à leur condition de demandeurs d'asile et de parents d'enfants en bas âge, aux problèmes de santé de Mme D... et aux risques réels de renvoi par ricochet vers le Nigéria, pays dans lequel ils ont été persécutés en 2008.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il informe la cour de ce que le délai d'exécution de la décision de transfert est reporté au 27 juillet 2023 et soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B... et Mme D... n'est fondé.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 février 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Lainé, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... et sa concubine, Mme D..., ressortissants nigérians respectivement nés les 1er janvier 1982 et 1er mai 1988, sont entrés irrégulièrement en France le 2 décembre 2021 et ont sollicité l'asile le 8 décembre 2021 auprès du préfet de la Loire-Atlantique. Le relevé de leurs empreintes digitales ayant fait apparaître qu'ils avaient fui l'Allemagne, pays dans lequel ils avaient formulé une demande d'asile, les autorités françaises ont saisi le 10 décembre 2021 les autorités allemandes d'une demande de reprise en charge des intéressés, laquelle a fait l'objet d'un accord explicite de ces autorités le 14 décembre 2021, sur le fondement de l'article 18-1 d) du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par deux arrêtés du 14 janvier 2022, le préfet de Maine-et-Loire a décidé le transfert de M. B... et de Mme D... aux autorités allemandes et les a assignés à résidence dans le département de Maine-et-Loire pour une durée de quarante-cinq jours. M. B... et Mme D... relèvent appel du jugement du 27 janvier 2022 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des deux arrêtés du 14 janvier 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé leur transfert aux autorités allemandes.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 du règlement UE n° 604/2013 : " l'intérêt supérieur de l'enfant est une considération primordiale pour les Etats membres dans toutes les procédures prévues par le présent règlement. " et aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il ressort des pièces du dossier que les décisions contestées ne contraignent pas M. B... et Mme D... à se séparer de leurs trois enfants mineurs qui peuvent les accompagner. Par ailleurs, si les requérants produisent des certificats de scolarité pour leurs trois enfants, cette circonstance n'est pas de nature à faire obstacle à l'exécution de la décision de transfert aux autorités allemandes, les intéressés n'établissant au demeurant pas que leurs enfants seraient dans l'impossibilité de poursuivre leur scolarité en Allemagne ni que cette scolarité devrait être interrompue de manière durable du fait de la décision de transfert des cinq membres de la famille. Dès lors, M. B... et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire aurait méconnu les dispositions du paragraphe 1 de l'article 6 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ou les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

3. En second lieu, aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Clauses discrétionnaires / 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...) ". Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et qu'en principe cet Etat est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.

4. Il ressort d'une part des pièces du dossier, notamment des déclarations de M. B... lors de son entretien individuel du 8 décembre 2021, que celui-ci a indiqué qu'il était en bonne santé et sans vulnérabilité particulière. Il en ressort d'autre part que, si lors de son entretien en préfecture à cette même date, Mme D... a fait valoir des problèmes de santé cardiaque, elle n'a toutefois apporté aucun élément probant à l'appui de ses allégations et ne justifie pas à l'occasion de la présente requête, en se bornant à mentionner qu'elle " aura prochainement un rendez-vous ", avoir effectué le moindre examen médical en France ou en Allemagne attestant de la réalité d'une telle pathologie. Les requérants soutiennent que l'état de santé de Mme D... ainsi que leur qualité de demandeurs d'asile les placent en situation de vulnérabilité et que le préfet aurait dû faire application de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement n° 604/2013 compte tenu des défaillances des autorités allemandes dans la prise en charge des migrants, en particulier s'agissant de l'accès aux soins. Toutefois, ils n'établissent ni la réalité des risques personnels encourus au titre de sa santé par Mme D... en cas de transfert en Allemagne, ni davantage l'existence de défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans ce pays. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire aurait, en ne faisant pas application à leur bénéfice de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement du 26 juin 2013, entaché ses décisions de transfert aux autorités allemandes d'une erreur manifeste d'appréciation. Pour les mêmes motifs, ils ne sauraient soutenir que les décisions en litige auraient méconnu les stipulations des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Le présent arrêt, qui rejette la requête de M. B... et de Mme D...(/nom)(ano)X(/ano), n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions des intéressés tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Maine-et-Loire de leur remettre des attestations de demande d'asile en procédure normale ou de réexaminer leurs situations doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de M. B... et Mme D... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... et de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Mme C... D..., à Me Béarnais et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera transmise pour information au préfet de Maine-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 28 juin 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Béria-Guillaumie, première conseillère,

- Mme Chollet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022.

Le président de chambre,

rapporteur,

L. LAINÉ L'assesseure la plus ancienne

dans le grade le plus élevé,

M. E...

La greffière,

S. LEVANT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT00708


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT00708
Date de la décision : 13/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Laurent LAINE
Rapporteur public ?: M. PONS
Avocat(s) : BEARNAIS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-07-13;22nt00708 ?
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