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01/07/2022 | FRANCE | N°22NT00503

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 01 juillet 2022, 22NT00503


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Quenea Energies Renouvelables a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler le titre de recette émis le 28 juillet 2021 par lequel le syndicat de valorisation des ordures ménagères (SYVALORM) a mis à sa charge la somme de 1 290 euros.

Par une ordonnance no 2111306 du 23 décembre 2021, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

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Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 février 2022 et le 19 avril 2022, et un...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Quenea Energies Renouvelables a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler le titre de recette émis le 28 juillet 2021 par lequel le syndicat de valorisation des ordures ménagères (SYVALORM) a mis à sa charge la somme de 1 290 euros.

Par une ordonnance no 2111306 du 23 décembre 2021, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 février 2022 et le 19 avril 2022, et un mémoire du 3 juin 2022 non communiqué, la société Quenea Energies Renouvelables, représentée par Me Cahours, demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 2111306 du tribunal administratif de Nantes du 23 décembre 2021 ;

2°) d'annuler le titre de recette émis le 28 juillet 2021 par le SYVALORM ;

3°) de rejeter toute conclusion du SYVALORM notamment fondée sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge du SYVALORM la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'ordonnance attaquée est irrégulière c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes a estimé que sa contestation ne relevait manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :

o la créance invoquée par le SYVALORM n'est pas certaine ;

o la contestation d'un titre de recette relève de la compétence exclusive du tribunal administratif ; le titre de recette mentionne lui-même la compétence de la juridiction administrative ;

- le titre de recette est émis par une autorité incompétente :

o le SYVALORM n'est pas compétent pour décider de lui-même que ses frais de justice seront supportés par un administré, en l'absence de jugement rendu soit par application de l'article 700 du code de procédure civile, soit par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

o le signataire ne justifie pas de sa qualité de président du SYVALORM ;

- le titre de recette est dépourvu de base légale et entaché d'erreur de droit ; contrairement aux dispositions de l'article 23 du décret du 7 novembre 2012, la source de la créance ne se trouve ni dans les dispositions d'une loi ou d'un règlement, ni dans une décision de justice, ni dans les stipulations d'une convention ou dans une obligation quasi-délictuelle ;

- la créance n'est ni exigible ni certaine.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 mars 2022 et le 25 mai 2022, le syndicat de valorisation des ordures ménagères (SYVALORM), représenté par Me Oillic, conclut au rejet de la requête et demande, en outre, dans le dernier état de ses écritures, qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société Quenea Energies Renouvelables en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête de la société Quenea Energies Renouvelables est portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre ; sa créance est fondée sur l'article 700 du code de procédure civile puisque le non enrôlement de l'assignation de la société Quenea Energies Renouvelables devant le juge des référés du tribunal de grande instance l'a empêché de solliciter l'application de ces dispositions ;

- les moyens soulevés par la société Quenea Energies Renouvelables sont inopérants ou infondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de procédure civile ;

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Béria-Guillaumie, première conseillère,

- et les observations de Me Oillic, représentant le syndicat de valorisation des ordures ménagères.

Considérant ce qui suit :

1. La société Quenea Energies Renouvelables a pour objet social " l'étude, l'ingénierie, le développement, la construction, la production d'énergies renouvelables et l'exploitation de sites de production d'électricité produite à partir d'énergie renouvelable ". En mars 2014, sa filiale la société Le Ganotin a conclu avec le syndicat SMIRGEOMES du secteur est de la Sarthe, devenu ultérieurement en juin 2019 le syndicat de valorisation des ordures ménagères (SYVALORM), un bail emphytéotique portant sur 967,64 m² de la toiture d'un bâtiment à usage d'usine de traitement des ordures ménagères aux fins d'exploitation de panneaux solaires. L'exploitation de l'usine de traitement des ordures ménagères était, quant à elle, confiée à la société Géval. Le 27 octobre 2017, le bâtiment support des panneaux photovoltaïques a été détruit par un incendie. Des opérations d'expertise ont été menées à la demande des assureurs des différentes parties pour déterminer les causes du sinistre et fixer les préjudices. Le SYVALORM a décidé de ne pas reconstruire le bâtiment, mettant ainsi fin au bail. La société Quenea Energies Renouvelables a demandé au SYVALORM que lui soient communiquées plusieurs pièces relatives aux expertises et à la procédure. Considérant ne pas avoir obtenu satisfaction, la société Quenea Energies Renouvelables a assigné le SYVALORM en référé devant le tribunal judiciaire du Mans, le 21 avril 2021, pour obtenir la communication des comptes rendus des réunions d'expertise, les conclusions définitives des experts sur les responsabilités, le procès-verbal des causes et circonstances du sinistre, les pièces de la procédure judiciaire engagée à l'initiative du syndicat et le protocole d'accord signé entre le syndicat et l'assureur de la société Geval, exploitant de l'usine de traitement des déchets. Ayant estimé avoir obtenu satisfaction par l'envoi, postérieurement à cette assignation, des documents demandés, la société Quenea Energies Renouvelables n'a pas enrôlé le dossier devant la juridiction judiciaire. Le 28 juillet 2021, le SYVALORM a émis un titre de recette pour le recouvrement d'une somme de 1 290 euros au titre des frais exposés par elle dans cette procédure en référé devant le tribunal judiciaire du Mans, correspondant au montant de la facture adressée par son conseil. La société Quenea Energies Renouvelables a saisi le tribunal administratif de Nantes d'une demande tendant à l'annulation de ce titre de recette. Par une ordonnance du 23 décembre 2021, la présidente de la deuxième chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre. La société requérante relève appel de cette ordonnance.

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (...), les premiers vice-présidents des tribunaux (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (...) ".

3. Par ailleurs, l'article 54 du code de procédure civile dispose que : " La demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction (...) ". Aux termes de l'article 754 du même code : " La juridiction est saisie, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation. /Sous réserve que la date de l'audience soit communiquée plus de quinze jours à l'avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date. / La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie ". Enfin, l'article 700 du même code dispose que : " Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (...) / Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations (...) ".

4. Il n'appartient pas au juge administratif de connaître des actes relatifs à la conduite d'une procédure judiciaire ou qui en sont inséparables.

5. Il résulte de l'instruction, notamment du courrier du SYVALORM accompagnant le titre de recette contesté, que le montant mis à la charge de la société Quenea Energies Renouvelables correspond exactement au montant facturé au syndicat par son conseil pour la rédaction de ses écritures en vue de l'audiencement du référé devant le tribunal judiciaire du Mans, à la suite de l'assignation délivrée par la société Quenea Energies Renouvelables du 21 avril 2021. La circonstance que cette affaire n'a finalement pas été audiencée devant le juge des référés du tribunal judiciaire par la société Quenea Energies Renouvelables ne permet pas de considérer que la somme exigée par le SYVALORM serait détachable de la procédure suivie devant le juge judiciaire. Par ailleurs, si par le titre de recette contesté, le syndicat mixte a entendu mettre à la charge de son ancien cocontractant une somme au titre de sa responsabilité en raison d'une procédure de référé jugée abusive, en l'absence d'une disposition législative spéciale, il n'appartient pas à la juridiction administrative de statuer sur la responsabilité qu'une personne privée peut encourir à l'égard d'une personne publique, quel que soit le mode de recouvrement de la créance. Enfin, la circonstance que le titre de recette signé par le président du SYVALORM mentionne à tort la saisine du juge administratif dans l'indication des voies et délais de recours est sans incidence sur la détermination de la juridiction compétente pour connaitre du bien-fondé du titre de recette litigieux.

6. Il résulte de ce qui précède que le titre de recette émis le 28 juillet 2021 par le SYVALORM n'est pas détachable de la procédure d'assignation en référé devant le tribunal judiciaire du Mans. Il suit de là que la société Quenea Energies Renouvelables n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, la présidente de la deuxième chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du SYVALORM, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit à verser à la société Quenea Energies Renouvelables au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Quenea Energies Renouvelables la somme demandée par le SYVALORM au titre de ces mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Quenea Energies Renouvelables est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du syndicat de valorisation des ordures ménagères tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Quenea Energies Renouvelables et au syndicat de valorisation des ordures ménagères (SYVALORM).

Une copie en sera adressée pour information au directeur départemental des finances publiques de la Sarthe.

Délibéré après l'audience du 14 juin 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Rivas, président assesseur,

- Mme Béria-Guillaumie, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2022.

La rapporteure,

M. BÉRIA-GUILLAUMIELe président,

L. LAINÉ

La greffière,

S. LEVANT

La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22NT005032

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT00503
Date de la décision : 01/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Marie BERIA-GUILLAUMIE
Rapporteur public ?: M. PONS
Avocat(s) : CAHOURS

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-07-01;22nt00503 ?
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