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05/07/2022 | FRANCE | N°21NT01296

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 05 juillet 2022, 21NT01296


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision du 17 octobre 2019 des autorités consulaires françaises en Arménie refusant de lui délivrer un visa de long séjour.

Par un jugement n° 2007818 du 8 mars 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par u

ne requête et des mémoires, enregistrés les 10 mai 2021, 11 juin 2021 et 21 janvier 2022, Mme C...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision du 17 octobre 2019 des autorités consulaires françaises en Arménie refusant de lui délivrer un visa de long séjour.

Par un jugement n° 2007818 du 8 mars 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 mai 2021, 11 juin 2021 et 21 janvier 2022, Mme C... B..., représentée par Me Capdefosse, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 8 mars 2021 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande de visa dans les meilleurs délais ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision contestée ne pouvait être prise au motif de l'absence de production d'un justificatif d'assurance maladie, dès lors que l'administration n'a pas invité la demanderesse à produire un tel document ; la décision méconnaît l'article 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ; en tout état de cause, ses deux fils peuvent subvenir à ses besoins en cas de maladie ;

- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conditions de son séjour ; elle dispose, avec son fils qui s'est engagé à l'héberger, de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins durant le séjour ;

- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant du risque de détournement de l'objet du visa à des fins de soins ;

- la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 juin 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.

Par un courrier du 5 mai 2022, la cour a informé les parties qu'elle était susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de l'irrégularité de la formation de jugement ayant délibéré après l'audience du 8 février 2021 au cours de laquelle a été examinée la demande de Mme B....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- Le rapport de M. A...,

- et les observations de Me Dupont sub Me Capdefosse, représentant Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 8 mars 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de Mme C... B... tendant à l'annulation de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision du 17 octobre 2019 des autorités consulaires françaises en Arménie refusant de lui délivrer un visa de long séjour. Mme B... relève appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 222-1 du code de justice administrative : " Les jugements des tribunaux administratifs et les arrêts des cours administratives d'appel sont rendus par des formations collégiales, sous réserve des exceptions tenant à l'objet du litige ou à la nature des questions à juger. / Les juges délibèrent en nombre impair. ". Il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que la formation ayant délibéré après l'audience du 8 février 2021 au cours de laquelle a été examinée la demande de Mme B..., était composée de quatre membres. Par suite le jugement attaqué est entaché d'irrégularité et doit être annulé.

3. Il y a lieu pour la cour de se prononcer immédiatement par la voie de l'évocation sur les conclusions présentées par Mme B... devant le tribunal et devant la cour.

4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes du courrier de communication des motifs de la décision contestée du 13 mars 2020, que pour refuser le visa sollicité, la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur les motifs tirés, d'une part, de ce que le dossier de demande était incomplet dès lors que Mme B... ne justifiait pas, en l'absence de la production d'un contrat d'assurance maladie, de la prise en charge de ses éventuelles dépenses médicales et hospitalières pendant la durée du séjour envisagé, d'autre part, de ce qu'il existait un risque de détournement de l'objet du visa à des fins médicales.

5. D'une part, il résulte des dispositions des articles D. 211-5 et D. 211-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, que la saisine de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France constitue un recours administratif préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux et qu'ainsi la décision administrative que rend la commission se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. L'article L. 110-1 du code des relations entre le public et l'administration dispose : " Sont considérées comme des demandes au sens du présent code les demandes et les réclamations, y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressés à l'administration ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 114-5 du même code : " Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. ". Il résulte de ces dispositions que les recours administratifs préalables obligatoires formés, sur le fondement de l'article D. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France constituent des demandes au sens des dispositions de l'article L. 110-1 du code des relations entre le public et l'administration. Dès lors, en l'absence de dispositions spéciales contraires, les dispositions de l'article L. 114-5 de ce code sont applicables à ces recours administratifs. La circonstance que les dispositions du chapitre 2 du titre Ier du quatrième livre du code des relations entre le public et l'administration, lequel chapitre porte sur les recours administratifs préalables obligatoires, ne renvoient pas à celles de l'article L. 114-5 ne saurait avoir pour effet, sous réserve de dispositions spéciales, d'écarter l'application à ces recours des garanties prévues par le livre Ier de ce code.

6. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article L. 211-1, alors en vigueur, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / (...) / 2° Sous réserve des conventions internationales, (...) des autres documents prévus par décret en Conseil d'Etat relatifs, (...), à la prise en charge par un opérateur d'assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, résultant de soins qu'il pourrait engager en France, ainsi qu'aux garanties de son rapatriement ; / (...). ". Aux termes de l'article R. 211-29, alors en vigueur, du même code : " Les entreprises d'assurances, les mutuelles et les institutions de prévoyance habilitées à exercer en France une activité d'assurance ainsi que les organismes d'assurance ayant reçu les agréments des autorités de leur Etat d'origine pour l'exercice des opérations d'assurance concernées sont considérés comme agréés pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 211-1. / Le contrat d'assurance souscrit par l'étranger ou par l'hébergeant pour le compte de celui-ci doit couvrir, à hauteur d'un montant minimum fixé à 30 000 euros, l'ensemble des dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, susceptibles d'être engagées pendant toute la durée du séjour en France. ".

7. En application des dispositions précitées de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration, la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France est tenue d'inviter les demandeurs à régulariser, soit les recours qui ne comporteraient pas les pièces et informations exigées, le cas échéant, par les textes relatifs au recours préalable obligatoire devant cette commission, soit ceux que la commission envisage de rejeter en se fondant sur l'incomplétude du dossier de la demande de visa alors que les autorités diplomatiques ou consulaires n'ont pas préalablement invité le demandeur de visa à compléter sa demande dans un délai déterminé.

8. Il résulte de ce qui précède qu'en se fondant sur le motif tiré de ce que le dossier de demande de visa était incomplet, et alors qu'il n'est pas contesté que Mme B... n'avait pas été préalablement invitée à produire le justificatif du contrat d'assurance prévu à l'article R. 211-29, alors en vigueur, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a méconnu les dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par ailleurs, et alors qu'à l'appui de la demande de visa, la requérante a indiqué, le cas échéant, vouloir s'installer en France, il ne résulte pas de l'instruction que la commission de recours aurait pris la même décision si elle ne s'était fondée que sur le seul motif tiré de l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins médicales.

9. Il résulte de ce qui précède que Mme B... est fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision du 17 octobre 2019 des autorités consulaires françaises en Arménie refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de visiteur.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

10. L'exécution du présent arrêt n'implique pas nécessairement, compte tenu de ses motifs, la délivrance d'un visa de long séjour à Mme B..., mais seulement le réexamen de sa demande. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les frais liés au litige :

11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros à Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 8 mars 2021 du tribunal administratif de Nantes est annulé.

Article 2 : la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision du 17 octobre 2019 des autorités consulaires françaises en Arménie refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de visiteur est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de la demande de visa de Mme B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à Mme B... une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 20 mai 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Francfort, président de chambre,

- Mme Buffet, présidente-assesseure,

- M. Frank, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 juillet 2022.

Le rapporteur,

A. A...Le président,

J. FRANCFORT

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

No 21NT01296


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT01296
Date de la décision : 05/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FRANCFORT
Rapporteur ?: M. Alexis FRANK
Rapporteur public ?: M. MAS
Avocat(s) : CAPDEFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-07-05;21nt01296 ?
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