Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme A... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la délibération du 19 décembre 2019 par laquelle le conseil métropolitain de Rennes Métropole a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal (PLUI) de Rennes Métropole, à titre subsidiaire, d'annuler la délibération du 19 décembre 2019 par laquelle le conseil métropolitain de Rennes Métropole a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal de Rennes Métropole en tant qu'elle classe les parcelles cadastrées à la section AL sous les nos 64, 81, 15 et le sud de la parcelle cadastrée à la section AL sous le n° 14 en zone 2AU et qu'elle classe les parcelles cadastrées à la section AL sous les nos 16, 17 et 18 ainsi que le nord de la parcelle cadastrée à la section AL sous le n° 14 en zone NP, sur le territoire de la commune de Chantepie.
Par un jugement n° 2000874 du 5 juillet 2021, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 6 septembre 2021 et les 14 janvier et le 26 janvier 2022, M. et Mme A..., représentés par Me Vendé, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes ;
2°) d'annuler la délibération du 19 décembre 2019 du conseil métropolitain de Rennes Métropole, à titre subsidiaire d'annuler cette délibération en tant qu'elle classe les parcelles cadastrées AL 64, AL 81 et AL 15 et le sud de la parcelle cadastrée AL 14 en zone 2AU et les parcelles cadastrées AL 16, 17 et 18 ainsi que le nord de la parcelle cadastrée section AL 14 en zone NP, sur le territoire de la commune de Chantepie ;
3°) de mettre à la charge de Rennes Métropole le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les élus de conseil métropolitain de Rennes Métropole n'ont pas été convoqués à la séance du 19 décembre 2019 dans des conditions régulières et n'ont pas disposé d'une information suffisante ;
- l'arrêt du bilan de la concertation ne pouvait pas être délégué au bureau de Rennes Métropole ;
- il ne ressort pas de la liste des documents composant le dossier soumis à enquête publique que ce dossier comportait le bilan de la concertation ;
- le classement des parcelles cadastrées AL 64, AL 81, AL 15 et de la majeure partie de la parcelle cadastrée AL 14 en zone 2AU est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le classement des parcelles cadastrées AL 16, AL 17 et AL 18 et du nord de la parcelle cadastrée AL 14 en zone NP est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par des mémoires en défense enregistrés les 16 décembre 2021 et 28 février 2022 (ce dernier non communiqué), Rennes Métropole, représentée par Mes Mialot et Poulard, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. et Mme A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- les conclusions de M. Mas, rapporteur public,
- et les observations de Me Jaud substituant Me Vendé, pour M. et Mme A... et E..., pour Rennes Métropole.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 5 juillet 2021, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de M. et Mme A... tendant à l'annulation de la délibération du 19 décembre 2019 par laquelle le conseil métropolitain de Rennes Métropole a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal (PLUI) de Rennes Métropole, à titre subsidiaire, d'annuler cette délibération en tant qu'elle classe, d'une part, en zone 2AU, les parcelles cadastrées AL 64, AL 81 et AL 15 et le sud de la parcelle cadastrée AL 14, d'autre part, en zone NP, les parcelles cadastrées AL 16, AL 17 et AL 18 ainsi que le nord de la parcelle cadastrée AL 14, sur le territoire de la commune de Chantepie. M. et Mme A... relèvent appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. Il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, respectivement, aux points 2 à 8, 9 et 10, 11 et 15 du jugement attaqué, les moyens tirés de ce que les élus de conseil métropolitain de Rennes Métropole n'ont été convoqués à la séance du 19 décembre 2019 dans des conditions régulières au regard des prescriptions des articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales et n'ont pas disposé d'une information suffisante, de ce que l'arrêt du bilan de la concertation ne pouvait, en application des dispositions de l'article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales, être délégué au bureau de Rennes Métropole et de ce que le dossier soumis à enquête publique ne comportait pas le bilan de la concertation, moyens que les requérants réitèrent en appel sans apporter de précisions nouvelles.
En ce qui concerne la légalité interne :
S'agissant du classement en zone 2AU des parcelles cadastrées AL 64, AL 81 et AL 15 et d'une partie de la parcelle cadastrée AL 14 :
3. Aux termes de l'article R. 151-20 du code de l'urbanisme : " Les zones à urbaniser sont dites "zones AU". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la zone. ".
4. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme. Leur appréciation ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
5. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles cadastrées AL 64, AL 81, AL 15 et d'une partie de la parcelle cadastrée section AL 14 sont classées par la délibération du 19 décembre 2019 contestée en zone 2AU, définie par le règlement du plan comme une zone qui " couvre les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation ". Le règlement précise également que " Les voies et réseaux existants à la périphérie immédiate de cette zone n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone " et que " Son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une procédure d'adaptation du PLUI ".
6. Il ressort également des pièces du dossier et n'est pas contesté que les parcelles considérées, non bâties, d'une superficie totale de 21 834 m2, constituent un terrain à l'état de friche sur laquelle existent d'anciennes serres, dans le secteur de la Maingretais, peu construit et éloigné du centre bourg, dont la voie qui le borde et est destinée à desservir les futures constructions, à savoir la rue de Maingretais n'est pas adaptée au développement de l'urbanisation de ce secteur, qui n'est pas relié, en outre, aux transports en commun, alors qu'il est appelé à connaitre une urbanisation dense, compte tenu notamment des orientations du schéma de cohérence territorial (SCOT) lequel prévoit une densité de 45 logements par hectares sur le territoire de la commune de Chantepie. Dans ces conditions, en se bornant à soutenir, pour contester le classement de ces parcelles en zone 2 AU, qu'un réseau d'assainissement a été réalisé sur ces parcelles en vue du raccordement d'un lotissement voisin, qu'une borne à incendie a été installée à proximité et qu'un giratoire a été créé à proximité des terrains en cause postérieurement à la délibération en litige, les requérants n'établissent pas que les voies et réseaux existants auraient une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone. En outre, contrairement à ce qui est soutenu, ce classement n'est pas en contradiction avec l'orientation d'aménagement et de programmation (OAP) " Bois de Soeuvres " du plan local d'urbanisme, qui identifie le secteur de la Maingretais comme une zone " à dominante habitat à créer ou à conforter ". Enfin, la circonstance que la commission d'enquête ait précisé dans son rapport, en réponse à leurs observations, qu'il ne lui appartenait de s'immiscer dans le litige qui opposait les requérants à la commune à propos de la réalisation de ce raccordement est sans incidence sur la légalité du classement retenu. Par suite, le classement en zone 2AU des parcelles cadastrées à la section AL sous les nos 64, 81, 15 et d'une partie de la parcelle cadastrée à la section AL sous le n°14 n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
S'agissant du classement en zone NP des parcelles cadastrées AL 16, AL 17 et AL 18, ainsi que de la partie nord de la parcelle cadastrée AL 14 :
7. Aux termes de l'article R. 151-24 du code de l'urbanisme : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; / 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; / 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues. ".
8. Il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport de présentation du plan, que les parcelles en cause sont situées en bordure du Bois de Soeuvres, classé comme Zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) et identifié par le projet de Schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET) de la Région Bretagne comme un réservoir de biodiversité. Il ressort également des pièces du dossier que les parcelles en cause sont comprises dans la trame "Fonds de vallée et grandes liaisons naturelles à conforter" du SCOT et sont associées au corridor écologique du ruisseau du Blosne, situé à seulement 150 mètres au nord. Ces parcelles sont en outre situées à proximité du vallon du Blosne, de sa zone d'expansion de crue et d'une zone humide du SAGE Vilaine (hors bassin versant de la Seiche) existant sur la parcelle voisine à l'ouest. Dans ces conditions, et alors même qu'elles sont à proximité d'une route départementale, leur classement en zone naturelle dite NP définie par le règlement comme une zone de protection stricte des espaces naturels exceptionnels à protéger au titre de leur caractère de réservoir de biodiversité (..) qui doivent bénéficier d'une protection renforcée " dans laquelle la constructibilité (...) est très limitée " n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Rennes Métropole, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. et Mme A... de la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. A... le versement à Rennes Métropole d'une somme de 1 000 euros au titre des mêmes frais.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.
Article 2 : M. et Mme A... verseront à Rennes Métropole une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A..., à Mme C... A... et à Rennes Métropole.
Délibéré après l'audience du 17 juin 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Francfort, président de chambre,
- Mme Buffet, présidente-assesseure,
- M. Frank, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022.
La rapporteure,
C. B...Le président,
J. FRANCFORT
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21NT02500