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24/06/2022 | FRANCE | N°21NT03349

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 24 juin 2022, 21NT03349


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du

21 mars 2019 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.

Par un jugement n° 2005733 du 30 juin 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête

et un mémoire enregistrés les 29 novembre 2021 et 9 mars 2022, ce dernier mémoire n'ayant pas été com...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du

21 mars 2019 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.

Par un jugement n° 2005733 du 30 juin 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 novembre 2021 et 9 mars 2022, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, M. C..., représenté par Me Renard, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 21 mars 2019 du préfet de Maine-et-Loire ;

3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, sous astreinte de 100 euros, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le même délai ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé ;

- le tribunal administratif n'a ni mentionné ni pris en compte son mémoire en réplique du 9 juin 2021 ; le jugement est donc irrégulier ;

- l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est entaché de vices de procédure dès lors que la signature d'un des membres est illisible et que les signatures apposées ne seraient pas celles des trois médecins ;

- la décision refusant le renouvellement de son titre de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle et est illégale du fait de l'illégalité de la décision refusant le renouvellement de son titre de séjour ;

- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;

- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2022 le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 octobre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant géorgien né le 19 juin 1983, conteste le jugement du

30 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mars 2019 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de renouveler son titre de séjour en tant qu'étranger malade, lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration du délai de départ volontaire.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. L'article R. 741-2 du code de justice administrative dispose que la décision " contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application ". Toutefois, l'omission dans les visas de la mention ou de l'analyse d'un mémoire produit avant la clôture de l'instruction n'est, par elle-même, de nature à vicier la régularité du jugement attaqué que s'il ressort des pièces du dossier que ces écritures apportaient des éléments nouveaux auxquels il n'aurait pas été répondu dans les motifs.

3. Devant le tribunal administratif de Nantes, M. C... a présenté un mémoire enregistré le 9 juin 2021, soit antérieurement à la clôture de l'instruction. Ce mémoire contenait des éléments nouveaux sur le plan médical. Par suite, le tribunal devait viser ce mémoire et l'analyser. Faute de l'avoir fait, il a commis une irrégularité qui entache son jugement, lequel doit être annulé.

4. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Nantes.

Sur la légalité de la décision refusant le renouvellement du titre de séjour :

5. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable, repris à l'article L. 425-9 : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...). ". Aux termes de l'article R. 313-22 du même code, dans sa rédaction alors applicable, repris à l'article R. 425-11 : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ". L'article R. 313-23 du même code, dans sa rédaction alors applicable, repris aux articles R. 425-12 et R. 425-13, dispose que : " Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (...) L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. (...) ". Enfin, l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 visé ci-dessus dispose : " L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ". Il appartient au préfet, lorsqu'il statue sur une demande de carte de séjour, de s'assurer que l'avis a été rendu par le collège de médecins conformément aux règles procédurales fixées par ces textes.

6. Aux termes de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Les décisions de l'administration peuvent faire l'objet d'une signature électronique. Celle-ci n'est valablement apposée que par l'usage d'un procédé, conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l'article 9 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, qui permette l'identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec la décision à laquelle elle s'attache et assure l'intégrité de cette décision ".

7. Aux termes de l'article 1367 du code civil : " La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte. / Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article 1er du décret du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique : " La fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée. / Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement susvisé et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l'article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement ". Selon l'article 26 du règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 : " Exigences relatives à une signature électronique avancée Une signature électronique avancée satisfait aux exigences suivantes : / a) être liée au signataire de manière univoque ; / b) permettre d'identifier le signataire ; c) avoir été créée à l'aide de données de création de signature électronique que le signataire peut, avec un niveau de confiance élevé, utiliser sous son contrôle exclusif ; et d) être liée aux données associées à cette signature de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable ".

8. En premier lieu, l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 14 novembre 2018, mentionne que cet avis a été collégialement délibéré et comporte la signature de chacun des trois médecins composant le collège, ainsi que leur nom.

Si le requérant se prévaut du caractère illisible d'un médecin du collège, cette circonstance est insuffisante pour mettre en cause l'existence d'une délibération collégiale sur le dossier de l'intéressé. Les signatures figurant sur cet avis sont des fac-similés qui ne constituent pas des signatures électroniques et ne relèvent, de ce fait, ni du deuxième alinéa de l'article 1367 du code civil, ni du décret du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique pris pour son application. En tout état de cause, aucun élément du dossier ne permet de douter de ce que les signatures apposées au bas de l'avis du 14 novembre 2018 seraient celles des trois médecins composant le collège de médecins de l'Office, dont l'identité est précisée. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté, dans toutes ses branches.

9. En deuxième lieu, la partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'accès effectif ou non à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

10. Par un avis du 14 novembre 2018, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que si l'état de santé de M. C... nécessite une prise en charge médicale et que le défaut de prise en charge médicale peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et qu'au vu des éléments du dossier et à la date de l'avis, l'état de santé de l'intéressé peut lui permettre de voyager sans risque vers le pays d'origine.

11. M. C..., qui souffre d'un stress post-traumatique, soutient qu'aucune des molécules constituant les cinq médicaments qui lui sont administrés en France n'est disponible en Géorgie dès lors qu'elle ne figure pas sur la liste des médicaments essentiels fournie par ce pays à l'Organisation mondiale de la santé. Toutefois, ce document datant de 2007 n'apparaît pas comme un document officiel. Le requérant se contente de considérations générales sur les défaillances du système de santé psychiatrique en Géorgie. En outre, M. C..., qui est également atteint d'une hépatite C chronique, affirme que les éléments d'un certificat médical du 24 mai 2016 sont " corroborés par ceux énoncés dans la documentation disponible sur l'état actuel du système de santé en Géorgie " mais n'apporte pas des précisions suffisantes pour remettre en cause l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur l'existence d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé relativement à l'hépatite. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire aurait, en estimant que M. C... ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, fait une inexacte application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

12. M. C..., qui est célibataire et sans enfant à charge, ne justifie pas d'une activité professionnelle stable en France alors que son séjour est de six ans. En effet, il produit seulement une carte d'identification professionnelle BTP délivrée le 11 novembre 2018 ainsi que des bulletins de salaire couvrant la période du 3 avril 2018 au 31 janvier 2019. En outre, il ne conteste pas la mention de l'arrêté selon laquelle sa mère a fait l'objet, le 14 novembre 2018, d'un refus de séjour et d'une obligation de quitter le territoire. Enfin, il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales et personnelles en Géorgie, où il a vécu jusqu'à l'âge de trente ans. Compte tenu de ces éléments, la décision refusant le renouvellement du titre de séjour ne porte pas au droit de M. C... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C....

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

13. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

14. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et compte tenu notamment de l'inexécution par le requérant d'une obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet le 20 janvier 2016, que le préfet de Maine-et-Loire a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.

15. La décision refusant le renouvellement du titre de séjour n'étant pas annulée, M. C... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

16. La décision fixant le pays de la nationalité de M. C... comme pays de son renvoi mentionne la nationalité géorgienne de l'intéressé et précise qu'elle ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale et qu'il n'y est pas exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ainsi, elle est suffisamment motivée en fait et en droit.

17. M. C..., dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'il encourrait, en cas de retour dans son pays d'origine, des risques pour sa vie ou sa liberté ou qu'il y serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants au sens des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

18. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulée, M. C... n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence.

19. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 21 mars 2019. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2005733 du tribunal administratif de Nantes du 30 juin 2021 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Nantes et le surplus de ses conclusions présentées en appel sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 9 juin 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, présidente de chambre,

- M. Geffray, président-assesseur,

- M. Brasnu, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2022.

Le rapporteur

J.-E. B...

La présidente

I. Perrot

La greffière

A. Marchais

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21NT03349


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21NT03349
Date de la décision : 24/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. PERROT
Rapporteur ?: M. Jean-Eric GEFFRAY
Rapporteur public ?: Mme CHOLLET
Avocat(s) : SELARL R et P AVOCATS OLIVIER RENARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-06-24;21nt03349 ?
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