Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) TSM Conditionnement a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises qui lui ont été assignées dans les rôles des communes de Pleurtuit, Saint-Méloir-des-Ondes et de La Gouesnière (Ille-et-Vilaine) au titre des années 2015 à 2018 en raison des établissements qu'elle exploite sur le territoire de ces communes.
Par un jugement n° 1900595, 1901736 du 4 novembre 2020, le tribunal administratif de Rennes a prononcé un non-lieu à statuer sur ses conclusions à concurrence du dégrèvement accordé pour un montant, en droits et pénalités, de 155 379 euros sur la cotisation foncière des entreprises due au titre de l'année 2018 et du dégrèvement accordé pour un montant, en droits et pénalités, de 42 876 euros sur la cotisation foncière des entreprises due au titre des années 2015, 2016 et 2017, et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 décembre 2020 la SASU TSM Conditionnement, représentée par Me Burban, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 7 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- son activité n'est pas de nature industrielle dans la mesure où elle ne traite que des produits frais pour lesquels aucun traitement de conservation, ni aucune opération de transformation ne sont effectués ;
- elle réceptionne les produits, les stocke en chambre froide ou les conditionne préalablement à leur distribution ; les installations frigorifiques représentent 30 % de ses actifs ; le dispositif de conditionnement est peu développé ;
- compte tenu de la part des matériels et équipements, le caractère important des moyens techniques mis en œuvre n'est pas constitué ;
- les moyens humains déployés constituaient le principal facteur de son activité ; leurs salaires et charges sociales représentent 86,14% des charges opérationnelles nécessaires au bon fonctionnement de l'activité ;
- à titre subsidiaire, elle demande une nouvelle détermination de l'assiette imposable à la cotisation foncière des entreprises ; à cette fin, elle versera de nouveaux éléments chiffrés dans ses prochaines écritures.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2021 le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SASU TSM Conditionnement ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- les conclusions de M. Giraud, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Après une vérification de comptabilité de la SASU TSM Conditionnement, dont l'activité est le conditionnement, le stockage, l'expédition et la logistique de pommes de terre, fruits et légumes apportés par les producteurs adhérents de la coopérative agricole Terres de Saint-Malo, qui en est l'actionnaire unique, l'administration fiscale a estimé que cette société était insuffisamment assujettie à la cotisation foncière des entreprises au titre des années 2015 à 2018 pour le site de La Gouesnière et n'était à tort pas assujettie à cette cotisation au titre des mêmes années pour les sites de Pleurtuit et de Saint-Méloir des Ondes. La SASU TSM Conditionnement a contesté devant le tribunal administratif de Rennes les impositions supplémentaires qui ont ainsi été mises à sa charge. Par un jugement du 4 novembre 2020, le tribunal a prononcé un non-lieu à statuer sur ses conclusions relatives au site de Pleurtuit et rejeté le surplus de sa demande. La SASU TSM Conditionnement relève appel du jugement en tant qu'il a rejeté ce surplus.
2. Les règles suivant lesquelles est déterminée la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont différemment définies, à l'article 1496 du code général des impôts pour ce qui est des " locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice soit d'une activité salariée à domicile, soit d'une activité professionnelle non commerciale au sens du 1 de l'article 92 ", à l'article 1498 en ce qui concerne " tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés à l'article 1496-I et que les établissements industriels visés à l'article 1499 ", et à l'article 1499 s'agissant des " immobilisations industrielles ". Revêtent un caractère industriel, au sens de cet article, les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant.
3. Il résulte de l'instruction que la société requérante réceptionne les produits agricoles, notamment les fruits, les légumes et les pommes de terre, les trie, les calibre, les conditionne sur palettes, les stocke en chambre froide avant de les expédier. Pour réaliser ce conditionnement, elle dispose de quais de déchargement et d'expédition. Elle utilise divers équipements techniques comme les trémies de réception, tapis de transport et de convoyage, transpalettes, déterreurs, chaînes de levage, calibreuses, ensacheuses, ébarbeuses, pareuses, botteleuses et cercleuses. Elle manipule les produits au moyen de chariots. Le stockage impose une conservation en entrepôts réfrigérés en froid positif. A Saint-Méloir des Ondes, le matériel frigorifique, comprenant des bâtiments comme les magasins de froid humide, trois chambres froides et un hall réfrigéré et des installations et agencements, notamment pour les céleris, représente 81 % du total des immeubles hors terrains, et les chambres froides et locaux réfrigérés 58,07 % de la superficie des locaux d'activité, soit 2 589 m2 sur 4 458 m2. A La Gouesnière, le même matériel représente 59% du total des immeubles hors terrains et la superficie des chambres froides et locaux réfrigérés est supérieure à celle des locaux d'activité, soit 4 656 m2 contre 4 408 m2. Ainsi, les opérations de conditionnement, de stockage et de préparation de commandes nécessitaient la mise en œuvre d'importants moyens techniques destinés au maintien de la chaîne du froid, et ces moyens, dont la mise en œuvre est indispensable pour la fraîcheur des fruits et légumes et l'allongement de leur durée de conservation, jouent un rôle prépondérant dans l'activité ainsi exercée.
4. Si la SASU TSM Conditionnement soutient que les moyens humains déployés constituent en réalité le principal facteur de l'activité concernée, toutefois, le coût de la main d'œuvre ne représente que 16% rapportés à la valeur totale des immobilisations, même si le personnel est constitué de 24 salariés, répartis en 20 salariés à La Gouesnière et 4 salariés à Saint-Méloir des Ondes, alors que les moyens techniques pour la réception, le tri, le convoyage, la manutention et le conditionnement représentent 96 % des immobilisations.
5. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, l'activité de conditionnement revêtait un caractère industriel au sens de l'article 1499 du code général des impôts et la valeur locative devait être déterminée selon la méthode comptable définie à cet article.
6. Si, à titre subsidiaire, la société requérante demande qu'il soit procédé à une nouvelle détermination de l'assiette imposable à la cotisation foncière des entreprises, elle n'apporte toutefois aucun élément à l'appui de cette demande.
7. Il résulte de ce qui précède que la SASU TSM Conditionnement n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SASU TSM Conditionnement est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée unipersonnelle TSM Conditionnement et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l'audience du 9 juin 2022, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, présidente de chambre,
- M. Geffray, président-assesseur,
- M. Brasnu, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2022.
Le rapporteur
J.-E. A...
La présidente
I. Perrot
La greffière
A. Marchais
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 20NT04116