Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 2 juin 2020 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office.
Par un jugement n° 2006808 du 29 octobre 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2021 Mme C..., représentée par Me Le Floch, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 2 juin 2020 du préfet de la Loire-Atlantique ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée, a été prise sans un examen particulier préalable de sa situation personnelle, est entachée d'un vice de procédure du fait de l'absence du médecin coordonnateur de zone et d'une erreur de fait et méconnaît les dispositions des 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est illégale du fait de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2022 le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés.
Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 décembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
- et les observations de Me Le Floch, représentant Mme C....
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., ressortissante gabonaise née le 15 janvier 1980, a sollicité auprès du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de son état de santé. Par un arrêté du 2 juin 2020, le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré. Mme C... relève appel du jugement du tribunal administratif de Nantes du 29 octobre 2021 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme C..., qui réside en France depuis cinq ans, a conclu un pacte civil de solidarité le 18 février 2020 avec une ressortissante camerounaise bénéficiant du statut de réfugiée en raison de son orientation sexuelle. Les pièces versées au dossier, en particulier l'attestation du titulaire de contrat d'électricité du 12 novembre 2019 libellée à leurs deux noms, les photographies datées d'août, d'octobre et de novembre 2019 ainsi que les attestations de proches qui témoignent de leur rencontre au mois d'août 2019 et de leur cohabitation, permettent d'établir la réalité de leur communauté de vie dès la fin de l'année 2019. Eu égard à l'existence de cette relation stable et à l'intégration qui en découle, le refus de délivrance d'un titre de séjour a, dans les circonstances de l'espèce, porté au droit de Mme C... au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour doit être annulée ainsi que, par voie de connaissance, la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination.
3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
4. Eu égard aux motifs énoncés ci-dessus, l'annulation de l'arrêté du 2 juin 2020 implique que le préfet de la Loire-Atlantique délivre à Mme C..., sous réserve d'un changement de circonstances de fait ou de droit, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement à Me Le Floch, conseil de Mme C..., d'une somme de 1 000 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2006808 du tribunal administratif de Nantes du 29 octobre 2021 et l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 2 juin 2020 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à Mme C..., sous réserve d'un changement de circonstances de fait ou de droit, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Le Floch, conseil de Mme C..., au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 9 juin 2022, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, présidente de chambre,
- M. Geffray, président-assesseur,
- M. Brasnu, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2022.
Le rapporteur
J.-E. B...
La présidente
I. Perrot
La greffière
A. Marchais
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21NT03237