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01/07/2022 | FRANCE | N°21NT02504

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 01 juillet 2022, 21NT02504


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Familiale Doucet-Michon a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les bases de répartition des redevances syndicales arrêtées le 20 novembre 2017 par le syndicat de l'association syndicale autorisée des propriétaires du lotissement de l'avenue Maurice Clétras.

Par un jugement n° 1907037 du 30 juin 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 août 2021 et le

8 septembre 2021, la SARL Familiale Doucet-Michon, représentée par Me Lefevre, demande à la co...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Familiale Doucet-Michon a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les bases de répartition des redevances syndicales arrêtées le 20 novembre 2017 par le syndicat de l'association syndicale autorisée des propriétaires du lotissement de l'avenue Maurice Clétras.

Par un jugement n° 1907037 du 30 juin 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 août 2021 et le 8 septembre 2021, la SARL Familiale Doucet-Michon, représentée par Me Lefevre, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1907037 du tribunal administratif de Nantes du 30 juin 2021 ;

2°) d'annuler le titre de recette exécutoire émis à son encontre le 3 mai 2019 pour le recouvrement par l'association syndicale autorisée des propriétaires du lotissement de l'avenue Maurice Clétras d'une redevance syndicale de 350 euros mise à sa charge au titre de l'année 2019 ;

3°) de mettre à la charge de l'association syndicale autorisée des propriétaires du lotissement de l'avenue Maurice Clétras la somme de trois mille euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes a soulevé un moyen d'ordre public, tiré de la tardiveté de l'exception d'illégalité de la délibération adoptée en 2017 ; il ne s'agissait pas d'un moyen d'ordre public, mais un éventuel moyen de défense non soulevé par l'association syndicale autorisée des propriétaires du lotissement de l'avenue Maurice Clétras ;

- le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la délibération fixant les bases de répartition des redevances de l'association syndicale autorisée est recevable :

o c'est à tort que le tribunal administratif a estimé qu'elle avait été destinataire du titre de 2018, non produit dans l'instance, qui ne lui a pas été notifié et ne mentionnait pas les voies et délais de recours en méconnaissance de l'article R. 421-5 du code de justice administrative ;

o c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que la délibération de 2019 aurait été confirmative des délibérations de 2017 pour 2018 ; la délibération de 2019 a un objet différent, vise l'année 2019, et comporte une confusion entre le calcul du nombre de parts, basé sur le nombre de logements, et le critère " propriétés " basé sur le nombre de propriétaires différents ; elle a statué à nouveau sur le mode de répartition des parts et le montant pour aboutir à un budget primitif ;

o le titre de 2019 n'est pas une application de la délibération du 20 novembre 2017 mais une mise en œuvre de la délibération de 2019, dont elle pouvait exciper de l'illégalité ;

- en ce qui concerne l'illégalité de la délibération du 17 janvier 2019 les dispositions du II de l'article 31 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 ont été méconnues :

o il n'est pas établi que les dépenses de l'association syndicale autorisée sont strictement liées au nombre de logements, notamment lorsque les résidents logent dans le même bien ; le montant retenu pour l'année 2019 n'est pas justifié ; l'association syndicale autorisée doit justifier les dépenses liées à son budget pour vérifier qu'elles sont proportionnelles au nombre de logements ;

o les dépenses ne peuvent être légalement calculées en fonction du nombre de logements, et non de surface ; le critère retenu du nombre de logements ne respecte pas le principe du respect de l'intérêt de chaque propriétaire aux missions dévolues à l'association syndicale autorisée ;

- il n'est pas établi que le bordereau du titre exécutoire est signé conformément à l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales.

Par une ordonnance du 7 avril 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 avril 2022.

Par un courrier du 25 mai 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité du moyen tiré de l'absence de signature du bordereau du titre exécutoire du 3 mai 2019, moyen qui n'a pas été invoqué, devant les premiers juges, avant l'expiration du délai de recours contentieux et est fondé sur une cause juridique distincte de celle à laquelle se rattache la demande de première instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 ;

- le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Béria-Guillaumie, première conseillère,

- les conclusions de M. Pons, rapporteur public,

- et les observations de Me Lefevre, représentant la SARL Familiale Doucet-Michon.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Familiale Doucet Michon a acquis, en 2017, un immeuble à usage d'habitation situé avenue Maurice Clétras à Nantes (Loire-Atlantique). Cet immeuble est divisé en plusieurs studios et est inclus dans le périmètre de l'association syndicale autorisée des propriétaires du lotissement de l'avenue Maurice Clétras. Par une délibération du 20 novembre 2017, le syndicat de l'association syndicale autorisée a modifié les bases de répartition des redevances syndicales entre les propriétaires. Antérieurement à cette modification, un montant forfaitaire était demandé à chaque propriétaire par immeuble, et postérieurement un montant forfaitaire, de 50 euros, a été demandé aux propriétaires à raison de chaque logement. A la suite de cette modification, une cotisation de 350 euros a été demandée à la SARL Familiale Doucet Michon au titre de l'année 2018. A la suite de l'émission le 3 mai 2019 d'un titre de recette exécutoire pour le recouvrement d'un nouveau montant de 350 euros au titre de l'exercice 2019, la SARL Familiale Doucet Michon a saisi le tribunal administratif de Nantes d'une demande tendant à la " révision des modalités actuelles du calcul de la redevance afin de revenir au système précédent ". La SARL Familiale Doucet-Michon relève appel du jugement du 30 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. L'article R. 611-7 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué (...) ".

3. S'agissant d'une question d'ordre public, le tribunal administratif de Nantes a pu, sans entacher d'irrégularité son jugement, et alors qu'il en avait informé les parties en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, relever d'office l'irrecevabilité du moyen, à le supposer soulevé devant lui par la SARL Familiale Doucet Michon, tiré de l'exception d'illégalité de la délibération du syndicat de l'association syndicale autorisée du 20 novembre 2017 déterminant les bases de répartition des redevances syndicales.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

4. En premier lieu, l'article 54 du décret du 3 mai 2006 portant application de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires dispose que : " L'ordonnateur émet le titre de recettes dont une ampliation est adressée aux redevables de l'association syndicale autorisée et vaut avis des sommes à payer. / Les titres de recettes émis par l'ordonnateur sont exécutoires de plein droit en application de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales. La signature de l'ordonnateur est portée sur le bordereau récapitulatif des titres de recettes, à l'exclusion des titres de recettes eux-mêmes. / Sauf s'il en est disposé autrement par l'ordonnateur, les créances des associations syndicales sont exigibles dès l'émission des titres de recettes. / Le redevable qui n'a pas effectué le versement demandé à la date limite de paiement fixée par l'ordonnateur reçoit du comptable chargé du recouvrement une mise en demeure de payer avant notification du premier acte d'exécution forcée devant donner lieu à des frais. / L'introduction devant une juridiction de l'instance ayant pour objet de contester le bien-fondé de la redevance liquidée par l'association suspend la force exécutoire du titre. L'exercice de ce recours par le débiteur se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuites. / L'introduction d'un recours ayant pour objet de contester la régularité formelle d'un acte de poursuites suspend l'effet de cet acte. L'action dont dispose le débiteur pour saisir directement de ce recours le juge de l'exécution visé à l'article L. 311-12 du code de l'organisation judiciaire se prescrit dans un délai de deux mois suivant la notification de l'acte de poursuites contesté. / L'action en recouvrement des comptables publics est interrompue par tous actes comportant reconnaissance par le débiteur de sa dette à l'égard de l'association et par tous actes interruptifs de la prescription dont les mises en demeure ".

5. A supposer que la SARL Familiale Doucet Michon ait entendu devant le tribunal administratif de Nantes demander l'annulation du titre exécutoire émis le 3 mai 2019 pour le recouvrement de sa redevance de l'année 2019, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'avait invoqué, devant les premiers juges, avant l'expiration du délai de recours contentieux, qu'un moyen tiré de l'illégalité des bases de répartition des redevances opérées par la délibération du 20 novembre 2017. Si, devant la cour, elle soutient en outre que le bordereau du titre exécutoire ne comporterait pas la signature de son auteur, ce moyen de régularité externe, qui n'est pas d'ordre public, fondé sur une cause juridique distincte de celle à laquelle se rattache sa demande de première instance constitue un moyen irrecevable en appel.

6. En second lieu, l'article 31 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires dispose que : " (...) Les redevances syndicales sont établies annuellement et réparties entre les membres en fonction des bases de répartition des dépenses déterminées par le syndicat. Ces bases tiennent compte de l'intérêt de chaque propriété à l'exécution des missions de l'association (...) ". Aux termes de l'article 26 du décret du 3 mai 2006 pris pour l'application de cette ordonnance : " Le syndicat délibère notamment sur : / (...) d) Le rôle des redevances syndicales et les bases de répartition des dépenses entre les membres de l'association prévues au II de l'article 31 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée ". L'article 54 du même décret, qui prévoit que les titres de recettes valant avis des sommes à payer au titre de ces redevances, émis par l'ordonnateur de l'association syndicale autorisée et adressés aux redevables de l'association, sont exécutoires de plein droit, dispose par ailleurs que : " (...) L'introduction devant une juridiction de l'instance ayant pour objet de contester le bien-fondé de la redevance liquidée par l'association suspend la force exécutoire du titre. L'exercice de ce recours par le débiteur se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuites (...) ".

7. Tout d'abord, si la SARL Familiale Doucet Michon invoque en appel, à l'appui de ses conclusions dirigées contre le titre exécutoire du 3 mai 2019, l'illégalité de la délibération du syndicat de l'association syndicale autorisée du 17 janvier 2019 votant le budget primitif de l'année 2019 et décidant de " reconduire les critères de répartition de la taxation de 107 parts " propriétés " ", il résulte clairement de l'instruction, contrairement à ce que soutient l'appelante, que sur ce point précis cette dernière délibération ne fait que confirmer le principe de répartition adopté par la délibération du 20 novembre 2017, lequel aboutissait à 107 parts au lieu de 99 auparavant. La seule circonstance que la délibération du 17 janvier 2019 ne contienne plus que la mention " propriétés " et non " propriétés logement " relève ainsi, en l'absence de modification du nombre de parts, d'une simple erreur matérielle et non d'un changement dans le principe de répartition des redevances syndicales entre les propriétaires de l'avenue Maurice Clétras.

8. Par ailleurs, les dispositions, citées au point 6, du décret du 3 mai 2006 instituent un recours de plein contentieux spécial ayant pour objet de permettre aux membres d'une association syndicale autorisée qui entendent contester le bien-fondé des redevances mises à leur charge de faire opposition, devant le juge administratif, aux titres de recettes exécutoires émis à leur encontre pour le recouvrement de ces créances publiques. D'une part, cette contestation peut être fondée sur un moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la délibération du syndicat arrêtant la répartition des dépenses syndicales. Un tel moyen n'est cependant recevable, eu égard à l'importance qui s'attache à la préservation de la sécurité juridique des bases de répartition des dépenses entre les propriétés incluses dans le périmètre d'une telle association, que s'il a été soulevé dans le délai, mentionné à l'article 54 du décret du 3 mai 2006, de deux mois suivant la réception du premier titre exécutoire faisant application au requérant de cette délibération ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuites.

9. La SARL Familiale Doucet Michon qui dans sa requête introductive d'instance devant le tribunal administratif de Nantes a indiqué avoir reçu en juin 2019 " et pour la seconde année consécutive " la " taxation " au profit de l'association syndicale autorisée des propriétaires du lotissement de l'avenue Maurice Clétras pour un montant de 350 euros, ne conteste pas s'être vu notifier en 2018 un titre exécutoire pour le recouvrement de la redevance syndicale de l'année 2018 au titre de laquelle s'appliquait pour la première fois la nouvelle répartition des redevances mettant à leur charge sept parts de 50 euros contre une part unique avant le changement adopté par la délibération du syndicat du 20 novembre 2017. Il suit de là que le moyen, soulevé à l'encontre du titre exécutoire du 3 mai 2019, tiré de l'illégalité de la délibération du 20 novembre 2017, dont le principe a été confirmé lors de la délibération du syndicat du 17 janvier 2019, est irrecevable et ne peut être accueilli.

10. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Familiale Doucet Michon n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Sur les frais du litige :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'association syndicale autorisée des propriétaires du lotissement de l'avenue Maurice Clétras, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SARL Familiale Doucet Michon demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Familiale Doucet Michon est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Familiale Doucet Michon et à l'association syndicale autorisée des propriétaires du lotissement de l'avenue Maurice Clétras.

Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Loire-Atlantique et au centre des finances publiques de Nantes.

Délibéré après l'audience du 14 juin 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Rivas, président-assesseur,

- Mme Béria-Guillaumie, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2022.

La rapporteure,

M. BÉRIA-GUILLAUMIELe président,

L. LAINÉ

La greffière,

S. LEVANT

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21NT02504


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT02504
Date de la décision : 01/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Marie BERIA-GUILLAUMIE
Rapporteur public ?: M. PONS
Avocat(s) : SARL ANTIGONE

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-07-01;21nt02504 ?
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