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13/07/2022 | FRANCE | N°22NT00693

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 13 juillet 2022, 22NT00693


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence dans le département de Maine-et-Loire pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement n° 2200544 du 20 janvier 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a rej

eté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 mars 20...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence dans le département de Maine-et-Loire pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement n° 2200544 du 20 janvier 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 mars 2022, Mme A..., représentée par Me Néraudau, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 janvier 2022 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de la décision de transfert ;

2°) d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2022 du préfet de Maine-et-Loire décidant son transfert aux autorités espagnoles ;

3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui remettre une attestation de demande d'asile en procédure normale ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les meilleurs délais ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

sur la régularité du jugement attaqué :

- le tribunal administratif a omis de se prononcer sur les erreurs de fait portant sur sa situation médicale, lesquelles révèleraient un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

sur le bien-fondé du jugement attaqué :

- il n'est pas établi qu'elle se soit vue délivrer dès le début de la procédure, par écrit, les informations prévues à l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, dans une langue qu'elle comprend ;

- il n'est pas établi qu'elle a été informée et a consenti à l'utilisation de ses empreintes et données personnelles conformément à l'article 13 du règlement n° 2016/679 du 27 avril 2016 ;

- il n'est pas établi que l'entretien prévu à l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 a été mené par une personne qualifiée, dans une langue qu'elle comprend et dans les conditions requises par cet article ;

- la décision de transfert aux autorités espagnoles est entachée d'erreurs de fait, l'intéressée présentant une situation de vulnérabilité du fait de ses problèmes de santé et de son état de femme victime d'agressions sexuelles en Guinée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, l'intéressée présentant une grande vulnérabilité au regard notamment de son état de santé ; elle ne saurait être transférée en Espagne, pays qui connaît de graves défaillances dans la prise en charge des demandeurs d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme A... n'est fondé.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 février 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Lainé, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante sénégalaise née le 4 décembre 1988, est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 11 octobre 2021 et s'est présentée à la préfecture de la Loire-Atlantique le 4 novembre 2021 pour solliciter le statut de réfugié. Les recherches conduites par la préfecture dans le fichier Visabio ont fait apparaître que lors du dépôt de sa demande d'asile, Mme A... était en possession d'un visa en cours de validité délivré par les autorités espagnoles. Ces autorités, saisies le 9 novembre 2021 en application de l'article 12.2 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, ayant donné leur accord explicite le 22 novembre 2021 à la prise en charge de Mme A..., le préfet de Maine-et-Loire a pris le 10 janvier 2022 un arrêté portant transfert de l'intéressée aux autorités espagnoles et, par un autre arrêté du même jour, l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de Maine-et-Loire. Mme A... relève appel du jugement du 20 janvier 2022 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes en tant que ce jugement a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 janvier 2022 du préfet de Maine-et-Loire ayant décidé son transfert aux autorités espagnoles.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Si Mme A... fait valoir que le tribunal administratif de Nantes a omis de se prononcer sur le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d'erreurs de fait portant sur sa situation médicale, erreurs révélant un défaut d'examen de sa situation personnelle, il résulte de l'examen du jugement attaqué que la première juge s'est prononcée sur ce moyen aux points 12 et 13 de ce jugement. Ainsi, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché de défaut de réponse à un moyen, et ainsi irrégulier, doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " Droit à l'information / 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment: / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable (...); / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 (...) ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant (...). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune (...). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre l'ensemble des éléments d'information prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. La remise de ces éléments doit intervenir en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations. Eu égard à leur nature, la remise par l'autorité administrative de ces informations prévues par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.

4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A... s'est vu remettre le 4 novembre 2021, lors de l'entretien individuel dans les services de la préfecture, les brochures A et B conformes aux modèles figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la commission du 30 janvier 2014, qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées. Si ces documents, dont les pages de garde ont été signées par l'intéressée le 4 novembre 2021, sont rédigés en français, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'information a également été donnée oralement à Mme A... en peul, langue qu'elle a déclaré comprendre, au cours de l'entretien du 4 novembre 2021 mené par le biais d'un interprète de la société ISM Interprétariat, agréée par le ministère de l'intérieur, et qu'elle a reconnu à la fin du formulaire de résumé de l'entretien, qu'elle a signé sans émettre de réserve, avoir compris l'ensemble des informations qui lui ont été communiquées. Enfin, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'information, qui lui a été valablement donnée lors de l'enregistrement de la demande d'asile dans les services de la préfecture le 4 novembre 2021, serait tardive ou l'aurait privée d'une garantie au motif que cette information ne lui a pas été donnée par les services préfectoraux dès son passage dans une structure de pré-accueil. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 6042013 ne peut qu'être écarté.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. (...) 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien a lieu dans les conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien (...) ". Il résulte de ces dispositions que les autorités de l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable doivent vérifier que le demandeur d'asile a bien reçu et compris les informations prévues par l'article 4 du même règlement.

6. Ainsi qu'il a été dit, Mme A... a bénéficié d'un entretien le 4 novembre 2021 mené en peul, langue que l'intéressée a déclaré comprendre, par le biais d'un interprète d'ISM Interprétariat. Cet entretien a permis le recueil de l'ensemble des informations nécessaires à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, dont aucune n'est arguée d'imprécision ou d'inexactitude. Il ressort également du résumé de cet entretien que l'intéressée a été interrogée sur son parcours migratoire, qu'elle a déclaré avoir quitté le Sénégal le 1er janvier 2021, être arrivée sur le territoire des Etats membres en Espagne par la voie aérienne, avoir un enfant mineur résidant à Dakar au Sénégal, être veuve, et n'être restée qu'une journée en Espagne où elle n'a pas demandé l'asile car elle souhaitait venir en France, pays selon elle plus respectueux des droits des femmes. Mme A... a également déclaré avoir des problèmes cardiaques et des douleurs aux pieds pour lesquels elle a consulté un médecin en France en octobre 2021. Dans ces conditions, l'absence d'indication de l'identité exacte de l'agent ayant mené l'entretien n'a pas privé Mme A... de la garantie tenant au bénéfice d'un entretien individuel et de la possibilité de faire valoir à tout moment toutes observations utiles. De plus, aucun élément du dossier n'établit que cet entretien, qui a été assuré par un agent habilité de la préfecture réputé qualifié en vertu du droit national au sens des dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013, n'aurait pas été mené par une personne qualifiée et dans des conditions qui n'en auraient pas garanti la confidentialité. Dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 ne peut également qu'être écarté.

7. En troisième lieu, la méconnaissance de l'obligation d'information prévue par les dispositions de l'article 13 du règlement n° 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ne peut être utilement invoquée à l'encontre des décisions par lesquelles l'Etat français refuse l'admission provisoire au séjour à un demandeur d'asile et remet celui-ci aux autorités compétentes pour examiner sa demande.

8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 2. (...) / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " Clauses discrétionnaires / 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...) ".

9. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.

10. Mme A... fait état de l'existence de défaillances affectant les conditions d'accueil et de prise en charge des demandeurs d'asile en Espagne, mais les documents à caractère général qu'elle produit à l'appui de ces allégations ne permettent pas de tenir pour établi que sa propre demande d'asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités espagnoles dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors que l'Espagne est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. De plus, il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de Mme A... lors de l'entretien individuel prévu par l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, que l'intéressée, sans membre de famille en France, est arrivée sur le territoire français le 11 octobre 2021 et y résidait ainsi depuis à peine trois mois à la date de la décision contestée. Par ailleurs, si l'intéressée a déclaré avoir des problèmes cardiaques et des douleurs aux pieds, et plus récemment souffrir d'épigastralgie et de stress post-traumatique en lien avec des violences sexuelles, elle n'établit pas la gravité de son état par la seule production d'ordonnances prescrivant des anxiolytiques et des antidouleurs, les résultats d'une prise de sang et un certificat médical du 27 janvier 2022 semblant se limiter à reprendre son récit. Elle n'établit pas davantage que cet état de santé serait incompatible avec un transfert vers l'Espagne ou qu'elle ne pourrait bénéficier dans ce pays d'un suivi médical adapté et comparable au suivi dont elle bénéficie en France, y compris au titre de son épigastralgie évolutive dont les pièces médicales versées aux débats ne démontrent d'ailleurs pas à ce stade la gravité. Dans ces conditions, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée serait entachée d'erreurs de fait, d'un défaut d'examen des risques qu'elle encourrait en cas de transfert en Espagne, ni qu'en ne mettant pas en œuvre la clause dérogatoire prévue au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement n° 604/2013 le préfet de Maine-et-Loire aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

11. En cinquième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A..., y compris au titre de son état de santé, avant de prendre la décision en litige.

12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

13. Le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme A...(/nom)(ano)X(/ano), n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Maine-et-Loire de lui remettre une attestation de demande d'asile ou de réexaminer sa situation doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

14. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de Mme A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., à Me Néraudau et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera transmise pour information au préfet de Maine-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 28 juin 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Beria-Guillaumie, première conseillère,

- Mme Chollet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022.

Le président de chambre,

rapporteur

L. LAINÉ L'assesseure la plus ancienne

dans le grade le plus élevé,

M. C...

La greffière,

S. LEVANT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT00693


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT00693
Date de la décision : 13/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Laurent LAINE
Rapporteur public ?: M. PONS
Avocat(s) : NERAUDAU

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-07-13;22nt00693 ?
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