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13/07/2022 | FRANCE | N°22NT00258

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 13 juillet 2022, 22NT00258


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 4 février 2020 du préfet de Maine-et-Loire portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant son pays de renvoi.

Par un jugement n° 2002648 du 7 juillet 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2022, M. A... C..., représenté par Me Laplane, demande à la

cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 juillet 2021 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 4 février 2020 du préfet de Maine-et-Loire portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant son pays de renvoi.

Par un jugement n° 2002648 du 7 juillet 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2022, M. A... C..., représenté par Me Laplane, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 juillet 2021 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler l'arrêté du 4 février 2020 du préfet de Maine-et-Loire portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant son pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

sur la régularité du jugement attaqué :

- le jugement du tribunal administratif ne mentionne pas les pièces qu'il a produites le 4 juin 2021 avant la clôture de l'instruction ;

- le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

sur le bien-fondé du jugement attaqué :

en ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

- elle n'est pas suffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation puisque l'intensité de ses liens avec la France n'est pas suffisamment prise en compte et qu'il justifie de nombreuses activités associatives et artistiques sur le territoire français ;

en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle n'est pas suffisamment motivée ;

- elle méconnaît son droit fondamental à être entendu par l'administration ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en raison de l'intensité de ses attaches en France ;

en ce qui concerne la décision de refus d'un délai de départ volontaire :

- elle est entachée d'un défaut de motivation en droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne pouvait exécuter la décision d'éloignement du 22 mai 2017, la décision fixant le pays de destination ayant été annulée par le tribunal administratif ;

en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;

- elle méconnaît l'autorité de la chose jugée par le jugement du tribunal administratif du 12 octobre 2017 qui avait annulé la décision fixant le pays de destination ;

en ce qui concerne la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français :

- elle a été prise par une autorité dont la compétence n'est pas établie ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'intensité de ses attaches sur le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A... C... n'est fondé.

M. A... C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 décembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Lainé, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A... C..., ressortissant soudanais né le 1er janvier 1987, est entré en France le 6 avril 2014. Il a sollicité l'attribution du statut de réfugié, qui lui a été refusé par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 28 juillet 2015. A la suite de deux demandes de réexamen de sa demande d'asile, rejetées par l'OFPRA puis par la Cour nationale du droit d'asile, M. A... C... a sollicité le 9 août 2018 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 4 février 2020, le préfet de Maine-et-Loire a rejeté cette demande et assorti le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. M. A... C... relève appel du jugement du 7 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 février 2020 du préfet de Maine-et-Loire.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision mentionne que l'audience a été publique (...). Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. (...) Mention est également faite de la production d'une note en délibéré. ".

3. Il résulte de ces dispositions que seuls les mémoires et, le cas échéant, la note en délibéré, doivent faire l'objet d'un visa propre. S'agissant d'une production de pièces qui n'est assortie d'aucun commentaire ni d'aucune argumentation, elle ne constitue pas un mémoire ou une note en délibéré au sens des dispositions précitées, de sorte qu'elle n'a pas à faire l'objet d'un visa distinct et peut être globalement visée par la mention " vu les autres pièces du dossier " qui figure sur le jugement. En l'espèce, les pièces produites par M. A... C... le 4 juin 2021 à 11h36, soit peu avant la clôture de l'instruction, ne sauraient être qualifiées de mémoire. Ces productions n'avaient donc pas à faire l'objet d'un visa propre. Dès lors, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que ledit jugement serait, pour ce motif, irrégulier.

4. En second lieu, il résulte de l'examen des écritures de M. A... C... en première instance que le requérant n'a invoqué, ni dans son mémoire introductif du 6 mars 2021 ni dans son mémoire complémentaire du 18 mai 2021, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ainsi, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d'un défaut de réponse à un moyen entachant sa régularité doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la décision de refus d'un titre de séjour :

5. En premier lieu, la décision contestée comporte l'énoncé des circonstances de fait et des motifs de droit qui justifient son édiction et mentionne notamment son maintien irrégulier sur le territoire français depuis presque six ans, ses attaches personnelles, culturelles et linguistiques au Soudan, pays dans lequel il a vécu la majeure partie de son existence et où il n'établit pas être dépourvu d'attaches, ainsi que son absence d'intégration particulière et son défaut d'activité professionnelle en France. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée ne peut qu'être écarté.

6. En second lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) ".

7. Les éléments relatifs à la situation personnelle et professionnelle et à la durée du séjour en France dont se prévaut M. A... C..., notamment une promesse d'embauche pour un poste d'ouvrier soudeur par une association située dans le Finistère, ne suffisent pas à caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'intensité des liens amicaux, associatifs et culturels récemment développés par le requérant étant à cet égard sans incidence sur la légalité de la décision contestée. Par ailleurs, la circonstance que M. A... C..., auteur d'un ouvrage autobiographique participe à un travail de partenariat avec une chercheuse dans la perspective d'une thèse de recherche-création et dans le cadre de l'Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS), circonstance au demeurant postérieure à la décision en litige, est également sans incidence sur la légalité de cette décision. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que l'admission exceptionnelle au séjour de M. A... C... ne répondait pas à des considérations humanitaires et ne se justifiait pas au regard de motifs exceptionnels. Par suite, le moyen tiré d'une telle erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

8. En premier lieu, il ressort des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français ne serait pas spécifiquement motivée doit être écarté.

9. En deuxième lieu, aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...) ".

10. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, prévoyant le droit à être entendu par l'autorité administrative, s'adresse uniquement aux institutions et organes de l'Union. Le moyen tiré de sa violation par une autorité d'un Etat membre est donc inopérant. Toutefois, il résulte également de cette jurisprudence que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente serait tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter son point de vue de manière utile et effective. En particulier, il n'implique pas l'obligation, pour le préfet, d'entendre l'étranger spécifiquement au sujet de l'obligation de quitter le territoire français qu'il envisage de prendre après avoir statué sur le droit au séjour à l'issue d'une procédure ayant respecté son droit d'être entendu. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans le cadre de l'instruction de sa demande de titre de séjour, le requérant aurait été privé de la possibilité de présenter des observations, écrites ou orales, en complément de sa demande, ou qu'il aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doit être écarté.

11. En troisième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 7, M. A... C..., qui ne justifie pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels permettant de lui délivrer un titre de séjour, ne démontre pas avoir des attaches et une insertion particulière en France et a déjà fait l'objet de décisions lui refusant l'asile et le séjour et l'obligeant à quitter le territoire français, qu'il n'a jamais respectées. Par suite, le moyen selon lequel la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté.

En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :

12. En premier lieu, outre les motifs des autres décisions contenues dans le même arrêté, pour faire obligation à M. A... C... de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, le préfet de Maine-et-Loire a visé les dispositions du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du II de l'article L. 511-1 de ce code dont il a fait application. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée ne peut qu'être écarté.

13. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A... C... s'est soustrait à l'exécution d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, édictée le 28 janvier 2019 par le préfet de Maine-et-Loire et entrait donc dans le cas visé au d) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où l'étranger peut se voir supprimer le délai de départ volontaire prévu à ce même II, d'une durée de trente jours. Par suite, en opposant à M. A... C... un refus de délai de départ volontaire, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas entaché sa décision portant refus de délai de départ volontaire d'une erreur d'appréciation.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

14. Pour fixer le pays de destination de M. A... C..., le préfet de Maine-et-Loire, outre les motifs de fait exprimés pour fonder les autres décisions dans le même arrêté, a visé les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il a fait application. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée ne peut également qu'être écarté.

15. Le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté eu égard à ce qui a été dit aux points 8 à 11 ci-dessus.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

16. En premier lieu, la décision a été signée par Mme Daverton, secrétaire générale de la préfecture de Maine-et-Loire. Par un arrêté du 13 mars 2019, régulièrement publié le 15 mars au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet lui a donné délégation à l'effet de signer notamment les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté.

17. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable à la date de la décision contestée : " III. ' L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour (...) / Lorsqu'elle ne se trouve pas en présence du cas prévu au premier alinéa du présent III, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français (...) La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) ".

18. Il ressort des dispositions citées au point précédent que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Il ressort des termes mêmes de la décision contestée que le préfet de Maine-et-Loire a pris en compte les quatre critères énoncés par l'alinéa 8 précité du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision litigieuse doit être écarté.

19. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que, eu égard à l'ensemble des éléments présentés au point 7 du présent arrêt, notamment aux conditions du séjour de M. A... C... en France depuis 2014, le préfet de Maine-et-Loire aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en fixant à vingt-quatre mois la durée de cette interdiction de retour.

20. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

21. Le présent arrêt, qui rejette la requête de M. A... C...(/nom)(ano)X(/ano), n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

22. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de M. A... C... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... C..., à Me Laplane et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera transmise pour information au préfet de Maine-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 28 juin 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Béria-Guillaumie, première conseillère,

- Mme Chollet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022.

Le président de chambre,

rapporteur,

L. LAINÉ L'assesseure la plus ancienne

dans le grade le plus élevé,

M. D...

La greffière,

S. LEVANT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT00258


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT00258
Date de la décision : 13/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Laurent LAINE
Rapporteur public ?: M. PONS
Avocat(s) : CABINET LAPLANE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-07-13;22nt00258 ?
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