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17/06/2022 | FRANCE | N°22NT00526

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 17 juin 2022, 22NT00526


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 18 mars 2019 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à défaut de se conformer à cette obligation.

Par un jugement n° 2004400 du 6 juillet 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté cette

demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 février 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 18 mars 2019 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à défaut de se conformer à cette obligation.

Par un jugement n° 2004400 du 6 juillet 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 février 2022, M. C... A..., représenté par Me Neraudau, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2004400 du tribunal administratif de Nantes du 6 juillet 2021 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du 18 mars 2019 par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à défaut de se conformer à cette obligation ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique à titre principal de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour le temps de cet examen ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de deux mille euros à verser à son avocate au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier en méconnaissance des dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative ; les premiers juges ne lui ont pas communiqué le mémoire du préfet de la Loire-Atlantique enregistré le 10 novembre 2020 avant la clôture de l'instruction ; les juges se sont fondés sur des éléments présents dans ce mémoire, pour écarter le moyen tiré de l'incompétence du médecin rapporteur ;

- les premiers juges n'ont pas répondu à la branche du moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tiré de ce que son état de santé se dégraderait en cas de retour en Guinée et qu'il serait ainsi exposé à des traitements inhumains et dégradants ;

. en ce qui concerne le refus de séjour :

- la décision est entachée d'un vice de procédure :

o il n'est pas établi que le Dr B..., médecin rapporteur, était compétent ; la décision du directeur de l'OFII du 17 janvier 2017, modifiée le 24 septembre 2018, prévoit la liste des médecins désignés pour participer au collège à compétence nationale de l'OFII et non les médecins ayant compétence pour établir le rapport médical ;

o le caractère collégial de la délibération n'est pas établi, l'avis médical ayant notamment été rendu un dimanche ; les extraits correspondant de l'application Themis doivent être produits par l'administration ;

- la décision méconnait les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

o il conteste la validité du rapport médical et l'avis du collège de médecins de l'OFII, qui ne saurait constituer une présomption faisant foi jusqu'à preuve contraire ;

o il ne pourra avoir effectivement accès à son traitement en Guinée ;

- la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

. en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- la décision est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour ;

- la décision méconnait les dispositions de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

. en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination ;

- la décision est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ;

- la décision méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 § 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ses craintes en cas de retour en Guinée sont réelles et toujours actuelles.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 19 janvier 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Béria-Guillaumie, première conseillère,

- et les observations de Me Neraudau, représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. C... A..., ressortissant guinéen né en mars 1988, est entré en France en janvier 2016. Il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 22 décembre 2016. Son recours contre cette décision a été rejeté par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 2 novembre 2017. A la suite de cette décision, le préfet de la Loire-Atlantique a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français le 25 janvier 2018, laquelle a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Nantes du 6 avril 2018. M. A... a déposé, en mars 2018, une demande de titre de séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 18 mars 2019 le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à défaut de se conformer à cette obligation. M. A... relève appel du jugement du 6 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 18 mars 2019.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, l'article R. 611-1 du code de justice administrative dispose que : " La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-2 à R. 611-6. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux ".

3. Il ressort des pièces du dossier que le second mémoire en défense produit par le préfet de la Loire-Atlantique auprès des premiers juges, enregistré au greffe du tribunal administratif de Nantes le 13 novembre 2020, avant la clôture de l'instruction fixée le 16 novembre suivant, n'a pas été communiqué à M. A.... Néanmoins, ce mémoire ne comportait aucune nouvelle pièce, et notamment ne communiquait pas de pièce concernant la désignation du docteur D... B... en qualité de médecin rapporteur à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, alors que la compétence de cette dernière avait été mise en doute par l'intéressé dans son mémoire en réplique enregistré le 6 novembre 2020. Il ressort en outre de la motivation du jugement attaqué, à son point 8, que ce nouveau moyen a été écarté par les premiers juges au vu d'éléments publiés au bulletin officiel du ministère de l'intérieur. Dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif de Nantes a méconnu le principe du contradictoire et les dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative et que le jugement attaqué serait, pour ce motif, irrégulier.

4. En second lieu, le tribunal administratif qui n'avait pas à répondre à l'ensemble des arguments invoqués par le requérant a répondu aux points 28 et 29 de son jugement au moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, il avait relevé au point 15 de son jugement que le traitement nécessité par l'état de santé de M. A... était disponible dans son pays d'origine. Il suit de là que l'appelant n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait insuffisamment motivé et pour ce motif, irrégulier.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne le refus de séjour :

5. L'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, dispose que : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. (...) ". Par ailleurs, l'article R. 313-22 du même code, alors en vigueur, dispose que : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ". Aux termes de l'article R. 313-23 du même code alors en vigueur : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. (...) Il transmet son rapport médical au collège de médecins. /Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...) / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (...) / L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. Lorsque le demandeur n'a pas présenté au médecin de l'office ou au collège les documents justifiant son identité, n'a pas produit les examens complémentaires qui lui ont été demandés ou n'a pas répondu à la convocation du médecin de l'office ou du collège qui lui a été adressée, l'avis le constate. / L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ". L'article 3 de l'arrêté du 27 décembre 2016 dispose que : " Au vu du certificat médical et des pièces qui l'accompagnent ainsi que des éléments qu'il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l'office établit un rapport médical, conformément au modèle figurant à l'annexe B du présent arrêté ". Enfin l'article 5 de ce même arrêté dispose que : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport (...) ". Il appartient au préfet, lorsqu'il statue sur une demande de carte de séjour, de s'assurer que l'avis a été rendu par le collège de médecins conformément aux règles procédurales fixées par ces textes.

6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du bordereau de transmission de l'OFII produit par le préfet de la Loire-Atlantique à l'appui de ses écritures en première instance, que le rapport médical prévu par les dispositions de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été établi le 19 juin 2018 par le docteur D... B..., médecin du service de l'OFII. Le collège de médecins de l'OFII, constitué de trois autres praticiens, a émis son avis le 9 décembre 2018. En outre, il ne résulte ni des dispositions de l'article 5 de l'arrêté du 27 décembre 2016 ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire que le médecin chargé du rapport médical visé à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne serait compétent à cet effet qu'à la condition de figurer sur la liste des médecins désignés pour participer au collège à compétence nationale de l'OFII. Il suit de là que M. A... n'est pas fondé à soutenir que le rapport médical sur sa demande aurait été rédigé par un médecin non habilité à cet effet au motif que son nom ne figure pas sur cette liste de médecins figurant en annexe de la décision du directeur de l'OFII du 24 septembre 2018. Par ailleurs, il ressort des termes mêmes de l'avis en cause, signé des trois médecins composant le collège, qu'il est intervenu au terme d'une délibération. Cette mention fait foi jusqu'à preuve du contraire, alors qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier, notamment pas de la circonstance que l'avis porte la date d'un dimanche, que cet avis n'aurait pas été rendu au terme d'un débat collégial. Par suite, et sans qu'il soit besoin de solliciter l'administration pour que soient communiqués les extraits du logiciel de traitement informatique Themis, M. A... n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé de la garantie tirée du débat collégial du collège de médecins de l'OFII exigé par les dispositions de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de la méconnaissance des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté.

7. En deuxième lieu, il ressort de l'avis du collège de médecins de l'OFII du 9 décembre 2018 que l'état de santé de M. A..., qui souffre d'une pathologie métabolique, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il peut voyager sans risque à destination de la Guinée et qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques de santé dans ce pays, il peut y bénéficier d'un traitement approprié. Si l'appelant conteste ce dernier fait, le préfet de la Loire-Atlantique établit, par la production de la liste des médicaments essentiels en Guinée de 2012 et par des fiches " Medical Country of Origin Information " (MEDcoi), concordantes, de 2015, 2017 et 2018 que les personnes atteintes de cette pathologie métabolique peuvent consulter un endocrinologue et accéder aux deux molécules prescrites à M. A..., la metformine et la gliclazide. La production d'un certificat peu circonstancié établi par un médecin généraliste français soulignant que " on sait que dans son pays, la Guinée, le système de soins ne permet pas une prise en charge du traitement, n'assure pas un approvisionnement régulier des médicaments qui parfois sont venus du marché et dont on ne connait pas la qualité " ne permet pas d'établir l'absence d'accès effectif en Guinée au traitement nécessité par l'état de santé de M. A.... Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions, alors en vigueur, du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

8. En dernier lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

9. M. A... est entré en France en janvier 2016 à l'âge de vingt-sept ans après avoir passé la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine, où il n'est pas contesté que demeurent encore son épouse et ses deux enfants. Il n'a résidé régulièrement en France qu'en qualité de demandeur d'asile, alors que sa demande d'asile a été définitivement rejetée par une décision de la CNDA du 2 novembre 2017. Il ne fait état d'aucune attache privée ou familiale particulière en France. Par suite, la décision de refus de séjour contestée ne porte pas, eu égard aux objectifs qu'elle poursuit, une atteinte disproportionnée au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

10. En premier lieu, eu égard à ce qui est exposé aux points 5 à 9, l'illégalité du refus de titre de séjour n'est pas établie. Par suite, le moyen soulevé par la voie de l'exception tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français en conséquence de celle de la décision de refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté.

11. En second lieu, aux termes de l'article L. 511-4 alors en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ".

12. Pour les motifs exposés aux points 5 à 9, les moyens tirés de la méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être écartés.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

13. En premier lieu, eu égard à ce qui a été exposé aux points 5 à 12, ni l'illégalité du refus de séjour, ni celle de l'obligation de quitter le territoire français ne sont établies. Par suite, le moyen soulevé par la voie de l'exception tiré de l'illégalité de la décision portant fixation du pays d'éloignement en conséquence de celles des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.

14. En second lieu, aux termes de l'article L. 513-2 alors en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays que s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Ces dispositions font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée.

15. En se bornant à évoquer les craintes du fait de sa conversion au christianisme, et alors que sa demande d'asile a été définitivement rejetée par la CNDA en novembre 2017, M. A... n'établit pas qu'il serait exposé à des risques actuels et réels de subir des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Par ailleurs, ainsi qu'il a été rappelé au point 7, il n'est pas établi qu'il ne pourrait bénéficier en Guinée du traitement nécessité par sa pathologie.

16. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mars 2019 du préfet de la Loire-Atlantique. Ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent, par voie de conséquence, être également rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., à Me Neraudau et au ministre de l'intérieur.

Une copie sera adressée pour information au préfet de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 31 mai 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Rivas, président-assesseur,

- Mme Béria-Guillaumie, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2022.

La rapporteure,

M. BÉRIA-GUILLAUMIELe président,

L. LAINÉ

La greffière,

S. LEVANT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT00526


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT00526
Date de la décision : 17/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Marie BERIA-GUILLAUMIE
Rapporteur public ?: M. PONS
Avocat(s) : NERAUDAU

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-06-17;22nt00526 ?
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