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01/07/2022 | FRANCE | N°22NT00473

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 01 juillet 2022, 22NT00473


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 2100663 du 16 décembre 2021, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 février 2022, M. B... C..., représenté par Me Taforel, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 16 dé

cembre 2021 ;

2°) d'annuler la décision implicite du préfet du Calvados née le 22 janvier 2022 lui refu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 2100663 du 16 décembre 2021, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 février 2022, M. B... C..., représenté par Me Taforel, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 16 décembre 2021 ;

2°) d'annuler la décision implicite du préfet du Calvados née le 22 janvier 2022 lui refusant le titre de séjour sollicité ;

3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans l'attente du réexamen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la décision de refus de titre de séjour est intervenue en violation du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile eu égard à sa situation familiale, notamment à l'appui apporté à sa mère, à son insertion en France et à ses liens personnels et familiaux en France ; pour les mêmes motifs elle est intervenue en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2022, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 mars 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... C..., ressortissant ukrainien né le 4 août 1975 en Arménie, déclare être entré une première fois en France le 15 septembre 2006 muni d'un visa de court séjour et s'y être maintenu irrégulièrement. Il a fait l'objet depuis son entrée de neuf mesures d'éloignement, dont trois ont été exécutées en 2007, 2009 et 2019, après lesquelles M. C... est de nouveau entré sur le territoire français. Il a déposé, le 22 septembre 2020, une demande d'admission au séjour au titre de la vie privée et familiale, sur le fondement des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui a été implicitement rejetée par le préfet du Calvados le 22 janvier 2021. Par un jugement du 16 décembre 2021, dont M. C... relève appel, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande d'annulation de cette décision.

2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. C... est un ressortissant ukrainien d'origine arménienne né en 1975 qui déclare être entré régulièrement en France en 2006. Il est constant qu'il a fait l'objet depuis lors de neuf décisions d'éloignement dont une a été exécutée volontairement en 2007 et deux d'office en 2009 et 2019 avant que l'intéressé ne regagne la France. Sa mère née en 1951, son frère et sa sœur nés en 1978 et 1979, sont établis en France où son père est décédé en 2021. Si en 2016 il était hébergé par son frère, il indique vivre désormais chez sa mère qui souffre de diverses pathologies chroniques et qu'il aide au quotidien. Il établit également être bénévole occasionnel et bénéficiaire des " restos du cœur " depuis octobre 2021. Toutefois, M. C... a également déclaré en 2016 à l'administration française être le père de deux enfants nés en 2002 et 2004 qui résideraient en Espagne et dont il était alors sans nouvelle. Les éléments présents au dossier n'établissent pas par ailleurs que l'aide qu'il apporte à sa mère ne pourrait être assurée par des tiers ou sa fratrie. Enfin la décision en litige ne lui impose pas de départ en Ukraine. Par suite, et alors que l'intéressé a très régulièrement été invité ou obligé de quitter le territoire français depuis 2007, les éléments qu'il fait valoir ne sont pas de nature à établir une méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) ".

5. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, M. C... n'est pas davantage fondé à soutenir que la décision contestée est intervenue en violation des stipulations citées au point précédent.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet du Calvados, née le 22 janvier 2022. Ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent, par voie de conséquence, être également rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. B... C..., à Me Taforel et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera transmise pour information au préfet du Calvados.

Délibéré après l'audience du 14 juin 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Rivas, président assesseur,

- Mme Béria-Guillaumie, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2022.

Le rapporteur,

C. A...

Le président,

L. LAINÉ

La greffière,

S. LEVANT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT00473


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT00473
Date de la décision : 01/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Christian RIVAS
Rapporteur public ?: M. PONS
Avocat(s) : TAFOREL

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-07-01;22nt00473 ?
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