La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/07/2022 | FRANCE | N°22NT00691

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 11 juillet 2022, 22NT00691


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2021 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence dans le département de la Loire-Atlantique pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement n° 2200098 du 12 janvier 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa deman

de.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 mars 2022, Mme B...,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2021 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence dans le département de la Loire-Atlantique pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement n° 2200098 du 12 janvier 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 mars 2022, Mme B..., représentée par Me Néraudau, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 12 janvier 2022 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de transfert ;

2°) d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2021 décidant son transfert aux autorités espagnoles ;

3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui remettre une attestation de demande d'asile en procédure normale ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les meilleurs délais ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

sur la régularité du jugement attaqué :

- le jugement a omis de statuer sur le défaut d'examen du risque, avant transfert aux autorités espagnoles, de violation des stipulations des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

sur le bien-fondé du jugement attaqué :

- la décision de transfert aux autorités espagnoles a méconnu le droit à l'information prévu par les articles 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et 13 du règlement n° 2016/679 du 27 avril 2016 ;

- elle a méconnu les conditions de l'entretien prévu par l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa vulnérabilité au regard, notamment, de son état de santé et de sa situation de jeune femme isolée, en considération des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 23 juin 2013 eu égard à sa situation de vulnérabilité, aux graves défaillances dans la prise en charge des demandeurs d'asile en Espagne et au caractère mieux adapté la concernant d'une prise en charge en France.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme B... n'est fondé.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 février 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Lainé, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante guinéenne née le 18 décembre 1985, est entrée en France le 16 octobre 2021. Le 25 octobre 2021, elle a présenté une demande d'asile auprès des services de la préfecture de la Loire-Atlantique. Lors de la consultation du fichier Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales régi par le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il a été constaté que ses empreintes digitales avaient été enregistrées en Espagne le 21 septembre 2021, pour avoir irrégulièrement franchi les frontières de ce pays. Le 26 octobre 2021, les autorités de cet Etat ont été saisies par les autorités françaises sur le fondement de l'article 13-1 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et ont donné un accord explicite à la prise en charge de l'intéressée le 19 novembre suivant. Par deux arrêtés du 28 décembre 2021, le préfet de Maine-et-Loire a prononcé le transfert de l'intéressée aux autorités espagnoles et l'a assignée à résidence dans le département de la Loire-Atlantique pour une durée de quarante-cinq jours. Mme B... relève appel du jugement du 12 janvier 2022 du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 décembre 2021 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités espagnoles.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Si Mme B... fait valoir que le tribunal administratif de Nantes a omis de se prononcer sur le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et notamment de sa vulnérabilité au regard des stipulations des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, il résulte de l'examen du jugement attaqué que le premier juge s'est prononcé sur ce moyen au point 17 du jugement. Ainsi, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d'un défaut de réponse à un moyen, et ainsi irrégulier, doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué en ce qui concerne l'arrêté de transfert aux autorités espagnoles :

3. En premier lieu, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance de articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, que Mme B... réitère en appel sans apporter de précisions nouvelles, par adoption des motifs retenus par le premier juge aux points 9, 10, 12 et 13 du jugement attaqué.

4. En deuxième lieu, à la différence de l'obligation d'information instituée par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui prévoit un document d'information sur les droits et obligations des demandeurs d'asile, dont la remise doit intervenir au début de la procédure d'examen des demandes d'asile pour permettre aux intéressés de présenter utilement leur demande aux autorités compétentes, l'obligation d'information prévue par les dispositions de l'article 13 du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, laquelle est garantie par l'ensemble des Etats membres relevant du régime européen d'asile commun. Le droit d'information des demandeurs d'asile contribue, au même titre que le droit de communication, le droit de rectification et le droit d'effacement de ces données, à cette protection. Il s'ensuit que la méconnaissance de cette obligation d'information ne peut être utilement invoquée à l'encontre des décisions par lesquelles l'Etat français remet un demandeur d'asile aux autorités compétentes pour examiner sa demande. Dans ces conditions, la circonstance que Mme B... n'aurait pas reçu l'information prévue par ces dispositions avant le relevé de ses empreintes est sans incidence sur la légalité de la décision portant transfert auprès des autorités espagnoles.

5. En troisième lieu, aux termes du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité (...) ".

6. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire.

7. D'une part, contrairement aux allégations de Mme B..., la qualité de jeune femme isolée ne suffit pas à justifier d'une vulnérabilité particulière. En outre, elle n'apporte aucun élément susceptible de démontrer qu'elle risquerait personnellement de subir des persécutions en cas de retour dans son pays d'origine, à supposer qu'elle soit susceptible d'y être renvoyée, faisant obstacle à son transfert aux autorités espagnoles. Enfin, si elle fait valoir qu'elle souffre de problèmes de santé du fait de douleurs aux articulations, elle ne produit aucune pièce probante à l'appui de cette allégation, dès lors qu'elle produit un certificat médical du 21 février 2022 faisant état des suites de violences conjugales subies en Guinée et de rendez-vous médicaux dont l'objet apparaît indéterminé. Ainsi, Mme B... n'établit pas que la pathologie dont elle soutient souffrir présenterait une gravité particulière et nécessiterait un suivi médical tel que son transfert vers l'Espagne serait de nature à entraîner une altération grave de son état de santé ni que le suivi que cet état de santé implique ne pourrait se poursuivre dans ce pays. D'autre part, afin d'établir l'existence d'un risque réel et sérieux de ne pas bénéficier en Espagne d'une prise en charge conforme à ses droits, Mme B... fait état de manière générale de graves défaillances du système de réception et d'accueil des demandeurs d'asile, en termes d'accès à la procédure d'asile, à l'hébergement et aux soins, mais les documents produits ne corroborent pas l'existence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile ou dans l'accueil des demandeurs à la date de la décision contestée. Enfin, la circonstance que l'Etat français propose une prise en charge conforme à ses droits de demandeur d'asile ne suffit pas à établir que le préfet de Maine-et-Loire, en ne mettant pas en œuvre à son bénéfice la clause discrétionnaire permettant d'examiner sa demande d'asile en France, aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Pour les mêmes motifs, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que la décision portant transfert aux autorités espagnoles serait entachée d'un défaut d'examen de sa vulnérabilité au regard, notamment, de son état de santé et de sa situation de jeune femme isolée.

8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. Le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme B...(/nom)(ano)X(/ano), n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Maine-et-Loire de lui remettre une attestation de demande d'asile ou de réexaminer sa situation doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de Mme B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., à Me Néraudau et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera transmise au préfet de Maine-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 28 juin 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Béria-Guillaumie, première conseillère,

- Mme Chollet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2022.

Le président de chambre,

rapporteur

L. LAINÉ L'assesseure la plus ancienne

dans le grade le plus élevé,

M. C...

La greffière,

S. LEVANT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT00691


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT00691
Date de la décision : 11/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Laurent LAINE
Rapporteur public ?: M. PONS
Avocat(s) : NERAUDAU

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-07-11;22nt00691 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award