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01/07/2022 | FRANCE | N°21NT03612

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 01 juillet 2022, 21NT03612


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Service conseil IT, a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 10 décembre 2018 du président de la communauté de communes du pays de Mortagne en tant qu'elle a prononcé la résiliation du marché qui les liaient à ses torts exclusifs, de condamner la communauté de communes du pays de Mortagne à lui verser les sommes de 9 372,38 euros au titre de son manque à gagner sur le marché résilié et de 100 000 euros au titre de ses préjudices d'image et moral ainsi que 2

1 571 euros TTC et 3 024 euros TTC au titre de factures non acquittées.

Par un...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Service conseil IT, a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 10 décembre 2018 du président de la communauté de communes du pays de Mortagne en tant qu'elle a prononcé la résiliation du marché qui les liaient à ses torts exclusifs, de condamner la communauté de communes du pays de Mortagne à lui verser les sommes de 9 372,38 euros au titre de son manque à gagner sur le marché résilié et de 100 000 euros au titre de ses préjudices d'image et moral ainsi que 21 571 euros TTC et 3 024 euros TTC au titre de factures non acquittées.

Par un jugement n° 1906132 du 20 octobre 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 décembre 2021 et 27 avril 2022, la société Service conseil IT, représentée par Me Lefevre, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 20 octobre 2021 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler la décision de résiliation du 10 décembre 2018 du président de la communauté de communes du pays de Mortagne (Vendée) en tant qu'elle a prononcé la résiliation du marché qui les liait à ses torts exclusifs ;

3°) de condamner la communauté de communes du pays de Mortagne à lui verser les sommes de 9 372,38 euros au titre de son manque à gagner sur le marché résilié, de 100 000 euros au titre de ses préjudices d'image et moral et de 21 571 euros TTC et 3 024 euros TTC au titre de factures non acquittées ;

4°) de condamner la communauté de communes du pays de Mortagne à lui verser 200 000 euros en raison de son préjudice né de l'illégalité de la décision contestée ;

5°) de condamner la communauté de communes du pays de Mortagne au paiement d'intérêts sur les sommes dues à compter de la réclamation préalable, avec capitalisation ;

6°) de mettre à la charge de la communauté de communes du pays de Mortagne la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête de première instance est recevable ; elle a satisfait à ses obligations contractuelles en présentant une réclamation préalable en application de l'article 17 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché applicable ; elle n'a pas demandé la reprise des relations contractuelles ; faute pour l'administration d'avoir notifier le décompte de résiliation le délai de deux mois ne s'imposait pas ;

- sa demande de paiement de factures non acquittées était recevable en l'absence de différend au sens du CCAG caractérisé par une position écrite, explicite et non équivoque de la communauté de communes ;

- la décision de résiliation à ses torts exclusifs est irrégulière ; la procédure de résiliation ne pouvait être décidée alors que la société avait déféré à la mise en demeure ; la collectivité a accordé un délai majoré de cinq jours pour fournir le planning demandé qui a été présenté dans le délai imparti ; les délais contractuels impartis pour la résiliation de la mission n'étaient pas expirés ; sur la reprise de l'exécution du marché il appartenait à la collectivité d'approuver préalablement le planning proposé ; aucune faute contractuelle n'est établie alors que le motif de résiliation n'est pas prévu à l'article 42.1 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable, qu'aucune mise en demeure ne lui a été adressée en méconnaissance de l'article 42.2 du CCAG, qu'en admettant les faits reprochés comme établis ils ne caractérisent pas une faute alors qu'aucun retard n'est constaté et ne peuvent fonder une décision alors disproportionnée de résiliation ;

- elle sera indemnisée de ses préjudices nés de cette résiliation illégale, soit 100 000 euros au titre de son préjudice commercial et 200 000 euros au titre de son préjudice d'image et des conséquences de la décision illégale ;

- la communauté de communes sera condamnée à payer les deux factures détaillées des 30 avril et 16 mai 2018 correspondant à des prestations effectuées ; il ne peut lui être opposé une tardiveté de sa demande eu égard au courrier du 9 novembre 2018 de la communauté de communes qui, par son ambiguïté, ne s'analyse pas comme un refus de paiement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2022, la communauté de communes du pays de Mortagne, représentée par Me Oillic, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de la société Service conseil IT une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande de première instance est irrecevable pour tardiveté en tant qu'elle demande l'annulation de la décision de résiliation dès lors que cette décision a été notifiée à la société le 12 décembre 2018 et que le recours du 8 février 2019 de la société n'a pas prorogé ce délai s'agissant d'un recours gracieux contre la décision de résiliation ; elle est également irrecevable en tant qu'elle demande le paiement de deux factures des 30 avril et 16 mai 2018 faute de présentation d'un mémoire de réclamation dans les deux mois suivant le refus de payer ces factures exprimé clairement les 19 juin 2018 et 4 octobre 2018 ; en tout état de cause la communauté de communes a réitéré son refus de payer après réception d'une nouvelle facture le 18 octobre 2018 ;

- les moyens soulevés par la société Service conseil IT ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- l'arrêté du 19 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de techniques de l'information et de la communication ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de M. Pons, rapporteur public,

- et les observations de Me Lefevre, représentant la société Service conseil IT, et de Me Oillic, représentant la communauté de communes du pays de Mortagne.

Considérant ce qui suit :

1. Dans le cadre d'une opération de mutualisation de ses systèmes d'information avec celui des douze communes qui en sont membres, la communauté de communes du pays de Mortagne (CCPM) (Vendée) a lancé une procédure d'appel d'offres ouvert portant sur un marché de trois lots conclu sous la forme d'un accord cadre mono-attributaire à bons de commande sans minimum ni maximum ayant pour objet la " fourniture, installation et maintenance de systèmes d'information et de télécommunications ". Le 30 janvier 2017, la CCPM a notifié à la société Service conseil IT (SCIT) le lot n° 1, référencé 2016-274 intitulé " système d'information - fourniture, installation et infogérance ", d'une durée de trente-six mois avec un renouvellement tacite possible de douze mois supplémentaires, ainsi que le bon de commande n° 1 de ce lot. Le 18 mai 2018, la CCPM a reçu de la société SCIT une facture n° 180500086 du 16 mai 2018 d'un montant de 21 571,20 euros TTC, puis le 31 mai suivant une facture n° 180400286 de la société SCIT du 30 avril 2018 d'un montant de 3 024 euros TTC. Par deux courriers du 15 juin 2018, notifiés le 19 juin suivant, le président de la CCPM a suspendu le paiement de ces factures. Alors que la société SCIT relançait sa demande de paiement de ces deux factures, le président de la CCPM, par courrier du 7 novembre 2018, notifié le 9 novembre 2018, a mis en demeure l'entreprise titulaire du marché de fournir un planning d'intervention et de reprendre l'exécution des prestations contractuelles au plus tard le 16 novembre 2018. Par un courrier du 19 novembre 2018, notifié le 21 novembre, la CCPM a accordé un délai supplémentaire de cinq jours à la société SCIT pour déférer à cette mise en demeure. Le 23 novembre 2018, le titulaire a répondu au pouvoir adjudicateur en proposant un calendrier d'intervention de quatre journées, les 11, 12, 27 et 28 décembre 2018. Par un courrier du 10 décembre 2018, notifié le 12 décembre suivant, la communauté de communes a résilié le marché aux torts et aux frais et risques du titulaire. Le 8 février 2019, la société SCIT a adressé une réclamation préalable à la CCPM contestant cette mesure, à laquelle cette dernière n'a pas répondu. La société SCIT a alors demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision de résiliation du 10 décembre 2018 et de condamner la CCPM à l'indemniser de son manque à gagner pour 9 372,38 euros, de son préjudice d'image et moral pour 100 000 euros, et à lui payer les deux factures non réglées, ou subsidiairement de condamner la CCPM à lui verser 200 000 euros en conséquence de l'illégalité de la décision de résiliation. Par un jugement du 20 octobre 2021, dont la société SCIT relève appel, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la résiliation du marché :

2. En premier lieu, tant devant le tribunal administratif que devant la cour, la société requérante a formé des conclusions à fin d'annulation de la décision de résiliation du marché qui tendent seulement à l'annulation d'une mesure d'exécution du contrat et qui ne peuvent être regardées, dans les circonstances de l'espèce, comme visant à la reprise des relations contractuelles. De telles conclusions sont irrecevables.

3. En second lieu, l'entrepreneur ne peut solliciter, au titre de ses relations contractuelles avec l'administration, l'indemnisation du préjudice qu'il a subi du fait de la résiliation du marché qui lui avait été attribué que si la décision de résiliation était injustifiée. Seule une faute d'une gravité suffisante est de nature à justifier, en l'absence de clause prévue à cet effet, la résiliation d'un marché public aux torts exclusifs de son titulaire.

4. Aux termes de l'article 39 " Résiliation " du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de techniques de l'information et de la communication de 2009 (CCAG-TIC), rendu applicable au marché en litige par l'article 6 de l'acte d'engagement du 26 janvier 2017 : " Le pouvoir adjudicateur peut mettre fin à l'exécution des prestations faisant l'objet du marché avant l'achèvement de celles-ci (...) pour faute du titulaire dans les conditions prévues à l'article 42 (...). " et aux termes du c) de l'article 42.1 du CCAG-TIC, le pouvoir adjudicateur peut résilier le marché pour faute du titulaire lorsque " Le titulaire ne s'est pas acquitté de ses obligations dans les délais contractuels. ". L'article 42.2 du même CCAG précise : " Sauf dans les cas prévus aux i, m et n du 42.1 ci-dessus, une mise en demeure, assortie d'un délai d'exécution, doit avoir été préalablement notifiée au titulaire et être restée infructueuse. Dans le cadre de la mise en demeure, le pouvoir adjudicateur informe le titulaire de la sanction envisagée et l'invite à présenter ses observations. ". Par ailleurs, il résulte de l'article 3.1.2 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché que : " Le délai initial de mise en œuvre du marché correspond au temps écoulé (en jours calendaires) entre la date de réception du bon de commande et la date de notification de mise en ordre de marche de l'ensemble des prestations objet du bon de commande par le titulaire. / Le délai initial maximum de mise en œuvre pour chaque lot objet du marché est fixé à quatre-vingt-douze (92) jours calendaires. / le titulaire est réputé avoir précisé dans le cadre de réponses le délai global de mise en œuvre des prestations sur lequel il s'engage. Si ce délai est inférieur au délai ci-dessus, il devient le nouveau délai contractuel à partir duquel les pénalités s'appliquent. " et l'article 3.1.2 du même marché stipule que : " Le titulaire est réputé avoir précisé dans le cadre des réponses les délais sur lesquels il s'engage. Si ces délais sont inférieurs aux délais ci-dessus, ils deviennent les nouveaux délais contractuels à partir desquels les pénalités s'appliquent. ".

5. Il résulte de l'instruction que la CCPM a notifié le 30 janvier 2017 à la société SCIT le bon de commande n° 1 du lot n° 1 du marché avec un délai de réalisation de 92 jours calendaires, soit jusqu'au 28 avril 2017. Constatant que malgré divers courriers, réunions et la présentation d'un nouveau planning de travail le 30 juillet 2018, les travaux et prestations commandés restaient inachevés, le président de la CCPM a notifié à la société SCIT, par un courrier du 10 décembre 2018, reçu le 12 décembre suivant, sa décision de résilier le marché qui les liait aux torts, frais et risques de l'attributaire. Cette décision est notamment fondée sur la circonstance qu'alors même que par un courrier de mise en demeure du 7 novembre 2018 la communauté de communes lui avait enjoint de définir un nouveau planning d'intervention et de reprendre l'exécution du marché au plus tard le 16 novembre 2018, date repoussée au 26 novembre 2018 à la demande de la société SCIT, celle-ci n'avait pas repris à cette dernière date l'exécution du marché et avait proposé un planning de quatre jours incompatible avec le volume des prestations à réaliser. De fait, si en réponse à cette mise en demeure, la société SCIT a bien présenté le 23 novembre un " planning ", elle n'a proposé d'intervenir qu'à compter du 11 décembre 2018. Outre que cette date méconnaissait le délai imparti, n'était alors proposé qu'un calendrier " prévisionnel et qui méritera d'être affiné avec vos services ". Or il est constant qu'alors que la société SCIT s'était déjà engagée à faire intervenir l'un de ses techniciens les 3 et 4 octobre 2018, elle s'était dédite le matin même où était prévue son intervention au motif, qu'elle ne pouvait régulièrement opposer au pouvoir adjudicateur, du non règlement de factures présentées à la communauté de communes. Il n'existait ainsi aucune certitude pour la CCPM que le nouveau planning annoncé serait respecté alors que le différend sur les factures anciennes était toujours pendant. Par ailleurs, ce même calendrier prévoyait une intervention sur quatre dates, les 11, 12, 27 et 28 décembre 2018, dont il n'est nullement établi, en admettant même que ces rendez-vous auraient été honorés, qu'elles suffisaient à l'exécution du marché dans le délai imparti en dernier lieu par la CCPM dans sa mise en demeure, courant jusqu'au 4 janvier 2019. Il résulte en effet de la comparaison de la réponse de la société SCIT avec la liste des prestations attendues dans le contenu de la lettre de mise en demeure du 7 novembre 2018, dont il n'est ni établi ni même allégué qu'il ne correspondrait pas aux obligations contractuellement prévues à la charge de l'attributaire du marché, que la seule proposition de quatre dates d'intervention ne pouvait sérieusement constituer le nouveau " planning " dont l'établissement était sollicité par la communauté de communes. A cet égard la société SCIT se borne à alléguer sans davantage de précisions qu'elle pouvait augmenter ses effectifs dédiés à ces interventions. Dans ces conditions, le motif tiré de la non reprise de l'exécution du marché dans le délai imparti après la mise en demeure du 7 novembre 2018 amendée le 19 novembre suivant, et de l'insuffisance du prétendu planning proposé, qui caractérise un manquement de la société SCIT à l'exécution de ses obligations contractuelles dans les délais requis, constituait à lui seul une faute d'une gravité suffisante de nature à fonder la décision de résiliation du contrat liant la CCPM à la société SCIT. Ainsi, la société requérante ne peut utilement invoquer la circonstance que le motif de résiliation tiré des autres fautes contractuelles qu'elle aurait commises ne pouvait pas lui être opposé.

6. Il en résulte que les conclusions de la société SCIT tendant à l'annulation de la décision de résiliation du 10 décembre 2018 et au versement d'indemnités en conséquence de l'irrégularité et du caractère non fondé de celle-ci doivent être rejetées.

En ce qui concerne les conclusions tendant à la condamnation de la CCPM au paiement de deux factures :

7. Aux termes de l'article 17 " différends ou litiges " du cahier des clauses administratives particulières applicable : " Les stipulations de l'article 47 du CCAG-TIC sont seules applicables. (...) " et aux termes de l'article 47 " différends entre les parties " du CCAG-TIC dans sa rédaction issue de l'arrêté du 16 septembre 2009 l'approuvant : " 47.1. Le pouvoir adjudicateur et le titulaire s'efforceront de régler à l'amiable tout différend éventuel relatif à l'interprétation des stipulations du marché ou à l'exécution des prestations objet du marché. / 47. 2. Tout différend entre le titulaire et le pouvoir adjudicateur doit faire l'objet, de la part du titulaire, d'une lettre de réclamation exposant les motifs de son désaccord et indiquant, le cas échéant, le montant des sommes réclamées. Cette lettre doit être communiquée au pouvoir adjudicateur dans le délai de deux mois courant à compter du jour où le différend est apparu, sous peine de forclusion. (...) ". Il résulte de ces stipulations que, lorsqu'intervient, au cours de l'exécution d'un marché, un différend entre le titulaire et l'acheteur, résultant d'une prise de position écrite, explicite et non équivoque émanant de ce dernier et faisant apparaître le désaccord, le titulaire doit présenter, dans un délai de deux mois, un mémoire de réclamation, à peine d'irrecevabilité de la saisine du juge du contrat.

8. Il résulte de l'instruction que la société SCIT a présenté à la CCPM deux factures des 30 avril et 16 mai 2018 par lesquelles elle a demandé le paiement respectivement de 3 024 euros TTC et de 21 571 euros TTC en conséquence de la réalisation de diverses prestations correspondant au bon de commande n° 1 de la communauté de communes. Après des échanges épistolaires et oraux entre les parties attestant d'une volonté de la CCPM de ne pas s'acquitter du paiement de ces sommes, par un courriel du 4 octobre 2018 le directeur général adjoint des services agissant en cette qualité au nom de la communauté de communes a, de manière explicite et non équivoque, indiqué à la société SCIT que la collectivité n'allait pas verser les sommes demandées, à l'exception d'une prestation de 2 400 euros HT figurant dans la facture du 16 mai 2018 et sous réserve de la présentation d'une nouvelle facture correspondant à cette seule prestation, la communauté de communes faisant valoir pour des raisons précisément exposées que les prestations facturées n'avaient pas été réalisées. Or ce n'est que par un courrier du 8 février 2019, soit au-delà du délai de deux mois imparti par l'article 47.2 du CCAG-TIC sous peine de forclusion, que le conseil de la société SCIT a présenté à la CCPM une " lettre de réclamation ", au sens de ces stipulations, exigeant le paiement de la totalité des sommes figurant dans les factures des 30 avril et 16 mai 2018. Dans ces conditions, la société SCIT n'est pas fondée à soutenir que sa demande sur ce point devant le tribunal administratif de Nantes était recevable.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la société SCIT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Sur les frais d'instance :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions présentées à ce titre par la société Service conseil IT. En revanche, il convient, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette dernière, sur le fondement des mêmes dispositions, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la communauté de communes du Pays de Mortagne.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société Service conseil IT est rejetée.

Article 2 : La société Service conseil IT versera à la communauté de communes du Pays de Mortagne la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Service conseil IT et à la communauté de communes du Pays de Mortagne.

Délibéré après l'audience du 14 juin 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Rivas, président assesseur,

- Mme Béria-Guillaumie, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2022.

Le rapporteur,

C. A...

Le président,

L. LAINÉ

La greffière,

S. LEVANT

La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21NT03612


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT03612
Date de la décision : 01/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Christian RIVAS
Rapporteur public ?: M. PONS
Avocat(s) : SARL ANTIGONE

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-07-01;21nt03612 ?
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