Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 25 mai 2020 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention " étudiant ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de dix-huit mois.
Par un jugement n° 2008478 du 13 octobre 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 novembre 2021 Mme C..., représentée par
Me Schauten, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 25 mai 2020 du préfet de Maine-et-Loire ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la présentation d'un faux certificat de scolarité en master 2, aussi regrettable soit-elle, n'a pas eu de conséquences dans la mesure où elle a été par la suite étudiante dans ce master et a suivi les cours et obtenu des notes dans le cadre de ce master ; le refus de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant " méconnaît les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision refusant le renouvellement de son titre de séjour ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de la décision refusant le renouvellement de son titre de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français ;
- la durée de l'interdiction sur le territoire français pendant une durée de dix-huit mois est disproportionnée au regard des faits qui lui sont reprochés.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2022 le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés.
Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., de nationalité indienne, née le 1er février 1995, conteste le jugement du 13 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mai 2020 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention " étudiant ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de dix-huit mois.
2. Aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur à la date de l'arrêt contesté, dont les dispositions ont été reprises, à compter du 1er mai 2021, à l'article L. 422-1 : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études (...) porte la mention "étudiant" (...) ". La délivrance, sur le fondement de ces dispositions, de la carte de séjour portant la mention " étudiant " est subordonnée à la justification de la réalité et du sérieux des études qui s'apprécient notamment au regard de la progression de l'étudiant dans le cursus choisi.
3. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour portant la mention " étudiant " de Mme C..., le préfet de Maine-et-Loire s'est fondé sur l'absence de validation du premier semestre d'études du diplôme de master au cours de l'année universitaire 2018-2019 et sur l'absence d'authenticité du certificat de scolarité produit par la requérante lors de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
4. Mme C..., qui n'avait pas validé son premier semestre en master 1 en MBA " sciences humaines et sociales " à l'Université catholique de l'Ouest, reconnait en appel qu'elle a produit un faux certificat de scolarité 2019-2020 en master 2 à l'appui de sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant ". Le préfet de Maine-et-Loire, constatant, après vérifications auprès de cet établissement universitaire, que Mme C... n'y était pas inscrite, a pu légalement refuser le renouvellement de titre à la date de l'arrêté contesté. L'intéressée n'est pas fondée à se prévaloir de ce que la présentation d'un faux certificat de scolarité en master 2 n'a pas eu de conséquences dans la mesure où elle a effectivement été étudiante dans le cadre de ce master, y a suivi les cours et obtenu des notes. Au demeurant, le préfet n'a reçu qu'après l'émission de sa décision les pièces justificatives produites par l'intéressée. Enfin, la requérante ne critique pas en appel le motif relatif à l'absence de validation du premier semestre d'études du diplôme de master. Eu égard à cet élément de fait et à la falsification opérée, le caractère sérieux des études ne peut être regardé comme établi. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
5. La décision portant refus de titre de séjour n'étant pas annulée, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit annulée par voie de conséquence.
6. La décision portant refus de titre de séjour et celle portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulées, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination doit annulée par voie de conséquence.
7. L'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois est motivée par la présentation d'un faux document pour obtenir le renouvellement d'un titre de séjour, le fait que la requérante ne réside en France que depuis moins de deux ans à la date de l'arrêté contesté et l'absence de liens établis en France. Le préfet de Maine-et-Loire n'a pas commis, au regard des éléments ainsi retenus, une erreur manifeste dans l'appréciation de la durée de l'interdiction de retour.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 9 juin 2022, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, présidente de chambre,
- M. Geffray, président-assesseur,
- M. Brasnu, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2022.
Le rapporteur
J.-E. A...
La présidente
I. Perrot
La greffière
A. Marchais
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°21NT03236