Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 5 juin 2018 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours formé contre la décision du 23 novembre 2017 par laquelle le préfet de l'Isère a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation, en lui substituant une décision de rejet.
Par un jugement n° 1807939 du 23 février 2021, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du ministre de l'intérieur du 5 juin 2018, enjoint au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de la situation de M. B... et a mis à la charge de l'Etat le versement à M. B... de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2021, le ministre de l'intérieur demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes et de rejeter la demande présentée par M. B... devant le même tribunal.
Il soutient que la décision du 5 juin 2018 n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation et que les autres moyens soulevés à l'appui de la demande ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 30 juin 2021, M. B..., représenté par Me Samba-Sambeligue, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le ministre de l'intérieur n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- et les observations de Me Samba-Sambeligue, représentant M. B....
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 23 novembre 2017, le préfet de l'Isère a déclaré irrecevable la demande de naturalisation présentée par M. C... B..., ressortissant congolais né le 1er octobre 1968. Le recours préalable formé contre cette décision a été rejeté par le ministre de l'intérieur le 5 juin 2018, qui a substitué à la décision d'irrecevabilité de la demande une décision de rejet. Par un jugement du 23 février 2021, le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. B..., la décision du ministre de l'intérieur et lui a enjoint de réexaminer la demande dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement. Le ministre de l'intérieur relève appel de ce jugement.
2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite.
3. Il ressort des pièces du dossier que pour rejeter la demande de naturalisation présentée par M. B..., le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressé travaillait pour le compte d'une société étrangère, que l'intégralité des revenus de son foyer provenait de l'étranger, et qu'il n'avait ainsi pas fixé durablement le centre de ses intérêts matériels en France.
4. M. B... exerce les fonctions de contrôleur général pour le compte de la Banque postale du Congo depuis le 14 avril 2012. Il n'est pas contesté que l'intégralité des revenus du foyer provenaient, à la date de la décision contestée, de l'activité professionnelle accomplie par M. B... pour le compte de cette société étrangère. Dans ces conditions, en dépit de ce que cette activité serait principalement exercée sur le territoire français, les fonctions de M. B... restent très étroitement liées à son pays d'origine. Compte tenu du lien particulier unissant encore le requérant à ce pays, celui-ci ne peut être regardé comme ayant fixé durablement en France le centre de ses intérêts matériels. Par suite, le ministre chargé des naturalisations a pu, sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ni d'erreur de droit, rejeter la demande de naturalisation de M. B... pour le motif énoncé au point 3.
5. Ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes s'est fondé, pour annuler la décision contestée, sur ce que le ministre de l'intérieur aurait commis une telle erreur manifeste d'appréciation.
6. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... devant le tribunal administratif.
7. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision contestée a été signée par Mme E... D... attachée d'administration hors classe, adjointe au sous-directeur de l'accès à la nationalité française. Par une décision du 11 octobre 2016 portant délégation de signature publiée le lendemain au Journal officiel de la République française, la directrice de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité, compétente à cet effet en vertu de l'article 3 du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement a donné à Mme D... délégation à l'effet de signer, au nom du ministre de l'intérieur, tous actes, arrêtés et décisions relatifs aux affaires de la sous-direction de l'accès à la nationalité française. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté comme manquant en fait.
8. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse du ministre de l'intérieur comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
9. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 5 juin 2018 et lui a enjoint de réexaminer la demande de M. B....
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B... demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 23 février 2021 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Nantes et ses conclusions d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 17 juin 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Francfort, président de chambre,
- Mme Buffet, présidente-assesseure,
- M. Frank, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 juillet 2022.
Le rapporteur,
A. A...Le président,
J. FRANCFORT
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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No 21NT01020