Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés pour la période du 1er juillet 2011 au 31 août 2014, des rappels de taxe sur les salaires, de cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises et de participation à la formation professionnelle continue ainsi que des amendes.
Par une ordonnance n°1804300 du 24 décembre 2021, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nantes lui a donné acte du désistement de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 16 février, 2 mai et 15 juin 2022, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, Mme C..., représentée par Me Robineau, demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Nantes.
Elle soutient que :
- la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif, en refusant de prendre en compte le mémoire en réplique adressé le 8 décembre 2021, a méconnu les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative dès lors que le délai qui lui a été imparti expirait le 9 décembre 2021 ;
- l'objet du litige concerne des sommes élevées ; sa demande de première instance était très détaillée ; la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif n'a pas fait une juste application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense enregistrés les 31 mars 2022 et 1er juin 2022, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, le ministre de l'économie, des finances et de la relance s'en remet à la sagesse de la cour.
Il soutient qu'à titre subsidiaire, il se réfère à ses observations et conclusions présentées en première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
- et les conclusions de Mme Chollet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C... a, le 14 mai 2018, saisi le tribunal administratif de Nantes d'une demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er juillet 2011 au 31 août 2014, de taxe sur les salaires, de cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises et de participation à la formation professionnelle continue ainsi que des amendes, ayant été mis à sa charge pour un montant global de 292 232 euros. L'administration fiscale a présenté dans cette instance un mémoire en défense qui a été enregistré au greffe du tribunal le 20 novembre 2018. Par un courrier du 4 novembre 2021, notifié par la voie de l'application informatique Télérecours et dont le conseil de la requérante a accusé réception le 5 novembre 2021, la présidente de la 4ème chambre du tribunal a demandé à la requérante de confirmer le maintien de ses conclusions, en précisant qu'à défaut de réception de cette confirmation dans un délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée de ses conclusions en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Mme C... ayant répondu à cette demande le 8 décembre 2021, soit postérieurement à l'expiration du délai fixé, la présidente de la 4ème chambre a, par une ordonnance du 24 décembre 2021, donné acte de son désistement. Mme C... relève appel de cette ordonnance.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (...) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. A l'occasion de la contestation en appel de l'ordonnance prenant acte du désistement d'un requérant en l'absence de réponse à l'expiration du délai qui lui a été fixé, il incombe au juge d'appel, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que l'intéressé a reçu la demande mentionnée par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, que cette demande fixait un délai d'au moins un mois au requérant pour répondre et l'informait des conséquences d'un défaut de réponse dans ce délai et que le requérant s'est abstenu de répondre en temps utile, et enfin d'apprécier si le premier juge, dans les circonstances de l'affaire, a fait une juste application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
4. En l'espèce, eu égard à la date d'introduction de la demande, à l'importance du montant des impositions en litige et à l'absence de dégrèvement survenu en cours d'instance, rien ne permettait de s'interroger sur l'intérêt que conservait la demande, qui était en état d'être jugée, pour Mme C.... Dès lors, cette dernière est fondée à soutenir que la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nantes n'a pas fait une juste application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme C... est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée, ainsi que le renvoi de l'affaire au tribunal administratif de Nantes.
D E C I D E :
Article 1er : L'ordonnance n° 1804300 de la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nantes du 24 décembre 2021 est annulée.
Article 2 : Le jugement de l'affaire est renvoyé au tribunal administratif de Nantes.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l'audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, présidente de chambre,
- M. Geffray, président-assesseur
- M. Brasnu, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2022.
Le rapporteur
J.E. B...La présidente
I. PerrotLa greffière
S. Pierodé
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 22NT00463