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10/06/2022 | FRANCE | N°22NT00221

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 10 juin 2022, 22NT00221


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C..., agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de sa fille mineure B... E... C... F..., a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 9 décembre 2020 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du consul général de France à Pointe-Noire (République du Congo) du 10 août 2020, rejetant la demande de visa de long séjour présentée pour Pascale E... C.

.. F... en qualité de membre de famille de réfugié.

Par un jugement no 2101984 d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C..., agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de sa fille mineure B... E... C... F..., a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 9 décembre 2020 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du consul général de France à Pointe-Noire (République du Congo) du 10 août 2020, rejetant la demande de visa de long séjour présentée pour Pascale E... C... F... en qualité de membre de famille de réfugié.

Par un jugement no 2101984 du 26 juillet 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Par une ordonnance no 21NT02740 du 16 novembre 2021, le président de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté la requête d'appel formée le 21 septembre 2021 par M. C... contre ce jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2022 sous le no 22NT00221, et un mémoire enregistré le 5 mars 2022, M. C..., agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de sa fille mineure B... E... C... F..., représenté par Me Bories, demande à la cour :

1°) de rectifier pour erreur matérielle l'ordonnance no 21NT02740 du 16 novembre 2021 par laquelle le président de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté la requête d'appel qu'il a formée le 21 septembre 2021 contre le jugement du 26 juillet 2021 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) de déclarer cette ordonnance nulle et non avenue ;

3°) de rouvrir l'instruction de l'affaire no 21NT02740 ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que l'ordonnance dont il est demandé la rectification est entachée d'une erreur matérielle dès lors que la production d'un mémoire complémentaire avait été annoncée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2022, le ministre de l'intérieur s'en remet à la sagesse de la cour et indique qu'il n'est pas en mesure, tant que l'ordonnance du 16 novembre 2021 n'a pas été déclarée nulle et non avenue, de se prononcer sur le fond de la requête en appel enregistrée sous le no 21NT02740.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'État est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification ".

2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours (...) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...) après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (...) ". Aux termes de l'article R. 612-5 du même code : " Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi ou, dans les cas mentionnés au second alinéa de l'article R. 611-6, n'a pas rétabli le dossier, il est réputé s'être désisté ".

3. Il résulte de ces dispositions que les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours ne peuvent rejeter par ordonnance une requête manifestement dépourvue de fondement, lorsque la production d'un mémoire complémentaire a été annoncée, qu'après la production de ce mémoire.

4. Il ressort des pièces du dossier au vu desquelles a été rendue l'ordonnance du 16 novembre 2021 que, dans sa requête du 29 septembre 2021, M. C... annonçait la production d'un mémoire complémentaire. L'ordonnance attaquée a été rendue sans attendre la production du mémoire complémentaire annoncé et sans d'ailleurs mise en demeure préalable de produire ce mémoire en application de l'article R. 612-5 du code de justice administrative. Ainsi, c'est par la suite d'une erreur matérielle que le président de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté, par l'ordonnance attaquée prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la requête de M. C... au motif qu'elle était manifestement dépourvue de fondement. Cette erreur n'est pas imputable au requérant et a eu une influence sur le jugement de l'affaire. L'ordonnance du 16 novembre 2021 doit en conséquence être déclarée nulle et non avenue.

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. C... demande au titre des frais exposés par lui à l'occasion du litige soumis au juge.

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance du 16 novembre 2021 rendue dans l'affaire no 21NT02740 est déclarée nulle et non avenue.

Article 2 : Les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 24 mai 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- Mme Douet, présidente-assesseure,

- M. Bréchot, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 juin 2022.

Le rapporteur,

F.-X. A...Le président,

A. Pérez

La greffière,

K. Bouron

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

No 22NT00221


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT00221
Date de la décision : 10/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. François-Xavier BRECHOT
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : BORIES

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-06-10;22nt00221 ?
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